27.4.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 138/12
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 4 mars 2015 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Oliver Medical»/Valsts ieņēmumu dienests
(Affaire C-547/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Règlement (CEE) no 2658/87 - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Positions 8543, 9018 et 9019 - Appareils à laser et à ultrasons ainsi que leurs pièces détachées et accessoires))
(2015/C 138/15)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā rajona tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SIA «Oliver Medical»
Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007, du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009, du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010, et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011, doit être interprétée en ce sens que, afin de déterminer si des produits, tels que ceux en cause au principal, doivent être classés en tant qu’appareils ou instruments destinés à des fins médicales, dans la position 9018 de cette nomenclature, ou en tant qu’appareils de mécanothérapie, dans la position 9019 de celle-ci, plutôt qu’en tant qu’appareils électriques ayant une fonction propre, dans la position 8543 de ladite nomenclature, il convient de tenir compte de tous les éléments pertinents de l’espèce, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes à ces produits. Parmi les éléments pertinents, il y a lieu d’apprécier l’utilisation à laquelle lesdits produits sont destinés par le fabricant, de même que les modalités et le lieu d’utilisation de ceux-ci. Le fait que des produits sont destinés au traitement d’une ou de diverses pathologies et le fait que le traitement doit être effectué dans un centre médical agréé et sous le contrôle d’un praticien constituent des indices susceptibles d’établir que ces produits sont destinés à des fins médicales. Inversement, le fait que des produits permettent principalement des améliorations esthétiques et le fait que ces produits peuvent être manipulés en dehors d’un cadre médical, par exemple dans un salon de beauté, et sans l’intervention d’un praticien sont des indices de nature à infirmer que lesdits produits sont destinés à des fins médicales. Les dimensions, le poids et la technologie utilisée ne constituent pas des éléments déterminants pour le classement de produits, tels que ceux en cause au principal, dans la position 9018 de la même nomenclature.
(1) JO C 377 du 21.12.2013.
Full & Egal Universal Law Academy