16.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/9
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral — Portugal) — Merck Canada Inc./Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda
(Affaire C-555/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Notion de «juridiction nationale» au sens de l’article 267 TFUE - Tribunal Arbitral necessário - Recevabilité - Règlement (CE) no 469/2009 - Article 13 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Durée de validité d’un certificat - Période maximale d’exclusivité))
2014/C 184/12
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Merck Canada Inc.
Parties défenderesses: Accord Healthcare Limited, Alter SA, Labochem Ltd, Synthon BV, Ranbaxy Portugal — Comércio e Desenvolvimento de Produtos Farmacêuticos, Unipessoal Lda
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal Arbitral — Interprétation de l’art. 13 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (Version codifiée) (JO L 152, p. 1) — Durée du certificat — Période d’exclusivité pouvant dépasser un maximum de quinze années à compter de la date de la première autorisation de mise sur le marché du médicament en question dans l’Union
Dispositif
L’article 13 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, lu en combinaison avec le considérant 9 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire à la fois d’un brevet et d’un certificat complémentaire de protection puisse se prévaloir de la totalité de la durée de validité d’un tel certificat calculée en application de cet article 13 dans une situation où, en vertu d’une telle durée, il bénéficierait d’une période d’exclusivité, concernant un principe actif, supérieure à quinze années à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans l’Union européenne, du médicament consistant en ce principe actif ou contenant celui-ci.
(1) JO C 15 du 18.01.2014
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