22.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 205/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Affaire C-382/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Articles 13, paragraphe 2, et 17 - Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence - Législation applicable - Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence))
(2015/C 205/05)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: C.E. Franzen, H.D. Giesen, F. van den Berg
Partie défenderesse: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Dispositif
1)
L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que le résident d’un État membre, qui relève du champ d’application de ce règlement tel que modifié et qui travaille durant quelques jours par mois sur la base d’un contrat de travail occasionnel sur le territoire d’un autre État membre, est soumis à la législation de l’État d’emploi tant pendant les jours durant lesquels il exerce une activité salariée que pendant les jours durant lesquels il ne l’exerce pas.
2)
L’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, lu en combinaison avec le paragraphe 1 du même article, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il ne s’oppose pas à ce qu’un travailleur migrant, soumis à la législation de l’État membre d’emploi, perçoive, en vertu d’une législation nationale de l’État membre de résidence, les prestations relatives au régime d’assurance vieillesse et les allocations familiales de ce dernier État.
(1) JO C 274 du 21.09.2013.
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