15.6.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 198/9
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 16 avril 2015 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Thrakis — Grèce) — Trapeza Eurobank Ergasias AE/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos
(Affaire C-690/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Notion - Article 87, paragraphe 1, CE - Privilèges accordés à un établissement bancaire - Société exerçant des obligations de service public - Aides existantes et aides nouvelles - Article 88, paragraphe 3, CE - Pouvoirs du juge national))
(2015/C 198/12)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Efeteio Thrakis
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trapeza Eurobank Ergasias AE
Parties défenderesses: Agrotiki Trapeza tis Ellados AE (ATE), Pavlos Sidiropoulos
Dispositif
1)
L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que sont susceptibles de relever de son champ d’application des privilèges, tels que ceux en cause au principal, en vertu desquels une banque dispose du droit d’inscrire unilatéralement une hypothèque sur des immeubles appartenant à des agriculteurs ou à d’autres personnes exerçant une activité connexe à l’activité agricole, du droit de diligenter un recouvrement forcé par un simple document sous seing privé ainsi que du droit d’être exonérée du paiement des frais et des droits liés à cette inscription. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
2)
La réponse à la première question, sous a), est susceptible d’être affectée par le fait que des privilèges, tels que ceux en cause au principal, conférés par la législation nationale à une banque indépendante d’utilité publique, lors de la création de celle-ci, en considération des activités de crédit agricole et des tâches spécifiques dont elle était chargée, sont toujours en vigueur après que les fonctions de cette banque ont été élargies à l’exercice de toute activité bancaire et que ladite banque est devenue une société anonyme. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner si, au regard de toutes les circonstances de fait et de droit pertinentes, les quatre conditions cumulatives permettant, en vertu de la jurisprudence de la Cour, de considérer que lesdits privilèges constituent une compensation représentant la contrepartie de prestations effectuées par cette banque pour exécuter des obligations de service public, et qu’ils échappent de la sorte à la qualification d’aide d’État, sont remplies.
3)
L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété en ce sens que, lorsque des privilèges, tels que ceux en cause au principal, relèvent du champ d’application de cette disposition, l’État membre qui les a instaurés est tenu de suivre la procédure de contrôle préalable prévue à l’article 88, paragraphe 3, CE à la condition que ces privilèges soient devenus une aide nouvelle postérieurement à l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné et que le délai de prescription, prévu à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], n’ait pas expiré, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
4)
Les articles 87, paragraphe 1, CE et 88, paragraphe 3, CE doivent être interprétés en ce sens que, si la juridiction de renvoi estime que les privilèges en cause constituent, au regard de la réponse à la deuxième question, des aides d’État nouvelles, elle est tenue d’écarter l’application des dispositions nationales instituant de tels privilèges en raison de leur incompatibilité avec ces dispositions du traité.
(1) JO C 78 du 15.03.2014.
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