20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/2
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Industrial Tribunals, (Northern Ireland) — Royaume-Uni) — Valerie Lyttle e.a./Bluebird UK Bidco 2 Limited
(Affaire C-182/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a) - Notion d'«établissement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2015/C 236/03)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Industrial Tribunals, (Northern Ireland)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Valerie Lyttle, Sarah Louise Halliday, Clara Lyttle, Tanya McGerty
Partie défenderesse: Bluebird UK Bidco 2 Limited
Dispositif
La notion d’«établissement» figurant à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), ii), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprétée de la même manière que la notion figurant sous a), i), de ce même alinéa.
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), ii), de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit une obligation d’information et de consultation des travailleurs en cas de licenciement, au cours d’une période de 90 jours, d’au moins 20 travailleurs d’un établissement particulier d’une entreprise, et non lorsque le nombre cumulé de licenciements dans tous les établissements ou dans certains établissements d’une entreprise pendant la même période atteint ou dépasse le seuil de 20 travailleurs.
(1) JO C 189 du 29.06.2013.
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