CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 12 juin 2014 ( 1 )
Affaire C‑51/13
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV
contre
Hubertus Wilhelmus van Leeuwen
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Rotterdam (Pays‑Bas)]
«Assurance sur la vie — Obligation de communiquer des informations — Informations sur la prime»
1.
Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV (ci-après «Nationale‑Nederlanden» ou l’«assureur») et M. Van Leeuwen ont conclu un contrat d’assurance sur la vie (ci-après le «contrat d’assurance-vie»), qui a été signé le 29 février 2000, mais est entré en vigueur à partir du 1er mai 1999. M. Van Leeuwen est le preneur d’assurance et l’assuré. En vertu du contrat d’assurance-vie, la prime doit être affectée à la fois à l’assurance-vie et à l’investissement. La partie de la prime investie est déterminée par les autres affectations de la prime pour couvrir les frais et le risque assuré. La valeur des participations dans le fonds d’investissement a, pour sa part, une incidence sur l’indemnité qui sera recueillie sur la base du contrat. Un litige a surgi quant à savoir si, avant la conclusion du contrat d’assurance-vie, M. Van Leeuwen avait reçu assez d’informations à propos de ces autres affectations de la prime ainsi que de la partie de la prime qui devait être investie. C’est dans ce contexte qu’il est demandé à la Cour d’interpréter l’article 31 de la directive 92/96/CEE du Conseil (ci-après la «troisième directive assurance-vie») ( 2 ), qui était applicable au moment de la conclusion du contrat d’assurance-vie.
Les directives assurance-vie de l’Union
La deuxième directive assurance-vie
2.
La directive du Conseil 90/619/CEE (ci-après la «deuxième directive assurance-vie») ( 3 ) a modifié et remplacé la première directive du Conseil 79/267/CEE (ci-après la «première directive assurance-vie») ( 4 ), qui couvrait la «branche vie», définie comme étant «celle qui comprend notamment l’assurance en cas de vie, l’assurance en cas de décès, l’assurance mixte, l’assurance sur la vie avec contre-assurance, l’assurance nuptialité [et] l’assurance natalité» ( 5 ). L’article 1er, sous c), de la première directive assurance-vie définissait les «assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurance sur la vie» comme étant «notamment les assurances ‘atteintes corporelles y compris l’incapacité de travail professionnel’, les assurances ‘décès à la suite d’accident’, les assurances ‘invalidité à la suite d’accident et de maladie’, lorsque ces diverses assurances sont souscrites complémentairement aux assurances-vie».
3.
L’article 15, paragraphe 1, de la deuxième directive sur l’assurance-vie, tel que modifié par l’article 30 de la troisième directive sur l’assurance-vie, était libellé comme suit:
«Chaque État membre prescrit que le preneur d’un contrat d’assurance-vie individuelle dispose d’un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat.
La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l’avenir de toute obligation découlant de ce contrat.
[…]»
La troisième directive assurance-vie
4.
Comme la deuxième directive assurance-vie ( 6 ), la troisième directive assurance-vie visait principalement à établir un marché intérieur dans le secteur de l’assurance sur la vie comprenant la libre prestation des services d’assurance‑vie ( 7 ).
5.
Le considérant 9 du préambule de la troisième directive assurance-vie prévoyait que «certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales» et que «l’État membre d’origine [ ( 8 )] peut édicter des règles plus strictes à l’égard des entreprises d’assurance agréées par ses propres autorités compétentes». Aux termes du considérant 19, «l’harmonisation du droit du contrat d’assurance n’est pas une condition préalable de la réalisation du marché intérieur des assurances».
6.
Le considérant 23 portait sur l’information à communiquer au consommateur ( 9 ):
«[…] dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats; […] afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins; […] cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue; […] il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés […]».
7.
L’article 1er, sous c), définissait le terme «engagement» comme étant «un engagement se concrétisant par une des formes d’assurance ou d’opérations visées à l’article 1er de la [première directive assurance-vie]». L’article 2, paragraphe 1), précisait que la troisième directive assurance-vie s’appliquait aux engagements et entreprises visés à l’article 1er de la première directive assurance-vie ( 10 ).
8.
L’article 31 prévoyait l’obligation de communiquer des informations au preneur d’assurance:
«1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe II point A doivent être communiquées au preneur.
2. Le preneur d’assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l’annexe II point B.
3. L’État membre de l’engagement ne peut exiger des entreprises d’assurance la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement.
4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe II sont arrêtées par l’État membre de l’engagement.»
9.
L’annexe II énumérait les «informations […] qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat». Ces informations devaient être «formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement». L’annexe II contenait un tableau (dont seul le point A est reproduit ici):
Le droit néerlandais
10.
Au moment de la conclusion du contrat ( 11 ), étaient applicables la loi relative au contrôle des entreprises d’assurances (Wet toezicht verzekeringsbedrijf), de 1993, et le règlement sur l’information des preneurs d’assurance (Regeling Informatieverstrekking aan verzekeringnemers), de 1998 (ci-après le «RIAV 1998»). Le RIAV 1998 déterminait les informations que l’assureur devait communiquer au candidat preneur d’assurance avant la conclusion du contrat et qui devaient figurer dans la police d’assurance. Ces obligations d’informations spécifiques s’appliquaient en combinaison avec les principes généraux du droit des contrats. En particulier, l’information qui devait être communiquée en vertu du RIAV 1998 concernait «l’influence des frais et prélèvements à charge du preneur d’assurance sur le rendement et la prestation liés au contrat» [article 2, paragraphe 2, sous q)] et, «le cas échéant, les frais qui sont facturés en plus de la prime brute» [article 2, paragraphe 2, sous r)]. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que l’article 2, paragraphe 2, sous q), n’imposait pas à l’assureur de fournir un récapitulatif ou un aperçu distinct des frais réels et/ou définitifs ainsi que de leur composition – soit la catégorie d’informations dont M. Van Leeuwen affirme qu’elle aurait dû lui être communiquée ( 12 ). En 2008, la législation pertinente a été modifiée de façon à imposer des conditions plus strictes à cet égard.
Les faits, les questions préjudicielles et la procédure
11.
Pour exposer les faits, je me suis appuyée sur le dossier national afin de compléter l’exposé limité des faits qui figure dans la demande de décision préjudicielle.
12.
Avant la conclusion du contrat d’assurance-vie, Nationale-Nederlanden a remis à M. Van Leeuwen un document intitulé «Voorstel voor flexibel verzekerd beleggen» (ci-après la «proposition d’investissement assuré flexible»), daté du 11 juin 1999. Une note explicative y était jointe.
13.
En vertu du contrat, M. Van Leeuwen devait payer, au début du contrat, une prime unique de 8800 florins néerlandais (NLG), suivie de mensualités de 200 NLG (qui correspondent, selon M. Van Leeuwen, à des mensualités de 90,76 euros ou à des paiements annuels de 1089,12 euros). Il ressort du dossier national que la dernière prime sera due le 1er décembre 2033.
14.
Pendant la durée du contrat, M. Van Leeuwen est en droit de réaliser une partie de la valeur de son (ses) investissement(s) aux conditions prévues au contrat.
15.
Si M. Van Leeuwen décède avant le 1er décembre 2033, le contrat offre deux options en matière d’indemnité. L’indemnité A est un montant fixe et garanti de 255000 NLG (soit approximativement 116000 euros). L’indemnité B est la somme (variable) de la valeur de ses participations dans le fonds d’investissement (sur la base de la valeur de ces participations), à la date de son décès, cette somme étant majorée de 10 %. Si, au moment de son décès, l’indemnité B excède l’indemnité A, le montant le plus élevé doit être payé aux bénéficiaires de l’assurance-vie de M. Van Leeuwen. Par conséquent, l’indemnité A constitue un niveau minimal d’indemnité qui doit être payé en cas de décès avant le 1er décembre 2033.
16.
Si M. Van Leeuwen vient à décéder le 1er décembre 2033 ou après cette date, l’indemnité B doit être versée. L’indemnité A ne sert alors plus d’indemnité minimale garantie.
17.
M. Van Leeuwen pouvait choisir dans quel fonds il souhaitait investir. Avant la conclusion du contrat, il avait reçu des exemples de rendement escompté (sur une base annuelle), qui dépendaient de différentes prévisions selon la manière dont l’investissement opérait et qui tenaient compte de la nécessité de payer des frais de gestion de 0,3 %. Ces exemples, qui figuraient dans la proposition d’investissement assuré flexible, exprimaient le rendement à la fois en pourcentage et en capitaux. Il avait été signalé à M. Van Leeuwen que les montants repris dans ces exemples étaient «nets», c’est-à-dire qu’ils tenaient également compte des primes de risques assurés ainsi que des frais qui seraient retenus par l’assureur pendant la durée du contrat. La proposition reprenait les informations sur l’indemnité annuelle moyenne qui pourrait être recueillie sur la base des primes effectivement payées. Dans ce contexte, l’information communiquée relevait que des différences entre le rendement escompté des investissements en général et celui qui était calculé sur la base des primes effectivement payées dépendaient du risque assuré et des frais à payer ainsi que de toute couverture supplémentaire.
18.
Le contrat d’assurance-vie et la proposition d’investissement assuré flexible stipulaient que le risque d’investissement était à la charge de l’assuré. La lettre jointe à la proposition faite à M. Van Leeuwen expliquait (comme la proposition elle-même ainsi que sa note explicative) que, dans l’investissement assuré flexible, une partie de la prime payée était affectée à l’achat des participations dans un ou plusieurs fonds d’investissement.
19.
M. Van Leeuwen affirme qu’en 2008, après avoir reçu un récapitulatif de Nationale-Nederlanden, il s’est aperçu que près de 60 % de la prime qu’il avait payée n’avaient pas été affectés à l’investissement: une grande partie avait été utilisée pour différentes sortes de frais (autres que les frais de gestion de 0,3 %), l’autre partie ayant été utilisée pour la prime de risque. M. Van Leeuwen se plaint que rien dans les informations qu’il avait reçues ne portait à croire que Nationale‑Nederlanden pouvait retenir (et donc ne pas investir) une partie aussi importante de la prime. En particulier, ces informations ne comprenaient pas un récapitulatif ou un aperçu complet des frais réels et/ou définitifs, ni de leur composition.
20.
Le dossier national contient des documents qui donnent des informations sur le contrat d’assurance-vie de M. Van Leeuwen pour les périodes allant respectivement du 10 avril 2007 au 10 avril 2008 et du 10 avril 2008 au 10 avril 2009. Si tel est également le type d’informations que M. Van Leeuwen a reçues en 2008, la méthode suivante a été appliquée pour déterminer la valeur des participations dans les investissements effectués. Ainsi, pour la période du 10 avril 2007 au 10 avril 2008, le point de départ était la valeur des participations dans le fonds d’investissement au 10 avril 2007. À ce montant étaient ajoutées les primes versées pendant cette période de 12 mois. De cette somme étaient ensuite déduits la prime de risque, les premiers frais ainsi que les frais permanents de l’entreprise d’assurances et du conseiller ou de l’agent d’assurances, les frais de gestion ainsi que les frais d’achat et de vente (des participations, je suppose). La valeur des participations au 10 avril 2008 était le résultat de cette opération ainsi que des pertes ou des gains réalisés sur les participations pendant la période du 10 avril 2007 au 10 avril 2008. Ce chiffre servait ensuite de point de départ pour déterminer la valeur des participations dans le fonds d’investissement au 10 avril 2009 (en application de la même méthode).
21.
Dans la demande de décision préjudicielle, le Rechtbank Rotterdam (Pays‑Bas) (ci-après la «juridiction de renvoi») considère que, si Nationale‑Nederlanden a respecté l’article 2, paragraphe 2, sous q) et r), du RIAV 1998, elle a violé des normes juridiques dites «ouvertes», en particulier l’obligation générale et/ou particulière de diligence dans le cadre des relations contractuelles et de bonne foi précontractuelle, et/ou les exigences de la raison et de l’équité, en ne donnant pas d’informations sur l’incidence des frais et des primes de risques sur la valeur de l’investissement.
22.
La juridiction de renvoi a sursis à statuer et a déféré à la Cour les questions suivantes à titre préjudiciel:
«1)
Le droit de l’Union, et en particulier l’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance-vie s’oppose-t-il à ce que, sur le fondement de normes ‘ouvertes’ et/ou non écrites de droit néerlandais, telles que la raison et l’équité qui régissent la relation (pré)contractuelle entre un assureur sur la vie et un candidat preneur d’assurance, et/ou l’obligation générale et/ou particulière de diligence, les assureurs sur la vie soient obligés de communiquer aux preneurs d’assurances plus d’informations concernant les frais et primes de risques de l’assurance que ce qui a été prescrit en 1999 par les dispositions de droit néerlandais mettant en œuvre la troisième directive assurance-vie [en particulier l’article 2, paragraphe 2, sous q) et r), du RIAV 1998]?
2)
Les effets, le cas échéant potentiels, que le droit néerlandais attache à la non-communication de ces informations ont-ils une pertinence pour répondre à la première question?»
23.
Nationale-Nederlanden, M. Van Leeuwen, les gouvernements autrichien, néerlandais et tchèque ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Les mêmes parties, à l’exception des gouvernements autrichien et tchèque, ont comparu lors de l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2014.
Analyse
Observations préalables
24.
Par les questions posées, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter l’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance-vie, qui portait sur la possibilité d’un État membre d’exiger des entreprises d’assurances la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe II. Toutefois, si ces informations devaient en toute hypothèse être communiquées en vertu de l’article 31, paragraphe 1, et de l’annexe II, point A, il n’est plus nécessaire d’examiner l’article 31, paragraphe 3. Par conséquent, si les informations litigieuses relevaient déjà d’une rubrique de l’annexe II, point A, les questions posées sont hypothétiques et, dès lors que la Cour ne formule pas d’opinions consultatives, elle peut rejeter une telle demande ( 13 ).
25.
Si les informations manquantes ne relevaient pas de l’une des rubriques de l’annexe II, point A, il est demandé à la Cour d’examiner si l’article 31, paragraphe 3, interdisait à un État membre d’utiliser des normes «ouvertes» et/ou non écrites en droit national afin d’exercer la faculté que prévoit cette disposition; et cette question ne serait alors plus hypothétique. La seconde question est de savoir si les effets que le droit national attache à la non‑communication des informations doivent être pris en considération pour répondre à la première question; il convient de l’examiner en même temps que la première question.
26.
J’avoue que, même après avoir consulté le dossier national, je trouve qu’il est difficile de comprendre avec précision la manière dont l’assurance en cause en l’espèce fonctionnait. Heureusement, je ne pense pas que ce soit en fait nécessaire de s’efforcer de tout comprendre. Selon moi, l’élément essentiel qu’il convient de garder à l’esprit dans l’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance-vie, dans le cadre de la présente affaire, est que l’indemnité qui sera recueillie sur la base du contrat dépend (en partie) de la prime payée ainsi que des fins auxquelles cette prime est affectée.
L’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance-vie
27.
Le point de savoir si les informations manquantes auraient dû être communiquées à M. Van Leeuwen en vertu de l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance-vie a fait l’objet, en particulier, de débats lors de l’audience. À l’exception du gouvernement néerlandais, toutes les parties qui ont comparu ont considéré que ces informations ne relevaient pas de l’article 31, paragraphe 1, et en particulier, de la rubrique a.10 de l’annexe II, point A ( 14 ).
28.
L’article 31 contenait quatre paragraphes. Les deux premiers prévoyaient respectivement des obligations relatives aux informations à communiquer avant la conclusion du contrat (l’article 31, paragraphe 1, qui se réfère aux informations énumérées à l’annexe II, point A), et pendant la durée du contrat (l’article 31, paragraphe 2, qui se réfère aux informations énumérées à l’annexe II, point B). L’article 31, paragraphe 3, portait sur les conditions dans lesquelles les États membres pouvaient choisir d’exiger des entreprises d’assurances la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe II. L’article 31, paragraphe 4, évoquait les modalités d’application de l’article 31, paragraphes 1 à 3, et de l’annexe II.
29.
Les contrats d’assurance en général sont des produits financiers juridiquement complexes, susceptibles de différer considérablement selon l’assureur et qui impliquent des engagements financiers importants et potentiellement d’une très longue durée. C’est une relation contractuelle dans laquelle «le preneur d’assurance est dans une situation de faiblesse par rapport à l’assureur» ( 15 ).
30.
Le but des exigences en matière d’information de l’article 31 était de permettre au candidat preneur d’assurance de choisir le contrat qui convenait le mieux à ses besoins: il devait recevoir une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui étaient proposés ( 16 ). Le preneur d’assurance devait recevoir une information exacte ( 17 ). Tel que je le conçois, sur la base de cette information, il aurait dû être en mesure de comprendre les prestations et les risques liés au produit spécifique qui lui était proposé et de les comparer aux prestations et risques associés à d’autres produits.
31.
L’exposé des motifs de la proposition de la troisième directive assurance‑vie indiquait que la proposition «ne procéd[ait] pas à une harmonisation du droit matériel du contrat et des conditions d’assurance» ( 18 ). En ce qui concerne la disposition relative à la transparence (article 27 de la proposition), l’exposé des motifs signalait que si le consommateur devait «profiter pleinement d’une concurrence accrue entre un nombre croissant de contrats, [il devait] recevoir une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles de produits qui lui sont proposés, lors de la phase précontractuelle pour éclairer sa décision, mais aussi pendant la durée du contrat, en cas de modification» ( 19 ). La liste d’informations figurant en annexe II était une liste minimale et l’obligation d’information n’était pas destinée à limiter le choix des produits offerts ( 20 ).
32.
Par conséquent, le législateur a élaboré une liste de rubriques d’informations concernant l’entreprise d’assurances et l’engagement qui devaient être communiquées au candidat preneur d’assurance. Si l’article 31, paragraphe 1, est lu en combinaison avec le considérant 23 et avec l’article 31, paragraphe 3, il apparaît clairement que cette liste (dans la colonne de droite du tableau, à l’annexe II, point A) comprend des informations relatives à des éléments essentiels de l’engagement. Le texte de l’article 31, paragraphe 1, précisait que «au moins» ces informations devaient être communiquées. Cependant, il pouvait y avoir d’autres informations qui étaient «nécessaires» au sens de l’article 31, paragraphe 3, à la compréhension des éléments essentiels des engagements. Moyennant le respect des conditions qui y figurent, les États membres avaient la possibilité d’exiger que de telles informations soient également communiquées au candidat preneur d’assurance.
33.
C’est dans ce contexte que j’aborde les rubriques d’informations qui étaient énumérées à l’annexe II, point A. À mon sens, deux rubriques sont pertinentes.
34.
Conformément aux rubriques a.4 et a.10, l’information concernant l’engagement devait contenir une «[d]éfinition de chaque garantie et option» et des «[i]nformations sur les primes relatives à chaque garantie, qu’elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s’avèrent appropriées».
35.
Conformément à la distinction opérée entre l’assurance-vie et l’assurance complémentaire souscrite «complémentairement» à l’assurance-vie ( 21 ), tant la rubrique a.4 que la rubrique a.10 envisageaient qu’un contrat d’assurance-vie pouvait prévoir plusieurs garanties. Chaque garantie devait être définie et des informations sur les primes relatives à chacune d’elles devaient être communiquées.
36.
Cependant, la troisième directive assurance-vie ne définissait pas les termes «garantie» et «prime». Le texte des rubriques de l’annexe II, point A, ne se référait pas non plus aux «frais» ou aux «primes de risques».
37.
Telle que je la comprends, dans sa forme la plus simple, l’assurance-vie est un contrat en vertu duquel l’assureur est tenu de payer au bénéficiaire un montant garanti (et de couvrir, le cas échéant, certaines dépenses) si l’assuré (qui peut, mais ne doit pas, être le preneur d’assurance) décède pendant la durée de l’assurance. La garantie issue de l’assurance-vie est la couverture d’assurance pour la période de l’assurance-vie, qui comprend dès lors ce versement en cas de décès. À la différence de la plupart des autres types de contrat d’assurance, l’assurance-vie n’assure pas contre un risque incertain: tout le monde décède. L’incertitude porte sur le point de savoir si le décès survient pendant la période de la couverture d’assurance. L’assurance prévoit un certain niveau de compensation financière pour couvrir le préjudice financier résultant de ce décès.
38.
La prime est le prix convenu en contrepartie de la couverture d’assurance, qui doit être versé en une fois ou périodiquement. Si le montant de l’indemnité garantie est fixe, il est peu probable que les diverses affectations des parties de la prime soient essentielles pour le choix du produit d’assurance-vie qui sera acheté. La prime peut couvrir, par exemple, le bénéfice que l’assureur souhaite faire, les frais ainsi que la somme nécessaire au financement des demandes d’indemnisations relatives au décès, conformément aux provisions techniques de l’assureur ( 22 ). Cependant, de tels aspects ont plutôt une incidence sur le risque qui incombe à l’assureur que sur celui qui incombe au preneur d’assurance. Par exemple, à mesure que l’assuré vit plus longtemps, en principe, le risque d’un décès imminent augmente. En même temps, davantage de capital s’est accumulé pour le financement du paiement de l’indemnité et le coût financier (pour l’assureur) que le fait de supporter ce risque entraîne a tendance à diminuer. Par conséquent, la prime de risque proprement dite peut diminuer. Toutefois, si le contrat prévoit des versements fixes et réguliers de la prime, il est peu probable que les informations sur l’évolution de l’affectation d’une partie de la prime (par rapport aux autres parties utilisées pour d’autres motifs) aient une incidence sur le choix du produit d’assurance, parce que la prime à payer et l’indemnité qui sera recueillie restent constantes pendant la durée du contrat. Les candidats preneurs d’assurance ne doivent pas toujours connaître l’évolution des affectations des différentes parties de la prime pour être en mesure de comparer les produits d’assurance-vie et de prendre une décision réfléchie quant à l’achat du produit.
39.
C’est la raison pour laquelle je ne considère pas que les rubriques a.4 et a.10, à l’annexe II, point A, pourraient être interprétées comme signifiant que l’information relative aux différentes finalités auxquelles la prime est affectée constitue une information sur un élément essentiel de l’engagement qui aurait dû être communiquée au preneur d’assurance dans toutes les circonstances et pour tous les types de contrat. Je ne vois rien dans le texte qui fonde une obligation d’application si générale. Elle ne résulte pas davantage de l’objectif général des obligations d’informations de l’article 31.
40.
Cependant, le fait que cette obligation ne s’applique pas dans toutes les circonstances ne signifie pas qu’elle ne peut pas s’appliquer dans certaines.
41.
C’est en particulier le cas ici, parce que le texte de la rubrique a.10 a limité la portée de l’obligation de communiquer l’information sur la prime pour chaque garantie, dont une définition devait être donnée, conformément à la rubrique a.4, par la phrase «lorsque de telles informations s’avèrent appropriées». Le point de savoir si les informations sur la prime à verser pour une prestation déterminée étaient «appropriées» devait, à mon avis, dépendre de ce qui était spécifiquement nécessaire pour permettre au candidat preneur d’assurance de comprendre les éléments essentiels du produit particulier offert et ainsi de décider de l’acheter ou non ( 23 ). Par conséquent, il convient de prendre en considération le modèle et le caractère du produit proposé pour déterminer la portée de l’obligation au titre de la rubrique a.10, lue en combinaison avec la rubrique a.4, en ce qui concerne le produit offert.
42.
Qu’est-ce que cela signifie pour un contrat d’assurance-vie du type de celui qui a été conclu par M. Van Leeuwen?
43.
Le modèle du contrat d’assurance-vie de M. Van Leeuwen est différent du modèle simple que j’ai décrit. Essentiellement, son contrat combine l’assurance‑vie et l’investissement, qui sont regroupés dans le même produit (en l’espèce, l’élément d’assurance-vie est lui-même également lié à une hypothèque contractée par M. Van Leeuwen). La Cour a déjà jugé – et ce n’est pas contesté ici – qu’un contrat dans lequel une assurance-vie est liée à un investissement relève de la branche de l’assurance-vie ( 24 ).
44.
Toutes les parties semblent également être d’accord pour dire que le contrat d’assurance-vie de M. Van Leeuwen couvre un risque ou garantit une prestation, et que le montant de cette dernière peut varier selon le moment du décès de M. Van Leeuwen. Par conséquent, ce n’est pas une situation dans laquelle il y a des garanties principales ou complémentaires au sens de la rubrique a.10. Il y a une seule garantie liée à un seul risque. Cependant, il existe deux méthodes permettant alternativement de déterminer le niveau de la garantie: l’indemnité A est un montant fixe et garanti (le modèle simple de l’assurance-vie), alors que l’indemnité B est variable.
45.
Selon moi, la définition de la portée de l’obligation au titre de la rubrique a.10, lue en combinaison avec la rubrique a.4, sous l’annexe II, point A, en ce qui concerne une assurance-vie du type de celle qui a été signée par M. Van Leeuwen ne dépend pas d’une compréhension détaillée de la méthode exacte pour déterminer l’indemnité B.
46.
J’avais initialement compris, sur la base de la demande de décision préjudicielle et des observations faites lors de l’audience, que la méthode consistait à déduire chaque mois de la prime payée différentes sortes de frais ainsi que la prime de risque et à verser le solde dans le fonds d’investissement choisi. Cependant, après avoir examiné les informations du dossier national pour la période 2007-2009, il m’est apparu qu’une méthode différente avait été appliquée: ces déductions avaient été opérées à partir de la valeur des participations dans le fonds d’investissement, majorée des primes payées pendant un an; et ensuite les pertes ou les gains des investissements pendant cette année étaient ajoutés pour déterminer la nouvelle valeur des participations.
47.
Quelle que soit la méthode précise utilisée, il me semble évident – et c’est l’essentiel – que les différentes affectations faites de la prime peuvent avoir une incidence sur le niveau de l’indemnité B.
48.
Si l’on excepte les risques généraux auxquels est exposé tout investissement, il va de soi que le montant investi (le capital) devrait avoir une incidence sur la valeur des investissements faits et en fin de compte sur l’importance des gains (ou des pertes) escomptés. Dans l’hypothèse où ce capital dépend des autres affectations de la prime versée et que la valeur de ces investissements détermine l’indemnité de l’assurance-vie, l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance-vie, lu en combinaison avec les rubriques a.4 et a.10, de l’annexe II, point A, exigeait que l’information sur la prime et la définition de la garantie soient suffisamment détaillées pour permettre au candidat preneur d’assurance de comprendre le lien entre la prime et la garantie, les différentes affectations de la prime ainsi que les critères influant sur le montant de la prime affecté respectivement à l’investissement et à d’autres fins.
49.
Selon moi, sans cette information claire et précise, un candidat preneur d’assurance ne pouvait pas prendre une décision éclairée quant au contrat qui correspondait le mieux à ses besoins, ni apprécier le risque d’investissement qui avait pour sa part une incidence sur la prestation que lui-même (ou les bénéficiaires de son assurance-vie) pouvait compter recueillir de l’assurance‑vie; il ne pouvait pas davantage, le cas échéant, comparer de tels risques et prestations avec d’autres produits similaires offerts.
50.
Par conséquent, le candidat preneur d’assurance devait être informé de la manière dont l’assureur pouvait, conformément au contrat, utiliser la prime et décider quelle partie en était investie. En raison du modèle et du caractère du contrat, ces affectations étaient à ses risques et non seulement au risque de l’assureur.
51.
Je conclus que, dans les cas dans lesquels les affectations de la prime ne peuvent pas être définies par référence à des montants absolus ou à des pourcentages, les critères utilisés pour déterminer le montant de la prime affecté à l’une ou l’autre fin doivent figurer clairement et précisément dans l’information donnée avant la conclusion du contrat d’assurance-vie, ainsi que l’imposent l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance-vie et les rubriques a.4 et a.10, de l’annexe II, point A. Le droit national doit être interprété à la lumière de ces considérations.
52.
Dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas cette conclusion, j’examine à présent l’article 31, paragraphe 3 (qui est l’objet des questions spécifiques posées).
L’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance-vie
53.
Par ses questions, la juridiction de renvoi demande si l’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance-vie s’oppose au recours à des normes «ouvertes» et/ou non écrites de droit national imposant à l’assureur de communiquer d’autres informations que celles qui sont énumérées à l’annexe II, point A ( 25 ).
54.
La juridiction de renvoi n’a pas clairement défini ou distingué les normes «ouvertes» et/ou «non écrites» en vertu du droit néerlandais. Elle a identifié, à titre d’exemple, «la raison et l’équité qui régissent la relation (pré)contractuelle entre un assureur sur la vie et un candidat preneur d’assurance, et/ou l’obligation générale et/ou particulière de diligence». Aux fins de la présente affaire, je considérerai que de telles normes sont des normes de droit autres que celles établies par la législation, étant entendu que de telles normes peuvent avoir différentes fonctions et une valeur juridique distincte selon le système juridique des différents États membres.
55.
Certaines parties ont compris que la première question faisait référence au point de savoir si des principes généraux sont une forme de mise en œuvre susceptible de mettre en œuvre pleinement le contenu de l’obligation au titre de l’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance-vie.
56.
Je vois les choses différemment.
57.
L’article 31, paragraphe 3, n’a pas requis une mise en œuvre en tant que telle. Les États membres n’avaient pas l’obligation de transposer l’article 31, paragraphe 3, en droit national; mais s’ils profitaient de la faculté qui leur était offerte, ils devaient également respecter les limites prévues dans cette disposition. La question en l’occurrence est dès lors de savoir si cette faculté pouvait être exercée par l’application de normes juridiques autres que la législation.
58.
Dans l’affaire Axa Royale Belge, la Cour a jugé que, compte tenu de l’intention du législateur de ne pas restreindre indûment le choix des produits d’assurance offerts sur le marché intérieur, «les informations supplémentaires que les États membres peuvent requérir conformément à [l’article 31, paragraphe 3] doivent être claires, précises et nécessaires à la compréhension effective des caractéristiques essentielles des produits d’assurance qui sont proposés au preneur» ( 26 ).
59.
Ainsi, le droit d’un preneur d’assurance de recevoir (et l’obligation correspondante de l’assureur de communiquer) d’autres informations que celles reprises à l’article 31, paragraphe 1, et énumérées à l’annexe II, point A, dépendait d’une décision d’un État membre d’exercer la possibilité prévue à l’article 31, paragraphe 3, conformément aux conditions qui y sont prévues.
60.
En particulier, le droit d’un État membre de requérir de telles informations supplémentaires dépendait i) de l’objectif de l’information (si l’information requise était «nécessaire» à une compréhension effective des caractéristiques essentielles des produits d’assurance proposés au candidat preneur d’assurance) et ii) du contenu de l’information (si l’information qu’il requiert est «claire» et «précise»). Les deux conditions sont liées. Si l’information est vague et générale, elle n’est pas nécessaire aux fins exposées à l’article 31, paragraphe 3. Ce point a été démontré dans l’arrêt Axa Royale Belge lui-même ( 27 ).
61.
Selon moi, le texte de l’article 31, paragraphe 3, n’a pas limité ni prescrit la forme de la mesure dans laquelle la possibilité prévue par cette disposition pouvait être exercée.
62.
La source du droit national utilisée pour exercer la possibilité de l’article 31, paragraphe 3, devait dès lors être telle qu’elle permettait de déterminer l’objectif et le contenu de l’information. S’il n’en n’était pas ainsi, il serait impossible de vérifier le respect par l’État membre des conditions figurant à l’article 31, paragraphe 3, et de garantir une sécurité juridique suffisante. Le droit national devait par conséquent identifier en toute clarté et sécurité l’information qu’un assureur devait communiquer et sur laquelle un preneur d’assurance pouvait compter. Pour autant que ces conditions fussent remplies, le texte de l’article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance-vie ne limitait pas le choix des États membres dans le sens d’une exclusion des règles de droit autres que la législation.
63.
Les conséquences que le droit national attache au défaut de communication des informations au preneur d’assurance ne changent rien à cette situation. Une interprétation en l’espèce de l’article 31 de la troisième directive assurance-vie va «éclairer et préciser la signification et la portée de celle-ci, telle qu’elle aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur» ( 28 ). Cette interprétation du droit de l’Union doit être distinguée des effets qui devront lui être donnés en droit de l’Union et en droit national ( 29 ). Les directives de l’Union doivent trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation uniforme et autonome ( 30 ). Sauf si les directives se réfèrent au droit national ou qu’elles y ont recours à un autre titre, les conséquences que le droit national attache à la préférence accordée à une interprétation de ces directives plutôt qu’à une autre sont dépourvues de pertinence pour l’interprétation de celles-ci. Si tel n’était pas le cas, l’interprétation uniforme et la primauté du droit de l’Union seraient compromises. Selon moi, la réponse à la seconde question est par conséquent négative.
64.
Le point de savoir si des normes «ouvertes» et/ou «non écrites» de droit national pourraient ou non définir, aux fins de l’article 31, paragraphe 3, des informations supplémentaires «claires, précises et nécessaires à la compréhension effective des caractéristiques essentielles des produits d’assurance qui sont proposés au preneur» (le critère dans l’arrêt Axa Royale Belge, EU:C:2002:136) n’est pas, me semble-t-il, une question à laquelle il est possible de répondre de façon abstraite. De telles normes peuvent (par exemple) être des principes généraux de droit au sein d’un ordre juridique donné, ou des normes spécifiques régissant un type particulier d’acte (comme le principe, présent dans plusieurs ordres juridiques dans/de l’Union, selon lequel des contrats d’assurances sont uberrimae fidei). Il est peu probable que ce soient des normes «non écrites», au sens littéral, mais il se peut que ce soient des «normes non codifiées» et/ou des normes dérivées de la jurisprudence. La spécificité avec laquelle elles opèrent et le degré de clarté, de précision et de prévisibilité avec lequel elles imposeront des obligations à chacune des parties de l’acte dépendront de l’ordre juridique particulier impliqué. En l’espèce, la juridiction de renvoi n’a pas fourni à la Cour une explication détaillée de la signification juridique et de la façon d’opérer en droit national des normes «ouvertes» et/ou «non écrites» de droit néerlandais – telles que la raison et l’équité qui régissent la relation (pré)contractuelle entre un assureur sur la vie et un candidat preneur d’assurance, et/ou l’obligation générale et/ou particulière de diligence. Dans ces circonstances, je ne me prononce pas quant au point de savoir si ces normes spécifiques peuvent ou non satisfaire aux conditions prévues à l’article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance-vie.
Conclusion
65.
À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait répondre comme suit aux questions posées par le Rechtbank Rotterdam:
1)
Conformément à l’article 31, paragraphe 1, et la rubrique a.10, lue conjointement avec la rubrique a.4 de l’annexe II, point A, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, un candidat preneur d’assurance cherchant à acheter un produit d’assurance-vie ayant une composante d’investissement, dans lequel une partie de la prime est investie, devait se voir communiquer, avant la conclusion du contrat d’assurance-vie, des informations sur la prime et sur la définition de l’indemnité de façon à lui permettre de comprendre le lien entre la prime et l’indemnité, les différentes affectations de la prime ainsi que les critères influant sur le montant de la prime qui est affecté à l’investissement et celui qui est affecté à d’autres fins.
2)
L’article 31, paragraphe 3, de la directive du Conseil 92/96 ne s’opposait pas à ce que des États membres exercent la possibilité qui y figure au moyen de normes «ouvertes» et/ou «non écrites», pour autant que les conditions prévues dans cette disposition soient remplies. Les conséquences que le droit national attache à la non-communication des informations requises avant la conclusion du contrat d’assurance-vie ne changent rien à cette conclusion.
( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Directive du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance-vie) (JO L 360, p. 1). Cette directive a été modifiée à plusieurs reprises avant d’être abrogée par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1). Cette dernière directive a elle-même été abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, p. 1). La demande de décision préjudicielle était accompagnée de deux jugements interlocutoires de la juridiction de renvoi, des 14 mars et 11 juillet 2012, sur lesquels je me suis également fondée dans l’exposé des faits (voir points 11 à 23 des présentes conclusions).
( 3 ) Directive du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (JO L 330, p. 50). La deuxième directive assurance-vie a été modifiée par la troisième directive assurance-vie et a été ensuite abrogée par la directive 2002/83. L’article 36 et la rubrique a.10 de l’annexe III, point A, de la directive 2002/83 s’apparentent à l’article 31 et à la rubrique a.10 de l’annexe II, point A, de la troisième directive assurance-vie. Alors que l’article 185 de la directive 2009/138 a restructuré et étendu l’obligation précontractuelle de l’assureur d’informer le preneur d’assurance, l’article 185, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 7, contient des termes analogues à ceux de l’article 31 et de la rubrique a.10 de l’annexe II, point A, de la troisième directive assurance-vie. Comme la troisième directive assurance-vie a été abrogée, j’emploie le passé pour y faire référence dans les présentes conclusions.
( 4 ) Première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (JO L 63, p. 1), telle que modifiée (et abrogée ultérieurement par la directive 2002/83).
( 5 ) Article 1er, paragraphe 1, sous a), de la première directive assurance-vie.
( 6 ) Voir, par exemple, les deux premiers considérants du préambule de la deuxième directive assurance-vie.
( 7 ) Voir, par exemple, considérants 1 et 2 du préambule de la troisième directive assurance-vie.
( 8 ) L’article 1er, sous d), de la troisième directive assurance-vie définissait l’«État membre d’origine» comme «l’État membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise d’assurance qui prend l’engagement».
( 9 ) Voir aussi considérant 20 du préambule de la troisième directive assurance-vie, qui se référait au fait que «[…] dans le cadre d’un marché intérieur, il est dans l’intérêt du preneur d’assurance que celui-ci ait accès à la plus large gamme de produits d’assurance offerts dans l’[Union européenne] pour pouvoir choisir parmi eux celui qui convient le mieux à ses besoins».
( 10 ) Voir point 2 des présentes conclusions.
( 11 ) Voir point 1des présentes conclusions.
( 12 ) Voir point 19 des présentes conclusions.
( 13 ) Voir, par exemple, arrêt Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233, points 41 et 42 ainsi que jurisprudence citée).
( 14 ) Dans ses observations écrites, la Commission semblait admettre que les informations pouvaient relever de la rubrique a.10, mais elle a adopté la position inverse lors de l’audience.
( 15 ) Arrêt Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, point 29). Voir également point 45 de mes conclusions dans cette affaire (EU:C:2013:472). À titre de protection de cette partie faible, un droit de renonciation est disponible: voir article 15 de la deuxième directive assurance-vie.
( 16 ) Vingt-troisième considérant du préambule de la troisième directive assurance-vie. Voir aussi arrêt Axa Royale Belge (C‑386/00, EU:C:2002:136, point 20). Voir également point 59 de mes conclusions dans l’affaire Endress (EU:C:2013:472).
( 17 ) Arrêt Endress (EU:C:2013:864, point 25).
( 18 ) Exposé des motifs de la proposition de troisième directive portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE, [COM(91) 57 final, p. 6 (JO 1991, C 99, p. 2, ci-après l’«exposé des motifs»)].
( 19 ) Ibidem, p. 29.
( 20 ) Idem.
( 21 ) Voir article 1er, sous c), de la troisième directive assurance-vie, lu en combinaison avec l’article 1er, sous a) et c), de la première directive assurance-vie. Voir également point 2 des présentes conclusions.
( 22 ) Voir, par exemple, article 17 de la première directive assurance-vie, tel que modifié par l’article 18 de la troisième directive assurance-vie.
( 23 ) À cet égard, le considérant 23 du préambule de la troisième directive assurance-vie se réfère aux produits proposés à un consommateur. Voir aussi points 25 et 26 des conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Axa Royale Belge (EU:C:2001:612).
( 24 ) Voir, par exemple, arrêt González Alonso (C‑166/11, EU:C:2012:119, points 29 à 31). L’annexe II, point A, confirme que la troisième directive assurance-vie s’applique à de tels produits mixtes: conformément à l’annexe II, point A, rubriques a.11 et a.12, l’énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) et les indications sur la nature des actifs représentatifs sont des informations qui doivent être délivrées aux candidats preneurs d’assurance.
( 25 ) Des questions connexes ont été examinées par la Cour AELE, dans l’arrêt du 13 juin 2013, Koch, E‑11/12, point 77 (Report of EFTA Court, non encore publié), dans lequel elle a jugé que «sans préjudice d’autres dispositions, et pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à leur effectivité, [la troisième directive assurance-vie] et la directive 2002/83 ne s’opposent pas à ce que les États de l’EEE appliquent les principes généraux du droit contractuel national pour établir une obligation de fournir un avis relatif à des instruments financiers complexes, tels qu’une assurance-vie, vendus à des consommateurs» (traduction libre).
( 26 ) EU:C:2002:136, point 24.
( 27 ) EU:C:2002:136, points 27 à 30.
( 28 ) Arrêt Endress (EU:C:2013:864, point 35 et jurisprudence citée).
( 29 ) Dans des circonstances exceptionnelles, cette interprétation peut avoir pour conséquence d’aboutir à une limitation des effets dans le temps d’un arrêt de la Cour. Cependant, dans la présente affaire, aucune preuve montrant la nécessité de procéder de la sorte n’a été présentée à la Cour. Voir par exemple, arrêt Endress (EU:C:2013:864, point 36 et jurisprudence citée).
( 30 ) Voir, par exemple, arrêt Malaysia Dairy Industries (C‑320/12, EU:C:2013:435, point 25 et jurisprudence citée).
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