24.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 421/15
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Société Fonderie 2A/Ministre de l'Économie et des Finances
(Affaire C-446/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sixième directive TVA - Article 8, paragraphe 1, sous a) - Détermination du lieu d’une livraison de biens - Fournisseur établi dans un État membre autre que celui dans lequel est établi l’acquéreur - Transformation du bien dans l’État membre où est établi l’acquéreur))
2014/C 421/20
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société Fonderie 2A
Partie défenderesse: Ministre de l'Économie et des Finances
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que le lieu d’une livraison d’un bien, vendu par une société établie dans un État membre à un acquéreur établi dans un autre État membre, et sur lequel le vendeur a fait réaliser par un prestataire établi dans cet autre État membre des travaux de finition visant à rendre ce bien apte pour la livraison, avant de le faire expédier par ledit prestataire à destination de l’acquéreur, doit être réputé se situer dans l’État membre où ce dernier est établi.
(1) JO C 304 du 19.10.2013
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