10.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 395/17
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — procédure engagée par X
(Affaire C-318/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 79/7/CEE - Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale - Assurance accident des travailleurs salariés - Montant d’une indemnité forfaitaire pour préjudice permanent - Calcul actuariel fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe du bénéficiaire de ladite indemnité - Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union))
2014/C 395/20
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Partie dans la procédure au principal
X
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale prévoyant, pour le calcul d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail, l’application, comme facteur actuariel, de la différence d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, lorsque l’application de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire.
2)
Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’État membre sont remplies. De même, quant à la question de savoir si la réglementation nationale en cause au principal constitue une violation «suffisamment caractérisée» du droit de l’Union, cette juridiction devra prendre en considération, notamment, le fait que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la licéité d’une prise en compte d’un facteur fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe lors de la détermination d’une prestation versée au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7. La juridiction de renvoi est également appelée à tenir compte de la faculté accordée aux États membres par le législateur de l’Union, qui s’est manifestée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, ainsi que de l’article 9, paragraphe 1, sous h), de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Ladite juridiction sera, en outre, appelée à considérer que la Cour a jugé, le 1er mars 2011 (C-236/09, EU:C:2011:100), que la première desdites dispositions est invalide, celle-ci enfreignant le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
(1) JO C 233 du 10.08.2013
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