15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/6
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Espagne) — Lourdes Cachaldora Fernández/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
(Affaire C-527/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Travailleurs masculins et travailleurs féminins - Égalité de traitement en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Article 4 - Directive 97/81/CE - Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel - Calcul des prestations - Système d’intégration de lacunes de cotisation - Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein))
(2015/C 198/07)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lourdes Cachaldora Fernández
Parties défenderesses: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Dispositif
1)
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.
2)
L’accord-cadre sur le travail à temps partiel, conclu le 6 juin 1997, qui figure à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23/CE du Conseil, du 7 avril 1998, doit être interprété en ce sens que n’entre pas dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.
(1) JO C 9 du 11.01.2014.
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