19.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Sozialgericht Leipzig — Allemagne) — Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig
(Affaire C-333/13) (1)
((Libre circulation des personnes - Citoyenneté de l’Union - Égalité de traitement - Ressortissants d’un État membre sans activité économique séjournant sur le territoire d’un autre État membre - Exclusion de ces personnes des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif en vertu du règlement (CE) no 883/2004 - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour de plus de trois mois - Articles 7, paragraphe 1, sous b) et 24 - Condition de ressources suffisantes))
(2015/C 016/05)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Sozialgericht Leipzig
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Elisabeta Dano, Florin Dano
Partie défenderesse: Jobcenter Leipzig
Dispositif
1)
Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 1244/2010 de la Commission, du 9 décembre 2010, doit être interprété en ce sens que les «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens des articles 3, paragraphe 3, et 70 de ce règlement relèvent du champ d’application de l’article 4 dudit règlement.
2)
L’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celle-ci, ainsi que l’article 4 du règlement no 883/2004, tel que modifié par le règlement no 1244/2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle des ressortissants d’autres États membres sont exclus du bénéfice de certaines «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» au sens de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 883/2004, alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de l’État membre d’accueil qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ces ressortissants d’autres États membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en vertu de la directive 2004/38 dans l’État membre d’accueil.
3)
La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre à la quatrième question.
(1) JO C 226 du 03.08.2013
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