7.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 294/5
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret — Danemark) — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Affaire C-684/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 1782/2003 - Article 44, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 73/2009 - Article 34, paragraphe 2, sous a) - Notion d’«hectare admissible au bénéfice de l’aide» - Surfaces bordant les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt - Utilisation à des fins agricoles - Admissibilité - Récupération des aides agricoles indûment accordées))
(2015/C 294/06)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Johannes Demmer
Partie défenderesse: Fødevareministeriets Klagecenter
Dispositif
1)
L’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, et l’article 34, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003, doivent être interprétés en ce sens qu’une surface agricole constituée des bandes de piste entourant, dans un aérodrome, les pistes d’atterrissage, les voies de circulation et les prolongements d’arrêt, qui sont soumises à des règles et à des restrictions particulières, constitue une surface admissible au bénéfice de l’aide concernée à condition, d’une part, que l’agriculteur qui exploite cette surface dispose d’une autonomie suffisante dans l’utilisation de celle-ci, aux fins de l’exercice de son activité agricole, et, d’autre part, qu’il soit en mesure d’exercer cette activité sur ladite surface, en dépit des restrictions qui découlent de l’exercice d’une activité non agricole sur la même surface.
2)
L’article 137 du règlement no 73/2009 doit être interprété en ce sens qu’un agriculteur, qui a été informé, avant le 1er janvier 2010, du caractère indu de l’attribution qui lui a été faite de droits au paiement, n’est pas fondé à se prévaloir de cet article, aux fins d’obtenir une régularisation de ces droits.
L’article 73, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003, tel que modifié par le règlement (CE) no 2184/2005 de la Commission, du 23 décembre 2005, doit être interprété en ce sens qu’un agriculteur doit être considéré comme ayant pu raisonnablement déceler le caractère non éligible au bénéfice de l’aide concernée de surfaces pour l’utilisation desquelles, aux fins de l’exercice de son activité agricole, il ne dispose d’aucune marge de manœuvre et/ou sur lesquelles il n’est pas en mesure d’exercer cette activité, en raison des restrictions qui découlent de l’exercice d’une activité non agricole sur les mêmes surfaces. Aux fins d’apprécier si l’erreur commise pouvait raisonnablement être décelée par cet agriculteur, il y a lieu de se placer au moment du paiement de l’aide. L’appréciation effectuée au titre de l’article 73, paragraphe 4, dudit règlement no 796/2004 doit l’être de manière séparée pour chacune des années concernées.
L’article 73, paragraphe 5, du règlement no 796/2004, tel que modifié par le règlement no 2184/2005, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, un agriculteur doit être considéré comme étant de bonne foi s’il était sincèrement convaincu que les surfaces concernées étaient admissibles au bénéfice de l’aide. L’appréciation de la bonne foi de cet agriculteur, aux fins de l’article 73, paragraphe 5, dudit règlement no 796/2004, doit être effectuée de manière séparée pour chacune des années concernées et cette bonne foi doit persister jusqu’à l’issue de la quatrième année suivant la date du paiement de l’aide.
(1) JO C 85 du 22.03.2014.
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