23.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 389/2
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 6 octobre 2015 — Commission européenne/Jørgen Andersen, Royaume de Danemark, Danske Statsbaner SV (DSB)
(Affaire C-303/13 P) (1)
((Pourvoi - Concurrence - Aides d’État - Aides accordées par les autorités danoises à l’entreprise publique Danske Statsbaner (DSB) - Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague (Danemark) et Ystad (Suède) - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions - Application dans le temps des règles de droit matérie))
(2015/C 389/02)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Armati et T. Maxian Rusche, agents)
Autres parties à la procédure: Jørgen Andersen (représentants: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke et M. Nissen, avocatc), Royaume de Danemark (représentants: C. Thorning et V. Pasternak Jørgensen, agents, assistés de R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (représentant: M. Honoré, advokat)
Partie intervenante au soutien de la partie Jørgen Andersen: Dansk Tog (représentants: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés et M. Nissen, avocats)
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Andersen/Commission (T-92/11, EU:T:2013:143) est annulé en tant que, par celui-ci, s’agissant des aides versées à partir du 3 décembre 2009 au titre du second contrat de service public de transport conclu pour les années 2005 à 2014, le Tribunal a annulé l’article 1er, second alinéa, de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)].
2)
Le pourvoi principal est rejeté pour le surplus.
3)
Les pourvois incidents sont rejetés.
4)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue, au regard des trois moyens de la requête, en prenant en compte l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, sur la légalité de la décision 2011/3 dans la mesure où celle-ci a déclaré que les aides versées à partir du 3 décembre 2009 au titre du second contrat de service public de transport conclu pour les années 2005 à 2014 étaient compatibles avec le marché intérieur.
5)
Les dépens sont réservés.
(1) JO C 252 du 31.08.2013
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