4.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 146/3
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 mars 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — eVigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
(Affaire C-538/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directives 89/665/CEE et 2004/18/CE - Principes d’égalité de traitement et de transparence - Lien du soumissionnaire retenu avec les experts du pouvoir adjudicateur - Obligation de prendre en compte ce lien - Charge de la preuve de la partialité d’un expert - Absence d’incidence d’une telle partialité sur le résultat final de l’évaluation - Délais de recours - Contestation des critères abstraits d’attribution - Clarification de ces critères après la communication des motifs exhaustifs d’attribution du marché - Degré de conformité des offres avec les spécifications techniques comme critère d’évaluation))
(2015/C 146/03)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: eVigilo Ltd
Partie défenderesse: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
soutenu par:«NT Service» UAB, «HNIT-Baltic» UAB
Dispositif
1)
L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, ainsi que les articles 2, 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas en principe à ce que l’illégalité de l’évaluation des offres des soumissionnaires soit constatée par le seul fait que l’attributaire du marché a eu des liens significatifs avec des experts nommés par le pouvoir adjudicateur ayant évalué les offres. Le pouvoir adjudicateur est, en toute hypothèse, tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier. Dans le cadre de l’examen d’un recours visant l’annulation de la décision d’attribution du fait de la partialité des experts, il ne peut être exigé du soumissionnaire évincé qu’il prouve concrètement la partialité du comportement des experts. Il appartient, en principe, au droit national de déterminer si et dans quelle mesure les autorités administratives et juridictionnelles compétentes doivent tenir compte de la circonstance qu’une éventuelle partialité des experts a eu ou non un impact sur une décision d’attribution du marché.
L’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2007/66, ainsi que les articles 2, 44, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu’ils exigent qu’un droit de recours relatif à la légalité de l’appel d’offres soit accessible, après l’expiration du délai prévu par le droit national, à un soumissionnaire raisonnablement informé et normalement diligent qui n’a pu comprendre les conditions de l’appel d’offres qu’au seul moment où le pouvoir adjudicateur, après avoir évalué les offres, a fourni des informations exhaustives sur les motifs de sa décision. Un tel droit de recours peut être exercé jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision d’attribution du marché.
2)
Les articles 2 et 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent, en principe, à un pouvoir adjudicateur de retenir comme critère d’évaluation des offres déposées par les soumissionnaires à un marché public le degré de conformité de celles-ci avec les exigences figurant dans la documentation de l’appel d’offres.
(1) JO C 9 du 11.01.2014
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