3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/38
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 mai 2013 (demande de décision préjudicielle du Conseil Constitutionnel — France) — Jeremy F/Premier ministre
(Affaire C-168/13 PPU) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c) - Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres - Règle de la spécialité - Demande d’extension du mandat d’arrêt européen ayant justifié la remise ou demande de remise ultérieure à un autre État membre - Décision de l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution accordant le consentement - Recours suspensif - Admissibilité)
2013/C 225/65
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil Constitutionnel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jeremy F
Partie défenderesse: Premier ministre
Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil Constitutionnel — Interprétation des art. 27 et 28 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1) — Extension des effets du mandat d'arrêt européen — Existence d'un recours (pourvoi) dans l'État requis contre la décision de l'autorité judiciaire d'exécution, en l'espèce la chambre d'instruction d'une cour d'appel — Délai de 30 jours
Dispositif
Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l’article 17 de la même décision-cadre.
(1) JO C 156 du 1.6.2013
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