15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/17
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 juillet 2014 (demande de décision préjudicielle du Helsingborgs tingsrätt — Suède) — procédure pénale contre Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren
(Affaire C-307/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marché intérieur - Directive 98/34/CE - Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa - Procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques - Notion de «règle technique» - Poules pondeuses - Raccourcissement du calendrier d’application initialement prévu pour l’entrée en vigueur de la règle technique - Obligation de notification - Conditions - Versions linguistiques divergentes))
2014/C 315/24
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Helsingborgs tingsrätt
Parties dans la procédure pénale au principal
Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren
Dispositif
1)
La date retenue in fine par les autorités nationales pour l’entrée en vigueur d’une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, prescrivant le maintien des poules pondeuses dans des modes d’élevage qui satisfont à leurs besoins en termes de nids, de perchoirs et de bains de poussière et visant à maintenir à un niveau bas leur mortalité et leurs troubles du comportement, se trouve soumise à l’obligation de communication à la Commission européenne, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, dès lors qu’un changement du calendrier d’application de ladite mesure nationale est effectivement intervenu et que celui-ci revêt un caractère significatif, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
Dans l’hypothèse où le raccourcissement du calendrier d’application d’une règle technique nationale se trouve soumis à l’obligation de communication à la Commission européenne, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 98/34, telle que modifiée par la directive 98/48, l’omission de procéder à une telle notification entraîne l’inapplicabilité de ladite mesure nationale, de telle sorte que celle-ci ne peut être opposée aux particuliers.
(1) JO C 215 du 27.07.2013
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