24.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 421/13
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
(Affaire C-341/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 3 - Poursuites d’irrégularités - Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) - Récupération de restitutions à l’exportation indûment perçues - Délai de prescription - Application d’un délai de prescription national plus long - Délai de prescription de droit commun - Mesures et sanctions administratives))
2014/C 421/17
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Cruz & Companhia Lda
Partie défenderesse: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)
Dispositif
1)
L’article 3 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux poursuites engagées par les autorités nationales à l’encontre des bénéficiaires d’aides de l’Union à la suite d’irrégularités constatées par l’organisme national en charge du paiement des restitutions à l’exportation dans le cadre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).
2)
Le délai de prescription visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 est applicable non seulement à la poursuite d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives, au sens de l’article 5 de ce règlement, mais également aux poursuites conduisant à l’adoption de mesures administratives, au sens de l’article 4 dudit règlement. Si l’article 3, paragraphe 3, du même règlement permet aux États membres d’appliquer des délais de prescription plus longs que ceux de quatre ou trois ans prévus au paragraphe 1, premier alinéa, de cet article, résultant de dispositions de droit commun antérieures à la date d’adoption dudit règlement, l’application d’un délai de prescription de vingt ans va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union.
(1) JO C 260 du 07.09.2013
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