25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/12
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 juin 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundespatentgericht — Allemagne) — Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)/Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV
(Affaires jointes C-217/13 et C-218/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 3, paragraphes 1 et 3 - Marque consistant en une couleur rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires - Demande de nullité - Caractère distinctif acquis par l’usage - Preuve - Sondage d’opinion - Moment auquel le caractère distinctif par l’usage doit être acquis - Charge de la preuve))
2014/C 282/17
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundespatentgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Oberbank AG C-217/13) Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)
Partie défenderesse: Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV
Dispositif
1)
L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l’usage, il est dans tous les cas nécessaire qu’un sondage d’opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d’au moins 70 %.
2)
Lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement.
3)
Lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de ladite directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque contestée soit déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et que le titulaire de celle-ci ne parvient pas à démontrer que cette marque avait acquis, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement, un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait.
(1) JO C 189 du 29.06.2013
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