15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/5
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer
(Affaire C-477/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2005/36/CE - Article 10 - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Accès à la profession d’architecte - Titres ne figurant pas à l’annexe V, point 5.7.1 - Notions de «motif spécifique et exceptionnel» et d’«architecte»))
(2015/C 198/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer
Partie défenderesse: Hans Angerer
en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht, Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses
Dispositif
1)
L’article 10, sous c), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par le règlement (CE) no 279/2009 de la Commission, du 6 avril 2009, doit être interprété en ce sens que le demandeur, souhaitant bénéficier du régime général de reconnaissance des titres de formation, prévu au chapitre I du titre III de cette directive, doit, outre le fait d’être détenteur d’un titre de formation ne figurant pas dans l’annexe V, point 5.7.1, de ladite directive, également démontrer l’existence d’un «motif spécifique et exceptionnel».
2)
L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement no 279/2009, doit être interprété en ce sens que la notion de «motif spécifique et exceptionnel», au sens de cette disposition, fait référence aux circonstances pour lesquelles le demandeur n’est pas détenteur d’un titre figurant dans l’annexe V, point 5.7.1, de cette directive, étant entendu que ledit demandeur ne saurait se prévaloir du fait qu’il possède des qualifications professionnelles lui ouvrant, dans son État membre d’origine, l’accès à une profession autre que celle qu’il souhaite exercer dans l’État membre d’accueil.
3)
L’article 10, sous c), de la directive 2005/36, telle que modifiée par le règlement no 279/2009, doit être interprété en ce sens que la notion d’«architecte», visée à cette disposition, doit être définie eu égard à la législation de l’État membre d’accueil et, par suite, qu’elle n’impose pas nécessairement que le demandeur dispose d’une formation et d’une expérience qui s’étendent non seulement à des activités techniques de planification, de surveillance et de mise en œuvre, mais aussi à des activités relevant du domaine de la conception artistique et économique du bâtiment, de l’urbanisme, voire de la conservation des monuments.
(1) JO C 344 du 23.11.2013.
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