23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/14
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl
(Affaire C-568/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Marchés publics de services - Directive 92/50/CEE - Articles 1er, sous c), et 37 - Directive 2004/18/CE - Articles 1er, paragraphe 8, premier alinéa, et 55 - Notions de «prestataire de services» et d’«opérateur économique» - Établissement hospitalier universitaire public - Établissement doté de la personnalité juridique ainsi que de l’autonomie entrepreneuriale et d’organisation - Activité principalement non lucrative - Finalité institutionnelle d’offrir des prestations de santé - Possibilité d’offrir des services analogues sur le marché - Admission à participer à une procédure de passation d’un marché public))
(2015/C 065/19)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze
Partie défenderesse: Data Medical Service srl
Dispositif
1)
L’article 1er, sous c), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, s’oppose à une législation nationale excluant la participation d’un établissement hospitalier public, tel que celui en cause au principal, aux procédures d’attribution de marchés publics, en raison de sa qualité d’organisme public économique, si et dans la mesure où cet établissement est autorisé à opérer sur le marché conformément à ses objectifs institutionnels et statutaires.
2)
Les dispositions de la directive 92/50, et en particulier les principes généraux de libre concurrence, de non-discrimination et de proportionnalité qui sous-tendent cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale permettant à un établissement hospitalier public, tel que celui en cause au principal, participant à un appel d’offres de soumettre une offre à laquelle aucune concurrence ne peut faire face, grâce aux financements publics dont il bénéficie. Toutefois, dans le cadre de l’examen du caractère anormalement bas d’une offre sur le fondement de l’article 37 de cette directive, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération l’existence d’un financement public dont bénéficie un tel établissement au regard de la faculté de rejeter cette offre.
(1) JO C 52 du 22.02.2014.
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