21.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 juillet 2015 — ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), Commission européenne
(Affaire C-615/13 P) (1)
((Pourvoi - Accès aux documents des institutions de l’Union européenne - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 4, paragraphe 1, sous b) - Règlement (CE) no 45/2001 - Article 8 - Exception au droit d’accès - Protection des données à caractère personnel - Notion de «données à caractère personnel» - Conditions d’un transfert de données à caractère personnel - Nom de l’auteur de chaque observation portant sur un projet d’orientation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant la documentation scientifique à joindre aux demandes d’autorisation pour la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques - Refus d’accès))
(2015/C 311/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (représentant: P. Kirch, avocat)
Autres parties à la procédure: Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) (représentants: D. Detken, C. Pintado et R. Van der Hout, advocaat), Commission européenne (représentants: B. Martenczuk et L. Pignataro-Nolin, agents)
Partie intervenante au soutien des parties défenderesses: Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (représentantts: A. Buchta et M. Pérez Asinari, agents)
Dispositif
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne ClientEarth et PAN Europe/EFSA (T-214/11, EU:T:2013:483) est annulé.
2)
La décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 12 décembre 2011 est annulée.
3)
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par ClientEarth et par Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) dans le cadre de la procédure de pourvoi et de la procédure de première instance.
4)
La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure de première instance.
5)
Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supporte ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.
(1) JO C 71 du 08.03.2014.
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