23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/11
Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Bundessozialgericht — Allemagne) — Walter Larcher/Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
(Affaire C-523/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Article 45 TFUE - Article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 - Prestations de vieillesse - Principe de non-discrimination - Travailleur bénéficiant, dans un État membre, d’une préretraite progressive précédant son départ à la retraite - Prise en compte pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse dans un autre État membre))
(2015/C 065/15)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundessozialgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Walter Larcher
Partie défenderesse: Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Dispositif
1)
Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, s’oppose à une disposition d’un État membre selon laquelle l’octroi d’une pension de vieillesse après préretraite progressive suppose que la préretraite progressive se soit déroulée exclusivement en vertu des dispositions nationales de cet État membre.
2)
Le principe de l’égalité de traitement consacré à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 1992/2006, doit être interprété en ce sens qu’il convient de procéder, aux fins de la reconnaissance, dans un État membre, d’une préretraite progressive qui s’est déroulée conformément à la législation d’un autre État membre, à un examen comparatif des conditions d’application des dispositifs de préretraite progressive de ces deux États membres afin de déterminer, au cas par cas, si les différences identifiées sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la législation en cause de ce premier État membre.
(1) JO C 24 du 25.01.2014.
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