27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — VDP Dental Laboratory NV/Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën/X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13)
(Affaires jointes C-144/13, C-154/13 et C-160/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Déductions - Exonérations - Fournitures de prothèses dentaires))
(2015/C 138/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: VDP Dental Laboratory NV (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën (C-154/13, C-160/13)
Parties défenderesses: Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13)
Dispositif
1)
L’article 168 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2007/75/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, doit être interprété en ce sens que lorsque l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le droit national est incompatible avec la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, ledit article 168 ne permet pas à un assujetti de bénéficier de cette exonération tout en prétendant au droit à déduction.
2)
Les articles 140, sous a) et b), ainsi que 143, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doivent être interprétés en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils prévoient s’applique à l’acquisition intracommunautaire et à l’importation définitive de prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes, lorsque l’État membre de la livraison ou d’importation n’a pas mis en œuvre la réglementation transitoire prévue à l’article 370 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75.
3)
L’article 140, sous a) et b), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2007/75, doit être interprété en ce sens que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée visée à cette disposition s’applique également au cas où l’acquisition intracommunautaire de prothèses dentaires provient d’un État membre qui a mis en œuvre le régime dérogatoire et transitoire prévu à l’article 370 de cette directive.
(1) JO C 178 du 22.06.2013.
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