15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/16
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 17 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana — Italie) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
(Affaire C-272/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée - Sixième directive 77/388/CEE - Directive 2006/112/CE - Exonération des importations de biens destinés à être placés sous un régime d’entrepôt autre que douanier - Obligation d’introduire physiquement les marchandises dans l’entrepôt - Inobservation - Obligation de payer la TVA nonobstant le fait que celle-ci a déjà été acquittée par autoliquidation))
2014/C 315/23
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale per la Toscana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Equoland Soc. coop. arl
Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno
Dispositif
1)
L’article 16, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, dans sa version résultant de l’article 28 quater de la sixième directive, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui subordonne l’octroi de l’exonération du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation prévue par cette réglementation à la condition que les marchandises importées et qui sont destinées à un entrepôt fiscal aux fins de cette taxe soient physiquement introduites dans celui-ci.
2)
La sixième directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, doit être interprétée en ce sens que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, elle s’oppose à une réglementation nationale en application de laquelle un État membre exige le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation alors même que celle-ci a déjà été régularisée dans le cadre d’une autoliquidation, au moyen d’une autofacturation et d’un enregistrement dans le registre des achats et des ventes de l’assujetti.
(1) JO C 207 du 20.07.2013
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