17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/14
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Eparchiako Dikastirio Lefkosias — Chypre) — Sotiris Papasavvas/O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd e.a.
(Affaire C-291/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/31/CE - Champ d’application - Litige en diffamation))
2014/C 409/20
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Eparchiako Dikastirio Lefkosias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sotiris Papasavvas
Parties défenderesses: O Fileleftheros Dimosia Etaireia Ltd, Takis Kounnafi, Giorgios Sertis
Dispositif
1)
L’article 2, sous a), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), doit être interprété en ce sens que la notion de «services de la société de l’information», au sens de cette disposition, englobe des services fournissant des informations en ligne pour lesquels le prestataire est rémunéré non pas par le destinataire, mais par les revenus générés par des publicités diffusées sur un site Internet.
2)
La directive 2000/31 ne s’oppose pas, dans une affaire telle que celle au principal, à l’application d’un régime de responsabilité civile pour diffamation.
3)
Les limitations de responsabilité civile énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31 ne visent pas le cas d’une société éditeur de presse qui dispose d’un site Internet sur lequel est publiée la version électronique d’un journal, cette société étant par ailleurs rémunérée par les revenus générés par les publicités commerciales diffusées sur ce site, dès lors qu’elle a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci, que l’accès audit site soit gratuit ou payant.
4)
Les limitations de responsabilité civile énoncées aux articles 12 à 14 de la directive 2000/31 sont susceptibles de s’appliquer dans le cadre d’un litige entre particuliers portant sur la responsabilité civile pour diffamation, dès lors que les conditions mentionnées auxdits articles sont réunies.
5)
Les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 ne permettent pas au prestataire d’un service de la société de l’information de s’opposer à l’introduction d’une action juridictionnelle en responsabilité civile à son encontre et, par voie de conséquence, à l’adoption de mesures provisoires par une juridiction nationale. Les limitations de responsabilité prévues à ces articles peuvent être invoquées par le prestataire conformément aux dispositions du droit national qui en assurent la transposition ou, à défaut, aux fins d’interprétation conforme de celui-ci. En revanche, dans le cadre d’un litige tel que celui au principal, la directive 2000/31 ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être invoquée en tant que telle à son encontre.
(1) JO C 207 du 20.07.2013
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