4.5.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 146/9
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 28 janvier 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil de Barcelona — Espagne) — procédure engagée par Gimnasio Deportivo San Andrés SL, en liquidation
(Affaire C-688/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transfert d’entreprise - Maintien des droits des travailleurs - Interprétation de la directive 2001/23/CE - Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité - Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée))
(2015/C 146/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil de Barcelona
Partie dans la procédure au principal
Gimnasio Deportivo San Andrés SL, en liquidation
en présence de: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Fondo de Garantía Salarial
Dispositif
La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que:
—
dans l’hypothèse où, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité qui se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et où l’État membre concerné a choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie ou permette que les charges résultant pour le cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des contrats ou des relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure assure une protection des travailleurs au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, cet État membre n’étant toutefois pas empêché de prévoir que de telles charges doivent être supportées par le cessionnaire même en cas d’insolvabilité du cédant;
—
sous réserve des dispositions prévues à son article 3, paragraphe 4, sous b), ladite directive n’énonce pas d’obligations en ce qui concerne les charges du cédant résultant de contrats ou de relations de travail qui ont pris fin avant la date du transfert, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la réglementation des États membres permette le transfert de telles charges au cessionnaire.
(1) JO C 78 du 15.03.2014
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