23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/13
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve/Moussa Abdida
(Affaire C-562/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 19, paragraphe 2, et 47 - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire - Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire - Article 15, sous b) - Torture ou traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine - Article 3 - Normes plus favorables - Demandeur atteint d’une grave maladie - Absence de traitement adéquat disponible dans le pays d’origine - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Article 13 - Recours juridictionnel avec effet suspensif - Article 14 - Garanties dans l’attente du retour - Besoins de base))
(2015/C 065/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve
Partie défenderesse: Moussa Abdida
Dispositif
Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus à la lumière des articles 19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale:
—
qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d’une grave maladie de quitter le territoire d’un État membre, lorsque l’exécution de cette décision est susceptible d’exposer ce ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de santé, et
—
qui ne prévoit pas la prise en charge, dans la mesure du possible, des besoins de base dudit ressortissant de pays tiers, afin de garantir que les soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies puissent effectivement être prodigués, durant la période pendant laquelle cet État membre est tenu de reporter l’éloignement du même ressortissant de pays tiers à la suite de l’exercice de ce recours.
(1) JO C 9 du 11.01.2014.
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