15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/14
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari
(Affaire C-213/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de travaux - Directive 93/37/CEE - Acte d’«engagement de donner en location» des bâtiments non encore construits - Décision juridictionnelle nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée - Portée du principe de l’autorité de la chose jugée dans l’hypothèse d’une situation incompatible avec le droit de l’Union))
2014/C 315/20
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Impresa Pizzarotti & C. Spa
Parties défenderesses: Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari
en présence de: Complesso Residenziale Bari 2 Srl, Commissione di manutenzione della Corte d’appello di Bari, Giuseppe Albenzio, agissant en qualité de «commissario ad acta», Ministero della Giustizia, Regione Puglia
Dispositif
1)
L’article 1er, sous a), de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, doit être interprété en ce sens qu’un contrat qui a pour objet principal la réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur constitue un marché public de travaux et ne relève pas, dès lors, de l’exclusion visée à l’article 1er, sous a), iii) de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, alors même qu’il comporte un engagement de donner en location l’ouvrage concerné.
2)
Pour autant que les règles de procédure internes applicables l’y autorisent, une juridiction nationale, telle que la juridiction de renvoi, ayant statué en dernier ressort sans que la Cour de justice de l’Union européenne ait été préalablement saisie à titre préjudiciel, au titre de l’article 267 TFUE, doit soit compléter la chose jugée par sa décision ayant conduit à une situation incompatible avec la réglementation de l’Union relative aux marchés publics de travaux, soit revenir sur cette décision, pour tenir compte d’une interprétation de cette réglementation retenue par la suite par ladite Cour.
(1) JO C 207 du 20.07.2013
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