16.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 56/3
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 4 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Estación de Servicio Pozuelo 4 SL/GALP Energía España SAU
(Affaire C-384/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Ententes - Article 81 CE - Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles - Règlement (CEE) no 1984/83 - Article 12, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2790/1999 - Articles 4, sous a), et 5, sous a) - Durée de l’exclusivité - Accord d’importance mineure))
(2015/C 056/03)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Estación de Servicio Pozuelo 4 SL
Partie défenderesse: GALP Energía España SAU
Dispositif
1)
Un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit de superficie, en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers afin qu’il construise une station-service et la donne en location au propriétaire du sol, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif de longue durée, n’a pas, en principe, pour effet de restreindre sensiblement la concurrence et ne relève dès lors pas de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, pour autant que, d’une part, la part de marché de ce fournisseur ne dépasse pas 3 %, alors que la part de marché cumulée de trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, et, d’autre part, la durée dudit contrat n’est pas manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2)
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption prévues par le règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, sans toutefois satisfaire à celles prévues par le règlement no 2790/1999, est exempté de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE jusqu’au 31 décembre 2001.
(1) JO C 274 du 21.09.2013.
Full & Egal Universal Law Academy