24.8.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 279/10
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 25 juin 2015 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — dans les procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas
(Affaire C-671/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directives 94/19/CE et 97/9/CE - Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs - Instruments d’épargne et d’investissement - Instrument financier au sens de la directive 2004/39/CE - Exclusion de la garantie - Effet direct - Conditions pour bénéficier de la directive 97/9/CE))
(2015/C 279/11)
Langue de procédure: le lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parties dans la procédure au principal
«Indėlių ir investicijų draudimas» VI, Virgilijus Vidutis Nemaniūnas
En présence de: Vitoldas Guliavičius, bankas «Snoras» AB, en liquidation
Dispositif
1)
L’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, et le point 12 de l’annexe I de celle-ci doivent être interprétés en ce sens que les États membres peuvent exclure de la garantie prévue par cette directive les certificats de dépôt émis par un établissement de crédit, s’ils ont le caractère de titres cessibles, ce qu’il appartient au juge de renvoi de déterminer, sans qu’il soit nécessaire de s’assurer que ces certificats présentent toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.
2)
La directive 94/19, telle que modifiée par la directive 2009/14, et la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs, doivent être interprétées en ce sens que, lorsque des créances sur un établissement de crédit sont susceptibles de relever à la fois de la notion de «dépôt», au sens de cette directive 94/19, et de celle d’«instrument», au sens de la directive 97/9, mais que le législateur national a fait usage de la faculté prévue au point 12 de l’annexe I de ladite directive 94/19 d’exclure ces créances du système de protection prévu par cette dernière directive, une telle exclusion ne saurait avoir pour conséquence que lesdites créances soient également exclues du système de protection prévu par la directive 97/9, en dehors des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, de cette dernière.
3)
Les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.
4)
La directive 97/9 doit être interprétée en ce sens que la juridiction de renvoi, pour autant qu’elle estime que dans les litiges au principal cette directive est invoquée à l’encontre d’un organisme remplissant les conditions pour se voir opposer les dispositions de ladite directive, est tenue de ne pas appliquer une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui fait dépendre la possibilité de bénéficier du système d’indemnisation prévu par cette même directive du fait que l’établissement de crédit concerné ait transféré ou utilisé les fonds ou les titres en cause sans le consentement de l’investisseur.
(1) JO C 71 du 08.03.2014.
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