7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/4
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a./Francesco Cimmino e.a.
(Affaire C-607/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Organisation commune des marchés - Bananes - Règlement (CE) no 2362/98 - Articles 7, 11 et 21 - Contingents tarifaires - Bananes originaires des pays ACP - Opérateur nouvel arrivé - Certificats d’importation - Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation - Pratique abusive - Règlement (CE) no 2988/95 - Article 4, paragraphe 3))
(2015/C 294/05)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane, Commission européenne
Parties défenderesses: Francesco Cimmino, Costantino Elmi, Diletto Nicchi, Vincenzo Nicchi, Ivo Lazzeri, Euclide Lorenzon, Patrizia Mansutti, Maurizio Misturelli, Maurizio Momesso, Mirjam Princic, Marco Raffaelli, Gianni Vecchi, Marco Malavasi, Massimo Malavasi, Umberto Malavasi, Patrizia Mansutti, Carlo Mosca, Luca Nicoli, Raffaella Orsero, Raffaello Orsero, Erminia Palombini, Matteo Surian
Dispositif
1)
L’article 7, sous a), du règlement (CE) no 2362/98 de la Commission, du 28 octobre 1998, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) no 1632/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, lu à la lumière de l’article 11 de ce règlement, doit être interprété en ce sens que la condition selon laquelle un agent économique doit exercer une activité commerciale comme importateur «pour son propre compte et à titre autonome» est requise non seulement pour l’enregistrement de cet agent comme opérateur «nouvel arrivé» au sens de cette disposition mais également pour que celui-ci puisse conserver cette qualité en vue de l’importation des bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus par le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, tel que modifié par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.
2)
L’article 21, paragraphe 2, du règlement no 2362/98, tel que modifié, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des opérations, telles que celles en cause au principal, par lesquelles un opérateur nouvel arrivé achète, par l’intermédiaire d’un autre opérateur enregistré comme nouvel arrivé, une marchandise auprès d’un opérateur traditionnel avant son importation dans l’Union, puis la revend à cet opérateur traditionnel, par le biais du même intermédiaire, après l’avoir importée dans l’Union, lorsque ces opérations sont constitutives d’une pratique abusive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
3)
L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes doit être interprété en ce sens que le constat d’une pratique abusive dans des circonstances telles que celles en cause au principal implique que l’opérateur qui s’est placé de manière artificielle dans une situation qui lui permet de bénéficier indûment du tarif préférentiel pour l’importation de bananes est tenu d’acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale.
(1) JO C 61 du 01.03.2014.
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