20.7.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 236/4
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mai 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Espagne) — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial
(Affaire C-392/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Licenciements collectifs - Directive 98/59/CE - Notion d’«établissement» - Modalités de calcul du nombre de travailleurs licenciés))
(2015/C 236/05)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrés Rabal Cañas
Parties défenderesses: Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantia Salarial
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui introduit, comme seule unité de référence, l’entreprise et non l’établissement, lorsque l’application de ce critère a pour conséquence de faire obstacle à la procédure d’information et de consultation prévue aux articles 2 à 4 de cette directive, alors que, si l’établissement était utilisé comme unité de référence, les licenciements concernés devraient être qualifiés de «licenciements collectifs», au regard de la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), de ladite directive.
2)
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater que des «licenciements collectifs», au sens de cette disposition, ont été effectués, il n’y a pas lieu de tenir compte des cessations individuelles de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, dans le cas où ces cessations interviennent à la date d’échéance du contrat ou à la date à laquelle cette tâche a été accomplie.
3)
L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 98/59 doit être interprété en ce sens que, pour constater l’existence de licenciements collectifs effectués dans le cadre de contrats de travail conclus pour une durée ou une tâche déterminées, il n’est pas nécessaire que la cause de tels licenciements collectifs découle d’un même cadre de recrutement collectif pour une même durée ou une même tâche.
(1) JO C 260 du 07.09.2013.
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