16.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/4
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 mars 2014 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Bright Service SA/Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA
(Affaire C-142/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Ententes - Article 81 CE - Accord d’achat exclusif - Exemption - Règlement (CEE) no 1984/83 - Accord exempté - Règlement (CE) no 2790/1999 - Accord non exempté - Effets dans le temps de l’exemption))
2014/C 184/05
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bright Service SA
Partie défenderesse: Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA
Objet
Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’art. 85, par. 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5) et des art. 3, par. 1, 5, sous a), et 12, par. 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’art. 81, par. 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) — Effets dans le temps — Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service — Convention conclue sous l’empire du règlement no 1984/83 et produisant ses effets postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 2790/1999 — Convention ne répondant pas aux conditions de ces deux règlements
Dispositif
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, mais pas à celles du règlement no 2790/1999 continue d’être exempté au titre dudit article 12, paragraphe 2, du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE uniquement jusqu’au 31 décembre 2001.
(1) JO C 178 du 22.06.2013
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