19.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/7
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Ayuntamiento de Benferri/Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
(Affaire C-300/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Construction de certaines lignes aériennes de transport d’énergie électrique - Agrandissement d’une sous-station d’électricité - Non-soumission du projet à l’évaluation environnementale))
2014/C 151/09
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ayuntamiento de Benferri
Parties défenderesses: Consejería de Infraestructuras y Transporte, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Interprétation des annexes I, point 20, et II, point 3, sous b), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE (JO L 73, p. 5) — construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres — Notion — Projet visant l’agrandissement d’une sous-station d’électricité indépendamment de la ligne aérienne existante — Règlementation nationale ne prévoyant pas la soumission dudit projet à l’évaluation environnementale
Dispositif
Les dispositions de l’annexe I, point 20, et de l’annexe II, point 3, sous b), de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, doivent être interprétées en ce sens qu’un projet tel que celui en cause au principal, qui porte sur la seule extension d’une sous-station de transformation de la tension électrique, ne figure pas, en tant que tel, au nombre des projets que visent ces dispositions, à moins que cette extension ne s’inscrive dans le cadre de la construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 226 du 03.08.2013
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