15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post
(Affaire C-244/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 16, paragraphe 2 - Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union ressortissants de pays tiers - Fin de la vie commune des conjoints - Installation immédiate avec d’autres partenaires pendant la période de séjour ininterrompue de cinq ans - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 10, paragraphe 3 - Conditions - Violation par un État membre du droit de l’Union - Examen de la nature de la violation en cause - Nécessité d’un renvoi préjudiciel))
2014/C 315/22
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ewaen Fred Ogieriakhi
Parties défenderesses: Minister for Justice and Equality, Irlande, Attorney General, An Post
Dispositif
1)
L’article 16, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un pays tiers qui, au cours d’une période continue de cinq ans antérieure à la date de transposition de cette directive, a séjourné dans un État membre, en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union travailleur dans ledit État membre, doit être considéré comme ayant acquis le droit de séjour permanent prévu à cette disposition, alors même que, au cours de ladite période, les époux ont décidé de se séparer et ont entrepris de vivre avec d’autres partenaires, le logement occupé par ledit ressortissant n’ayant plus désormais été fourni ni mis à la disposition de ce dernier par son conjoint citoyen de l’Union.
2)
Le fait que, dans le cadre d’un recours en indemnité pour violation du droit de l’Union, une juridiction nationale ait estimé nécessaire de poser une question préjudicielle portant sur le droit de l’Union en cause au principal ne doit pas être considéré comme un facteur décisif afin de déterminer s’il existe une violation manifeste de ce droit par l’État membre.
(1) JO C 189 du 29.06.2013
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