18.1.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/3
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles — Belgique) — Hewlett-Packard Belgium SPRL/Reprobel SCRL
(Affaire C-572/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Propriété intellectuelle - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit exclusif de reproduction - Exceptions et limitations - Article 5, paragraphe 2, sous a) et b) - Exception de reprographie - Exception de copie privée - Exigence de cohérence dans l’application des exceptions - Notion de «compensation équitable» - Perception d’une rémunération au titre de la compensation équitable sur les imprimantes multifonctions - Rémunération proportionnelle - Rémunération forfaitaire - Cumul de rémunérations forfaitaire et proportionnelle - Mode de calcul - Bénéficiaires de la compensation équitable - Auteurs et éditeurs - Partitions))
(2016/C 016/03)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Hewlett-Packard Belgium SPRL
Partie défenderesse: Reprobel SCRL
en présence de: Epson Europe BV
Dispositif
1)
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que, concernant les termes «compensation équitable» qui y figurent, il y a lieu d’établir une différence selon que la reproduction effectuée sur papier ou sur un support similaire au moyen de toute technique photographique ou de tout autre procédé ayant des effets similaires l’est par tout utilisateur ou qu’elle l’est par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.
2)
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui autorise l’État membre à attribuer une partie de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits aux éditeurs des œuvres créées par les auteurs, sans obligation pour ces éditeurs de faire bénéficier, même indirectement, ces auteurs de la partie de la compensation dont ils sont privés.
3)
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent, en principe, à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions de partitions, et ils s’opposent à une telle législation, instituant un système indifférencié de perception de la compensation équitable couvrant également les reproductions contrefaites réalisées à partir de sources illicites.
4)
L’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 et l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, instaurant un système qui combine, pour le financement de la compensation équitable revenant aux titulaires de droits, deux formes de rémunération, à savoir, d’une part, une rémunération forfaitaire versée en amont de l’opération de reproduction par le fabricant, l’importateur ou l’acquéreur intracommunautaire d’appareils permettant la reproduction des œuvres protégées, à l’occasion de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national, et, d’autre part, une rémunération proportionnelle versée en aval de cette opération de reproduction, déterminée uniquement par un prix unitaire multiplié par le nombre de reproductions réalisées, à la charge des personnes physiques ou morales qui réalisent ces reproductions, pour autant que:
—
la rémunération forfaitaire versée en amont est uniquement calculée en fonction de la vitesse avec laquelle l’appareil concerné est susceptible de réaliser les reproductions;
—
la rémunération proportionnelle perçue en aval varie selon que le débiteur a coopéré ou non à la perception de cette rémunération;
—
le système combiné dans son ensemble n’est pas pourvu de mécanismes, notamment de remboursement, qui permettent l’application complémentaire des critères du préjudice effectif et du préjudice établi de manière forfaitaire à l’égard des différentes catégories d’utilisateurs.
(1) JO C 24 du 25.01.2014
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