17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/16
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — Ministerstvo práce a sociálních věcí/B.
(Affaire C-394/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlements (CEE) no 1408/71 et (CE) no 883/2004 - Législation nationale applicable - Détermination de l’État membre compétent pour l’octroi d’une prestation familiale - Situation dans laquelle le travailleur migrant ainsi que sa famille vivent dans un État membre où ils ont leur centre d’intérêt et où une prestation familiale a été perçue - Demande de prestation familiale dans l’État membre d’origine après l’expiration du droit aux prestations dans l’État membre de résidence - Réglementation nationale de l’État membre d’origine prévoyant l’octroi de telles prestations à toute personne ayant un domicile enregistré dans cet État))
2014/C 409/22
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Partie défenderesse: B.
Dispositif
1)
Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, et notamment son article 13, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre soit considéré comme l’État compétent pour octroyer une prestation familiale à une personne du seul fait que cette dernière a un domicile enregistré sur le territoire de cet État membre, sans que celle-ci et les membres de sa famille travaillent ou résident habituellement dans ledit État membre. L’article 13 de ce règlement doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose également à ce qu’un État membre qui n’est pas l’État compétent à l’égard d’une personne considérée octroie des prestations familiales à celle-ci, à moins qu’il n’existe un rattachement précis et particulièrement étroit entre la situation en cause et le territoire de ce premier État membre.
2)
Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, et notamment son article 11, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre soit considéré comme l’État compétent pour octroyer une prestation familiale à une personne du seul fait que cette dernière a un domicile enregistré sur le territoire de cet État membre sans que celle-ci et les membres de sa famille travaillent ou résident habituellement dans ledit État membre.
(1) JO C 260 du 07.09.2013
Full & Egal Universal Law Academy