22.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 462/7
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 octobre 2014 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-323/13) (1)
((Manquement d’État - Environnement - Directives 1999/31/CE et 2008/98/CE - Plan de gestion - Réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination - Obligation de mettre en place le traitement des déchets assurant le meilleur résultat pour la santé humaine et la protection de l’environnement))
(2014/C 462/11)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano et A. Alcover San Pedro, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de G. Fiengo, avvocato dello Stato)
Dispositif
1)
La République italienne,
—
en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une partie des déchets municipaux mis dans les décharges du SubATO de Rome, à l’exclusion de celle de Cecchina, et dans celles du SubATO de Latina, ne soit pas soumise à un traitement comprenant une sélection adéquate des diverses fractions des déchets et la stabilisation de leur fraction organique, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 6, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi que des articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives,
—
et en n’ayant pas établi, dans la région du Latium, de réseau intégré et adéquat d’installations de gestion des déchets, en tenant compte des meilleures techniques disponibles, a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 252 du 31.08.2013.
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