7.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 102/11
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
(Affaire C-257/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 102/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anouthani Mlamali
Partie défenderesse: Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Interprétation de l'art. 11 de la directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003, relative au statut de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44) — Ressortissant de pays tiers en situation régulière — Rejet d'une demande de prestations familiales en faveur d'un enfant mineur à charge étant lui-même ressortissant d'un pays tiers — Contournement du dispositif légal du regroupement familial — Refus motivé par le défaut de présentation d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations — Égalité de traitement
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (France), par décision du 13 mai 2013, est manifestement irrecevable.
(1) JO C 207 du 20.07.2013
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