25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/14
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juin 2014 (demande de décision préjudicielle de l’Аdministrativen sad — Burgas — Bulgarie) — Lukoyl Neftohim Burgas AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt «Pristanishte Burgas Tsentar» pri Mitnitsa Burgas
(Affaire C-330/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Tarif douanier commun - Nomenclature combinée - Classement des marchandises - Marchandise décrite comme «huile lourde, huile lubrifiante ou autre huile destinée à subir un traitement défini» - Positions 2707 et 2710 - Constituants aromatiques et constituants non aromatiques - Rapport entre la nomenclature combinée et le système harmonisé))
2014/C 282/19
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Аdministrativen sad — Burgas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lukoyl Neftohim Burgas AD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnicheski punkt «Pristanishte Burgas Tsentar» pri Mitnitsa Burgas
Dispositif
1)
Le critère à prendre en considération pour classer un produit aux caractéristiques telles que celles du produit en cause au principal dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, est la teneur en poids des constituants aromatiques par rapport aux constituants non aromatiques.
2)
Les termes «constituants aromatiques» figurant au chapitre 27 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011, doivent être interprétés comme étant plus larges que les termes «hydrocarbures aromatiques».
3)
Il appartient, en principe, aux juridictions nationales d’établir quelle est la méthode la plus appropriée pour déterminer la teneur en constituants aromatiques dans un produit donné en vue de le classer dans la position 2707 ou dans la position 2710 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011.
4)
Le point 1 des notes explicatives de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1006/2011, afférentes aux sous-positions 2707 99 91 et 2707 99 99 de cette nomenclature combinée doit être interprété comme étant non exhaustif de sorte qu’un produit relevant de la position 2707 de ladite nomenclature combinée, mais ne pouvant être classé dans une sous-position précise devra être classé dans la sous-position 2707 99 99 de cette même nomenclature combinée.
(1) JO C 245 du 24.08.2013
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