23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/15
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Affaire C-599/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Article 4 - Budget général de l’Union - Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 - Article 53 ter, paragraphe 2 - Décision 2004/904/CE - Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2005-2010 - Article 25, paragraphe 2 - Fondement juridique de l’obligation de récupération d’une subvention en cas d’irrégularité))
(2015/C 065/20)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving (Somvao)
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Dispositif
L’article 53 ter, paragraphe 2, initio et sous c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006, doit être interprété en ce sens que, à défaut de base légale de droit interne, cette disposition fournit un fondement juridique à une décision des autorités nationales modifiant, au détriment du bénéficiaire, le montant d’une subvention accordée au titre du Fonds européen pour les réfugiés, dans le cadre de la gestion partagée entre la Commission européenne et les États membres, et ordonnant la récupération auprès de celui-ci d’une partie de ce montant. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, compte tenu du comportement tant du bénéficiaire de la subvention que de l’administration nationale, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, tels qu’entendus en droit de l’Union, ont été respectés à l’égard de la demande de remboursement.
(1) JO C 24 du 25.01.2014.
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