22.2.2014
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Journal officiel de l'Union européenne
C 52/23
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 12 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunale ordinario di Aosta — Italie) — Rocco Papalia/Comune di Aosta
(Affaire C-50/13) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée - Secteur public - Contrats successifs - Abus - Réparation du dommage - Conditions de l’indemnisation en cas de fixation illégale d’un terme au contrat de travail - Principes d’équivalence et d’effectivité)
2014/C 52/39
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Aosta
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rocco Papalia
Partie défenderesse: Comune di Aosta
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale ordinario di Aosta — Interprétation de la clause 5 de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Administration publique — Indemnisation en cas de fixation illégale d’un terme au contrat de travail — Conditions — Preuve du dommage subi — Nécessité de la preuve d’une renonciation à de meilleures offres de travail
Dispositif
L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose aux mesures prévues par une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, en cas de recours abusif par un employeur public à des contrats de travail à durée déterminée successifs, prévoit seulement le droit pour le travailleur concerné d’obtenir la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait, à l’exclusion de toute transformation de la relation de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée, lorsque le droit à cette réparation est subordonné à l’obligation pour ce travailleur d’apporter la preuve qu’il a dû renoncer à de meilleures opportunités d’emploi, si cette obligation a pour effet de rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice par ledit travailleur des droits conférés par le droit de l’Union.
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier dans quelle mesure les dispositions de droit interne visant à sanctionner l’utilisation abusive par l’administration publique de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs sont conformes à ces principes.
(1) JO C 147 du 25.05.2013
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