27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/9
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
(Affaires jointes C-503/13 et C-504/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Responsabilité du fait des produits défectueux - Directive 85/374/CEE - Articles 1er, 6, paragraphe 1, et 9, premier alinéa, sous a) - Stimulateur cardiaque et défibrillateur automatique implantable - Risque de défaillance du produit - Lésion corporelle - Retrait du produit prétendument défectueux et pose d’un autre produit - Remboursement des coûts de l’opération))
(2015/C 138/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Parties défenderesses: AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
Dispositif
1)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, doit être interprété en ce sens que le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de la production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut.
2)
Les articles 1er et 9, premier alinéa, sous a), de la directive 85/374 doivent être interprétés en ce sens que le dommage causé par une opération chirurgicale de remplacement d’un produit défectueux, tel qu’un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable, constitue un «dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles», dont le producteur est responsable, lorsque cette opération est nécessaire pour éliminer le défaut du produit considéré. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie dans les affaires au principal.
(1) JO 352 du 30.11.2013.
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