15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — procédure introduite par Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
(Affaire C-388/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Information erronée, fournie par une entreprise de télécommunications à l’un de ses abonnés, laquelle a engendré des coûts supplémentaires pour ce dernier - Qualification de «pratique commerciale trompeuse»))
(2015/C 198/04)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
En présence de: UPC Magyarország Kft.
Dispositif
1)
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que la communication, par un professionnel à un consommateur, d’une information erronée, telle que celle en cause au principal, doit être qualifiée de «pratique commerciale trompeuse», au sens de cette directive, alors même que cette communication n’a concerné qu’un seul consommateur.
2)
La directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où une pratique commerciale satisfait à tous les critères énoncés à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive pour être qualifiée de pratique trompeuse à l’égard du consommateur, il n’y a plus lieu de vérifier si une telle pratique est également contraire aux exigences de la diligence professionnelle, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous a), de ladite directive, pour qu’elle puisse valablement être considérée comme déloyale et, partant, interdite au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la même directive.
(1) JO C 304 du 19.10.2013.
Full & Egal Universal Law Academy