CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MELCHIOR WATHELET
présentées le 4 septembre 2014 ( 1 )
Affaire C‑434/13 P
Commission européenne
contre
Parker Hannifin Manufacturing Srl, anciennement Parker ITR Srl,
Parker-Hannifin Corp.
«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des tuyaux marins — Succession d’entités juridiques — Imputabilité du comportement infractionnel — Réduction de l’amende par le Tribunal»
1.
Dans le présent pourvoi, c’est la Commission européenne qui vient devant la Cour pour demander l’annulation de l’arrêt Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission ( 2 ), par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé partiellement la décision C(2009) 428 final de la Commission ( 3 ) (concernant l’entente des «tuyaux marins», une des ententes les plus longues jamais sanctionnées ( 4 )), et réduit considérablement le montant de l’amende qui avait été infligée à Parker ITR par cette décision ainsi que le montant pour lequel Parker-Hannifin Corp. (ci-après «Parker-Hannifin») y a été tenue pour solidairement responsable.
2.
Cette affaire permet à la Cour de préciser les principes du droit de la concurrence de l’Union applicables à des ententes lorsqu’un transfert intragroupe d’actifs faisant l’objet de l’infraction intervient en vue de la vente ultérieure de l’entité juridique cessionnaire (une filiale) à un tiers indépendant, l’entité transférée continuant, comme avant le transfert, à participer à l’entente (à savoir une situation de «continuité ou succession économique» intragroupe).
3.
Sont en cause ici le principe de la responsabilité personnelle, selon lequel il convient d’imputer une infraction (en l’occurrence une entente) à la personne physique ou morale exploitant l’entreprise qui participe à l’entente ( 5 ), et l’exception à ce principe, à savoir celui de la continuité économique (développé notamment dans les cas de restructurations ou d’autres changements à l’intérieur d’un groupe d’entreprises), selon lequel il peut s’avérer nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence, d’imputer une entente non pas à l’exploitant initial, mais au nouvel exploitant de l’entreprise impliquée ( 6 ).
I – Les antécédents du litige
4.
Les faits sont constants entre les parties.
5.
Les activités dans le secteur des tuyaux marins ( 7 ) en cause dans l’affaire ont été créées en 1966 par Pirelli Treg SpA, une société appartenant au groupe Pirelli. À la suite de la fusion de deux filiales au sein du groupe Pirelli, elles ont été reprises en 1990 par ITR SpA (ci-après «ITR»).
6.
En 1993, ITR a été acquise par Saiag SpA (ci-après «Saiag»).
7.
En 2001, Parker-Hannifin Corp., société faîtière du groupe Parker-Hannifin, et Saiag ont entamé des discussions sur la possible acquisition par Parker-Hannifin des activités de tuyaux marins d’ITR. Dans la perspective de cette vente, ITR a créé en juin 2001 une filiale dénommée ITR Rubber.
8.
Le 5 décembre 2001, Parker Hannifin Holding, une filiale à 100 % de Parker-Hannifin, a convenu avec ITR d’acquérir 100 % des parts d’ITR Rubber, l’acquisition devant intervenir sur demande de Parker Hannifin Holding.
9.
En effet, le contrat prévoyait notamment que le transfert du secteur des tuyaux en caoutchouc (y compris le secteur des tuyaux marins) d’ITR à ITR Rubber s’effectuerait à la demande de Parker Hannifin Holding.
10.
Le 19 décembre 2001, ITR a transféré ses activités dans le secteur des tuyaux marins à ITR Rubber.
11.
Le transfert a pris effet le 1er janvier 2002.
12.
Le 31 janvier 2002, Parker Hannifin Holding a acquis auprès d’ITR les parts d’ITR Rubber. ITR Rubber est ensuite devenue Parker ITR Srl ( 8 ).
13.
En 2007, la Commission a ouvert une instruction pour violation de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE sur le marché des tuyaux marins.
14.
Dans la décision litigieuse, la Commission a constaté que onze sociétés, parmi lesquelles Parker Hannifin Manufacturing (anciennement Parker ITR) et Parker-Hannifin (ci-après conjointement les «défenderesses»), avaient, dans le secteur des tuyaux marins à l’intérieur de l’Espace économique européen (EEE), commis une infraction unique et continue pendant différentes périodes comprises entre le 1er avril 1986 et le 2 mai 2007, l’infraction consistant en l’attribution d’appels d’offres, la fixation de prix, la fixation de quotas, l’établissement de conditions de vente, le partage de marchés géographiques et l’échange d’informations sensibles sur les prix, les volumes des ventes et les appels d’offres.
15.
Dans ladite décision, la Commission a constaté que Parker ITR et Parker-Hannifin avaient participé à l’entente entre le 1er avril 1986 et le 2 mai 2007 (en ce qui concerne la première) et entre le 31 janvier 2002 et le 2 mai 2007 (en ce qui concerne la seconde). Parker ITR s’est vu infliger une amende de 25610000 euros, dont 8320000 euros solidairement avec Parker-Hannifin.
16.
La Commission n’a retenu la responsabilité ni de Pirelli, ni d’ITR, ni de Saiag (les anciennes sociétés mères et/ou prédécesseurs de Parker ITR) comme destinataires de la décision et ne les a pas sanctionnées, car l’infraction était prescrite à leur égard.
II – L’arrêt attaqué
17.
Le 9 avril 2009, Parker ITR et Parker-Hannifin ont introduit devant le Tribunal un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle les concernait et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende infligée. À l’appui de leur recours, elles ont fait valoir neuf moyens.
18.
Le 17 mai 2013, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le premier moyen dans sa première branche, tirée d’une violation du principe de la responsabilité personnelle, et annulé l’article 1er, sous i), de la décision litigieuse dans la mesure où il retenait la responsabilité de Parker ITR pour la période antérieure au 1er janvier 2002 (points 83 à 130). Par voie de conséquence, le Tribunal a également accueilli les cinquième et sixième moyens, concernant la majoration de l’amende infligée aux défenderesses en raison du rôle de meneur qu’aurait joué Parker ITR pour la période allant de juin 1999 à septembre 2001 (points 139 et 140, 145 et 146 ainsi que 253 et 254 de l’arrêt attaqué).
19.
Le Tribunal a rejeté les autres moyens.
20.
Exerçant son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal a réduit l’amende infligée à Parker ITR de 25610000 euros à 6 400 000 euros. S’agissant du montant dont Parker-Hannifin était tenue pour solidairement responsable, le Tribunal l’a réduit de 100000 euros (à savoir à 6 300 000 euros) ( 9 ).
III – Sur le pourvoi
21.
À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens. Dans leur mémoire en réponse, les défenderesses ont avancé des arguments relatifs au calcul de l’amende pour le cas où la Cour accueillerait le premier moyen du pourvoi.
A – Premier moyen: application erronée de la jurisprudence relative à la continuité économique
1. L’arrêt attaqué
22.
Après avoir rappelé la jurisprudence relative aux principes de la responsabilité personnelle (points 85 à 88) et de la continuité économique (points 89 à 98), le Tribunal a jugé ce qui suit aux points 115, 116 et 121 de l’arrêt attaqué:
«115
Il y a lieu de constater que, d’une part, du 27 juin 2001 au 31 janvier 2002, ITR Rubber était une filiale détenue à 100 % par ITR et, d’autre part, le transfert des activités relatives aux tuyaux en caoutchouc à ITR Rubber n’est devenu effectif qu’à dater du 1er janvier 2002, rien dans le dossier de la Commission ne démontrant qu’ITR Rubber ait eu une quelconque activité, et, en particulier, une activité en lien avec les tuyaux marins, avant cette date. […]
116
Dans ces conditions, il incombait à la personne morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise, c’est-à-dire ITR et sa société mère Saiag, de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’activité relative aux tuyaux marins avait été placée sous la responsabilité d’une autre entreprise, en l’occurrence Parker-Hannifin. Le principe de la responsabilité personnelle ne saurait en effet être remis en cause par celui de la continuité économique dans les cas où, comme en l’espèce, une entreprise impliquée dans l’entente, à savoir Saiag, et sa filiale ITR, cède une partie de ses activités à un tiers indépendant et qu’il n’existe aucun lien structurel entre le cédant et le cessionnaire – c’est-à-dire, en l’espèce, entre Saiag ou ITR et Parker-Hannifin.
[…]
121
[…] dès lors qu’il y a lieu d’écarter la prémisse du raisonnement de la Commission concernant l’application du [principe] de la continuité économique à la seule cession des actifs d’ITR à ITR Rubber (et non à la cession de la filiale ITR Rubber à Parker-Hannifin), la responsabilité de Saiag et d’ITR ne saurait avoir été transférée à ITR Rubber en application de ce [principe]. […].»
2. Argumentation des parties
23.
La Commission fait valoir qu’il convient, en l’espèce, de distinguer deux transferts d’actifs: en premier lieu, un transfert intragroupe, en l’occurrence dans le groupe Saiag, au sein duquel les actifs d’ITR ont été transférés à ITR Rubber et, en second lieu, un transfert intergroupes, en l’occurrence entre les groupes Saiag et Parker-Hannifin, avec la vente par Saiag à Parker-Hannifin de ITR Rubber, devenue ultérieurement ITR Parker.
24.
Selon la Commission, le Tribunal ne s’est attaché, dans l’arrêt attaqué, qu’au second transfert.
25.
La Commission estime que le premier transfert a eu lieu dans les conditions requises par la jurisprudence pour y voir un cas de continuité économique. Elle rappelle que, selon cette jurisprudence, lorsque deux entités (ici ITR et ITR Rubber) constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction (ITR) existe encore n’empêche pas, en soi, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques (ITR Rubber). Selon la Commission, une telle mise en œuvre de la sanction est en particulier admissible lorsque les entités ont été sous le contrôle de la même personne (ici Saiag) et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissaient sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales.
26.
Pour la Commission, la date pertinente pour apprécier si l’on est en présence d’un transfert d’actifs à l’intérieur d’un groupe ou bien entre entreprises indépendantes est celle du transfert d’actifs lui-même. En l’espèce, ce serait bien Saiag/ITR qui a créé ITR Rubber, filiale à laquelle les actifs ont été transférés alors qu’elle était sous leur contrôle.
27.
S’il est nécessaire que des liens structurels existent à cette date, il ne serait en revanche pas nécessaire que ces liens perdurent pendant toute la période infractionnelle. Le fait que ITR Rubber ne soit pas demeurée dans le groupe Saiag et que ne se soit écoulée qu’une brève période entre sa création et sa vente au groupe Parker-Hannifin serait sans incidence. De même, la circonstance que ITR Rubber ait été, dès sa création, destinée à être vendue serait dénuée de pertinence: afin de ne pas créer d’insécurité juridique, l’application du principe de continuité économique devrait en effet être régie par des règles objectives et claires et ne pas dépendre d’intentions subjectives ou d’événements postérieurs au transfert.
28.
La Commission ajoute que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, elle n’était pas tenue d’imputer la responsabilité du comportement infractionnel aux sociétés mères Saiag et ITR. La circonstance que, dans une affaire précédente, elle ait choisi d’imputer cette responsabilité à la société mère cédante et non à la filiale qui avait fait l’objet de la cession serait sans pertinence, dès lors que sa pratique décisionnelle antérieure ne crée pas de cadre juridique contraignant pour apprécier la légalité d’actes qu’elle adopte ultérieurement. En choisissant, dans la présente affaire, d’imputer la responsabilité de l’infraction à ITR Rubber en tant que successeur économique d’ITR, la Commission aurait fait usage du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence. À cet égard, elle observe que, si le fait d’avoir infligé une amende à Parker ITR peut certes avoir fait baisser la valeur de l’investissement réalisé par Parker-Hannifin, ce risque ne se distingue pas d’autres risques encourus lors de l’acquisition d’une société (par exemple, le risque de devoir assumer une responsabilité environnementale) et contre lequel un acquéreur peut se protéger en prévoyant les clauses de non-responsabilité appropriées dans l’accord de vente et d’achat.
29.
Enfin, la Commission indique qu’il était d’autant plus justifié d’imputer à Parker ITR la responsabilité de l’infraction pour toute la période au cours de laquelle les actifs faisant l’objet de l’infraction avaient participé à l’infraction qu’il était impossible, pour cause de prescription, d’infliger une sanction à l’ancien détenteur des actifs, à savoir Saiag/ITR. De ce point de vue, l’impossibilité d’infliger une amende à l’ancien exploitant pour cause de prescription équivaudrait à une situation dans laquelle ce dernier aurait cessé d’exister juridiquement ou cessé toute activité économique, cas de figure dans lequel, en vue de garantir l’application effective du droit de la concurrence de l’Union, la Cour a explicitement confirmé qu’il y avait succession économique ( 10 ).
30.
En réponse, Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin font valoir que la Commission interprète de manière erronée la jurisprudence relative à la continuité économique. Selon les défenderesses au pourvoi et contrairement à ce que soutient la Commission, la Cour n’aurait pas instauré, dans l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775), une règle mécanique selon laquelle l’existence dans le passé d’un simple lien structurel entre le cédant et le cessionnaire de l’activité impliquée dans une infraction rend automatiquement le cessionnaire responsable d’une telle infraction. La Cour aurait expressément jugé qu’une telle conséquence n’était possible qu’à la condition qu’il fût démontré que le cédant et le cessionnaire étaient sous le contrôle effectif de la même personne au moment où le lien structurel existait et qu’ils eussent appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales. Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin ajoutent que leur interprétation est confirmée par l’arrêt ultérieur ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C‑352/09 P, EU:C:2011:191), dans lequel ni la Commission ni la Cour n’ont évoqué le lien structurel ayant originairement existé entre le cédant Thyssen Stahl et le cessionnaire ThyssenKrupp Nirosta comme motif possible, voire suffisant, pour tenir la seconde entité responsable du comportement infractionnel de la première.
31.
Or, dans la décision litigieuse, la Commission aurait totalement omis d’apprécier si, pendant la courte durée du lien structurel ayant existé entre ITR et ITR Rubber, ces deux entités avaient été, comme l’exige l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775), sous le contrôle de la même personne et avaient, eu égard aux liens étroits qui les unissaient sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales. La décision litigieuse ferait seulement mention de ce que, au moment de la cession des activités tuyaux marins par ITR à ITR Rubber, la seconde était «détenue à 100 %» par la première. Ladite décision ne ferait nulle mention de la jurisprudence en vertu de laquelle une société mère peut être présumée exercer une influence déterminante sur une filiale détenue à 100 %. Dans l’hypothèse d’ailleurs où la décision litigieuse se serait implicitement appuyée sur cette présomption, il y aurait une violation de leurs droits de la défense selon les défenderesses au pourvoi, puisque la communication des griefs ne s’y était pas clairement référée.
32.
Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin en déduisent que, dès lors que la Commission a omis d’apprécier dans la décision litigieuse si ITR et ITR Rubber (devenue Parker ITR) constituaient une seule entreprise durant la courte période de temps pendant laquelle elles ont eu un lien structurel, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que Parker ITR ne pouvait pas être tenue responsable du comportement d’ITR sur la seule base d’un tel lien structurel passé.
33.
Les défenderesses au pourvoi soulignent enfin que les règles de prescription sont des règles objectives dont l’application est indépendante des entités impliquées dans une infraction. Alors que ces dernières peuvent tenter de se soustraire à leur responsabilité par le biais de cessions de filiales, elles n’ont en revanche aucun contrôle sur l’application des règles de prescription. L’affirmation de la Commission selon laquelle l’impossibilité d’imposer une amende à une entité pour cause de prescription équivaudrait à une situation dans laquelle l’ancien exploitant a cessé d’exister juridiquement ou cessé toute activité économique relèverait donc de l’amalgame.
3. Appréciation
a) Introduction
34.
La présente affaire s’inscrit en particulier dans la lignée de l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775), dans lequel la Cour a constaté l’existence d’une continuité économique dans des circonstances très semblables à celles en l’espèce. En effet, dans cette affaire, il y avait eu un transfert intragroupe d’actifs à une filiale nouvellement créée, constituée dans le but d’être privatisée et ensuite vendue, comme en l’espèce (et ce sans aucun indice d’intention abusive). Les deux parties au présent pourvoi s’appuient d’ailleurs sur cet arrêt, mais pour soutenir des thèses opposées.
b) Jurisprudence
35.
Il convient de garder à l’esprit que le droit de la concurrence de l’Union s’applique à des entreprises dont la structure, le mode de financement, l’organisation juridique et l’actionnariat peuvent varier dans le temps. Je pense (comme la Commission) que cette circonstance et la nécessité d’adapter l’application effective du droit de la concurrence à ces changements peuvent justifier d’accepter des dérogations au principe de la responsabilité personnelle, notamment dans des situations telles que celle de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775) ou celle de la présente affaire, où s’appliquerait le principe de la continuité économique.
36.
Évidemment, si une entreprise en acquiert une autre par le biais de l’achat de ses actions, il n’y aura normalement pas de problème, car l’entité juridique reste la même (transfert d’entité juridique). Les difficultés surgiront par contre dans les situations où l’acquéreur achète le «business» d’une entreprise impliquée dans une infraction et où ce sont les actifs qui sont transférés (transfert d’actifs) ( 11 ).
37.
Dans l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, EU:C:1999:356, point 145), la Cour a jugé, en ce qui concerne le principe de la continuité économique (dont Anic revendiquait l’application vu la cession de ses actifs concernés par l’infraction), que «pour autant qu’Anic fait grief au Tribunal de lui avoir imputé la responsabilité de l’infraction, alors même qu’avait été cédée son activité relative au polypropylène à Monte, elle méconnaît le principe de la responsabilité personnelle et néglige la circonstance décisive, résultant de la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Suiker Unie e.a./Commission, [40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, EU:C:1975:174], points 80 et 84), que le [principe] dit ‘de la continuité économique’ ne peut jouer qu’au cas où la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise aurait cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction. Il s’ensuit également que l’application de ces critères n’est en rien contraire au principe de la sécurité juridique».
38.
Toutefois, le seul fait qu’une entité juridique impliquée dans une infraction continue d’exister n’exclut pas nécessairement la possibilité pour la Commission d’attribuer la responsabilité à l’entité à laquelle les activités économiques ont été transférées.
39.
Ainsi que la Cour l’a récemment rappelé dans son arrêt Versalis/Commission (C‑511/11 P, EU:C:2013:386), «[s]elon une jurisprudence constante, le droit de l’Union relatif à la concurrence vise les activités des entreprises, et la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Lorsqu’une telle entité enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction [ ( 12 )]. […] La Cour a déjà jugé que, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, par lui-même, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques. En particulier, une telle mise en œuvre de la sanction est admissible lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales» ( 13 ) (c’est moi qui souligne). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se réfère d’ailleurs aux mêmes conditions d’application du principe de la continuité économique (points 92 et 93).
40.
Je peux comprendre la logique derrière cette jurisprudence: vu la longue durée des ententes et, parfois, des investigations de la Commission, il est important – dans des situations de continuité économique intragroupe (qui pourrait d’ailleurs être utilisée afin d’échapper à la responsabilité) – d’éviter que l’infraction reste impunie, notamment en application du principe de l’effet utile du droit de la concurrence de l’Union.
41.
Dans l’arrêt HFB e.a./Commission (T‑9/99, EU:T:2002:70, point 106), le Tribunal a jugé à juste titre qu’«[i]l est vrai que, dans certaines circonstances, une infraction aux règles de la concurrence peut être imputée au successeur économique d’une personne morale qui en est l’auteur, même lorsque cette dernière n’a pas cessé d’exister à la date d’adoption de la décision constatant ladite infraction, afin que l’effet utile de ces règles ne soit pas compromis du fait des changements apportés, notamment, à la forme juridique des entreprises concernées» ( 14 ).
42.
Dans son arrêt de grande chambre ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 40, 41 et 44), la Cour a confirmé que l’application du principe de la continuité économique se justifiait par la nécessité de veiller à ce que les sanctions punissant les infractions au droit de la concurrence aient un effet dissuasif.
43.
Au point 41 de cet arrêt, la Cour a rappelé que, «si aucune autre possibilité d’infliction de la sanction à une entité autre que celle ayant commis l’infraction n’était prévue, des entreprises pourraient échapper à des sanctions par le simple fait que leur identité ait été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives [ ( 15 )] serait ainsi compromis». Et la Cour de poursuivre, au point 42, que, «lorsqu’une entité ayant commis une infraction aux règles de la concurrence fait l’objet d’un changement juridique ou organisationnel, ce changement n’a pas nécessairement pour effet de créer une nouvelle entreprise dégagée de la responsabilité des comportements contraires aux règles de la concurrence de la précédente entité si, du point de vue économique, il y a identité entre les deux entités».
44.
De même, le Tribunal a jugé, au point 51 de son arrêt Hoechst/Commission (T‑161/05, EU:T:2009:366), qu’«[i]l peut s’avérer […] nécessaire, aux fins de la mise en œuvre efficace des règles de concurrence, d’imputer à titre exceptionnel une entente non à l’exploitant initial mais au nouvel exploitant de l’entreprise impliquée dans l’hypothèse où ce dernier peut être effectivement considéré comme le successeur de l’exploitant initial, c’est-à-dire s’il continue d’exploiter l’entreprise impliquée dans l’entente». Et le Tribunal de citer le point 41 de l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775).
c) Présente affaire
i) Prise de position générale
45.
Je pense que, si le Tribunal a bel et bien rappelé (sans toutefois l’analyser de manière approfondie) la jurisprudence correcte en matière de continuité économique intragroupe, il ne l’a pas bien appliquée à la présente affaire.
46.
Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il convient, en l’espèce, de distinguer deux transferts d’actifs (deux opérations distinctes ayant chacune leurs conséquences juridiques propres ( 16 )): un premier transfert, intragroupe, en l’occurrence dans le groupe Saiag, au sein duquel les actifs d’ITR ont été transférés à ITR Rubber et un second transfert, intergroupes cette fois, en l’occurrence entre les groupes Saiag et Parker-Hannifin, avec la vente par Saiag à Parker-Hannifin de ITR Rubber, devenue ultérieurement ITR Parker ( 17 ).
47.
Or, l’arrêt attaqué ne s’est manifestement attaché qu’au second transfert (voir, par exemple, points 116 et 121 de cet arrêt), cette interprétation ayant été proposée par les requérantes en première instance et avalisée par le Tribunal. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant erronément les faits, ce qui a provoqué une application incorrecte du principe de la continuité économique. En effet, le Tribunal se base erronément sur l’absence de liens structurels après le transfert d’actifs en faveur de Parker ITR, à savoir entre Saiag/ITR et Parker-Hannifin, alors même que pareils liens existaient entre ITR et sa filiale à 100 % Parker ITR dès le premier transfert d’actifs (intragroupe) jusqu’à la date du second transfert (intergroupes).
48.
À mon avis, le premier transfert a eu lieu dans les conditions requises par la jurisprudence pour y voir un cas de continuité économique permettant de déroger au principe de la responsabilité personnelle.
49.
En effet, selon la jurisprudence ( 18 ), lorsque deux entités (ici ITR et ITR Rubber) constituent une même entité économique, le fait que l’entité ayant commis l’infraction (ITR) existe encore n’empêche pas, en soi, que soit sanctionnée l’entité à laquelle elle a transféré ses activités économiques (ITR Rubber). De plus, une telle mise en œuvre de la sanction est en particulier admissible lorsque les entités ont été sous le contrôle de la même personne (ici Saiag) et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissaient sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales.
50.
Il est important de rappeler que, dans le cas d’ITR, les actifs ont été transférés à une entité (ITR Rubber) créée au sein même de l’entreprise auteur de l’infraction (ITR) pendant la durée de celle-ci, de sorte que les conditions de la continuité économique intragroupe étaient réunies. C’est ensuite non des actifs mais l’entité juridique (ITR Rubber) qui a été transférée du groupe Saiag/ITR au groupe Parker-Hannifin avant d’être dénommée Parker ITR. J’ajoute que la Commission n’a pas, au regard du principe de la continuité économique, imputé de responsabilité à Parker-Hannifin, pour la période antérieure à son acquisition des actions de ITR Rubber.
51.
Est donc seule en cause la responsabilité d’ITR Rubber (ou Parker ITR) elle-même, qui, avant sa vente à Parker-Hannifin, avait reçu les actifs faisant l’objet de l’infraction de sa propre société mère, ITR, membre du groupe Saiag/ITR. À mon avis, la thèse de la Commission est correcte, en tant qu’elle consiste à affirmer que ce transfert d’actifs intragroupe antérieur à la vente de la filiale permet, conformément à la jurisprudence, d’imputer à ITR Rubber (ou Parker ITR), en tant que successeur économique intragroupe, une responsabilité pour le comportement infractionnel d’ITR. Quels qu’aient été les objectifs ultimes poursuivis par Saiag/ITR en créant ITR Rubber, le transfert a constitué un changement organisationnel interne ( 19 ) par lequel l’activité impliquée dans l’entente a été transférée à ITR Rubber, qui sous ce nom d’abord et ensuite sous le nom de Parker ITR a poursuivi cette activité et sa participation à l’entente pendant pas moins de six ans. En d’autres termes, ITR Rubber (devenue Parker ITR) restait responsable, en créant une nouvelle responsabilité pour son nouveau propriétaire à cause de la participation continue à l’infraction. D’ailleurs, contrairement à ce que semble penser le Tribunal, la vente de l’entité juridique ne saurait suffire à casser la continuité économique antérieure ( 20 ).
ii) Analyse détaillée du raisonnement du Tribunal
52.
Si nous revenons à l’arrêt attaqué, il peut être constaté que le Tribunal consacre pas moins de 48 points au principe de la continuité économique (à savoir les points 83 à 130 dudit arrêt). Néanmoins, les motifs pour lesquels le Tribunal a exclu la responsabilité d’ITR Rubber (devenue, à la suite de la cession au groupe Parker-Hannifin, Parker ITR) en tant que successeur économique d’ITR ne me paraissent pas ressortir clairement de l’arrêt attaqué.
53.
Si nous examinons les points de l’arrêt attaqué cités au point 22 des présentes conclusions, il semble que le Tribunal ait raisonné comme suit: i) ITR Rubber n’a eu que sept mois d’existence au sein du groupe Saiag et n’a exercé que brièvement (un mois) des activités en lien avec les tuyaux marins (point 115); ii) ITR Rubber n’a été constituée au sein du groupe Saiag qu’en vue de sa vente à une entreprise tierce (à savoir, le groupe Parker) (point 115); iii) «dans ces conditions», c’est l’ancien exploitant des activités en cause (ITR et sa société mère Saiag) qui aurait dû répondre de l’infraction pour la période antérieure au 1er janvier 2002, date du transfert à ITR Rubber des activités impliquées dans l’entente (point 116, première phrase, ainsi que points 118 ( 21 ) et 119 ( 22 )); iv) la cession, par Saiag, d’ITR à Parker-Hannifin ne saurait donc être analysée comme un cas de continuité économique (point 116, deuxième phrase).
54.
J’analyse ci-dessous les éléments et circonstances qui ont fondé le raisonnement du Tribunal pour rejeter l’application du principe de la continuité économique.
– Quand les liens structurels entre le cédant et le cessionnaire doivent-ils avoir existé? Le cédant doit-il avoir cessé d’exister juridiquement?
55.
Il est vrai que l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, point 50) fait référence à des liens structurels entre le cédant et le cessionnaire «lors de leurs comportements infractionnels».
56.
Mais, dans des arrêts sur pourvoi, la Cour a déjà validé l’existence d’une continuité économique, alors même que le transfert d’actifs avait eu lieu après la cessation de l’infraction (ce qui corrobore à mon avis que les liens structurels ne doivent pas obligatoirement exister pendant toute la période infractionnelle), mais où les liens structurels entre les deux entités cédante et cessionnaire existaient à la date de la décision de la Commission.
57.
Dans son arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission ( 23 ), le Tribunal a confirmé le statut de successeur économique d’Aalborg, qui avait reçu les actifs faisant l’objet de l’infraction commise par Aktieselskabet Aalborg Portland‑Cement Fabrik (AAPCF) lors de sa constitution en 1990 (avec effet rétroactif au 1er janvier 1990), alors que la durée de l’infraction allait de janvier 1983 à décembre 1988. Alors que la société Aalborg faisait valoir que la société ayant commis l’infraction «n’a[vait] pas cessé d’exister juridiquement, étant devenue une société holding détenant, sous un nouveau nom, 50 % des actions d’Aalborg» (point 1334), le Tribunal a écarté cet argument, au motif que ces modifications s’étaient inscrites dans le cadre de la réorganisation du groupe, ce qui permettait de considérer Aalborg et l’auteur de l’infraction comme constituant une même entité économique au sens de l’article 81 CE et, par suite, à la Commission «de tenir Aalborg pour responsable des activités de la société» en cause (point 1335).
58.
Au stade du pourvoi, la Cour a validé l’arrêt du Tribunal sur ce point ( 24 ).
59.
Aalborg avait également fait valoir qu’elle «n’aurait pas pu être tenue pour responsable des activités d’une entente au cours de la période historique à laquelle la décision Ciment, contrairement à la [communication des griefs], rattache cette infraction. Étant donné [qu’elle] n’avait pas encore été constituée au moment des réunions en cause, ses représentants auraient incontestablement été absents des réunions considérées comme fondamentales pour l’entente constatée dans la décision Ciment» (point 351 dudit arrêt de la Cour).
60.
Or, après avoir indiqué que le point de droit portait sur la question de savoir si le fait que la société ayant commis l’infraction «exist[ait] encore[,] exclu[ait] totalement et nécessairement la possibilité, pour la Commission, de procéder contre Aalborg en tant qu’auteur de l’infraction d’un point de vue économique et organisationnel», la Cour a répondu par la négative, indiquant que, compte tenu de l’identité économique de l’entreprise antérieurement et postérieurement aux changements intervenus, le maintien de l’existence de ladite société en tant qu’entité juridique «ne constituait donc pas, en soi, un motif d’annulation de la décision» (point 358). Tout en admettant avoir jugé dans l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni (EU:C:1999:356) qu’il ne pouvait y avoir de continuité économique qu’au cas où la personne morale responsable de l’exploitation d’entreprise avait cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction, la Cour a souligné que, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il s’agissait «de deux entreprises existantes et opérationnelles dont l’une avait simplement cédé une certaine partie de ses activités à l’autre, et qui n’avaient pas de lien structurel entre elles» (point 359) ( 25 ), alors que, au cas d’espèce, tel n’était pas le cas.
61.
Cette approche fut également celle du Tribunal dans son arrêt Jungbunzlauer/Commission (EU:T:2006:270, points 131 et 132): «[e]n ce qui concerne la période antérieure à la restructuration du groupe Jungbunzlauer en 1993, il convient de constater […] que, jusqu’en 1993, Jungbunzlauer GmbH était responsable non seulement des activités du groupe sur le marché de l’acide citrique, mais également de la direction de l’ensemble des activités du groupe. Cette dernière tâche qui consistait à conduire les activités du groupe, y compris celles portant sur le marché de l’acide citrique, avait toutefois été transférée en 1993 à Jungbunzlauer, laquelle est ainsi devenue le successeur économique de Jungbunzlauer GmbH en ce qui concerne la gestion des activités du groupe» (c’est moi qui souligne), mais «le fait qu’une société continue à exister en tant qu’entité juridique n’exclut pas que, au regard du droit [de la concurrence de l’Union], il puisse y avoir transfert d’une partie des activités de cette société à une autre, laquelle devient responsable des actes commis par la première».
62.
De même, dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission ( 26 ), la constatation d’une continuité économique a été confirmée, alors même que le transfert d’actifs à ProfilARBED avait eu lieu en 1992, soit après la cessation de l’infraction en 1991.
63.
En effet, le Tribunal y a relevé à juste titre (aux points 36 et 111, respectivement) que, «[a]ux termes de l’article 1er de la décision attaquée: ‘L’entreprise composée de [ARBED, de TradeARBED et de ProfilARBED] a participé, en violation de l’article 65, paragraphe 1, [CA], à une série d’accords et de pratiques concertées qui ont eu pour objet ou pour effet de fixer les prix, d’attribu[er] des quotas et d’échanger, à grande échelle, des informations sur le marché communautaire des poutrelles. La participation de l’entreprise ainsi composée à ces infractions est établie du 1er juillet 1988 au 16 janvier 1991’» et que, «[e]n l’occurrence, la constitution de ProfilARBED, en 1992, en tant que filiale à 100 % d’ARBED, pour poursuivre les activités économiques et industrielles d’ARBED dans le secteur des poutrelles, constitue un cas d’espèce analogue à ceux ayant donné lieu aux arrêts Aalborg Portland e.a./Commission et Jungbunzlauer/Commission» (c’est moi qui souligne).
64.
Cet arrêt du Tribunal a ensuite été confirmé par la Cour qui, au point 104 de l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (EU:C:2011:190), précise que, «[q]uant à l’argument d’ARBED selon lequel l’imputation du comportement infractionnel à une société sœur en vertu de la notion d’entité économique serait incohérente, dès lors qu’elle aboutirait à imposer à l’égard de cette société un régime de responsabilité plus sévère que celui qui s’applique à la société mère, il suffit de rappeler que, en l’espèce, la Commission a imputé ledit comportement à la société sœur en raison du fait qu’elle avait repris les activités économiques de la société mère et que, partant, la responsabilité de la société sœur dépendant de celle de la société mère, le régime de responsabilité imposé à la société sœur n’est nullement plus sévère que celui qui est appliqué à la société mère» (c’est moi qui souligne).
65.
Je pense (comme la Commission) qu’une autre position conduirait à des résultats arbitraires, car la possibilité d’imputer la responsabilité du comportement infractionnel à l’entité cessionnaire pour la période antérieure au transfert dépendrait du maintien des liens structurels avec le cédant, avec des résultats radicalement différents selon que lesdits liens seraient rompus peu de temps avant ou après la cessation de l’infraction.
66.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a admis qu’une entité cessionnaire puisse être considérée comme le successeur économique de l’entité cédante, même si les liens structurels ayant existé entre elles pendant toute la période infractionnelle (et donc à la date du transfert des activités) avaient disparu à la date de la décision ( 27 ).
67.
Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que l’application du principe de la continuité économique intragroupe n’impose ni que le cédant ait cessé d’exister juridiquement, ni que les liens structurels entre cédant et cessionnaire aient perduré pendant toute la période infractionnelle.
68.
À mon avis, la date pertinente pour apprécier si l’on est en présence d’un transfert d’actifs à l’intérieur d’un groupe ou bien entre entreprises indépendantes doit être celle du transfert d’actifs lui‑même ( 28 ). En l’espèce, il ressort du dossier que c’est bien le groupe Saiag/ITR qui a créé ITR Rubber, filiale à laquelle les actifs ont été transférés, alors qu’elle était encore sous son contrôle.
69.
Il convient d’ailleurs de noter ici qu’il semble que, contrairement à leur position en première instance, les défenderesses reconnaissent maintenant ( 29 ) que la continuité économique peut être constatée alors que les liens structurels n’existent plus au moment de l’adoption de la décision de la Commission ( 30 ).
– La durée des liens structurels
70.
Il est vrai que les liens structurels entre ITR et ITR Rubber n’ont existé au maximum que pendant sept mois, à savoir du 27 juin 2001 au 31 janvier 2002, alors que la période infractionnelle couverte par la décision litigieuse a couru pendant la période de 1986 à 2007 et que cette décision a été adoptée en 2009. Cela dit, il n’en reste pas moins que les conditions énoncées dans la jurisprudence pour imputer à ITR Rubber (devenue Parker ITR) une responsabilité en tant que successeur économique intragroupe des agissements passés d’ITR et de Pirelli Treg depuis 1986 sont remplies en l’espèce ( 31 ). ITR s’était vu transmettre la responsabilité de son prédécesseur juridique et économique Pirelli Treg à la suite de sa fusion avec cette entité en 1990. Le 27 juin 2001, ITR avait ensuite créé ITR Rubber (devenue Parker ITR) en tant que filiale à 100 %, puis avait, le 1er janvier 2002, transféré à celle-ci les actifs faisant l’objet de l’infraction. J’ajoute que l’entité juridique ITR Rubber a été créée par Saiag/ITR et non par l’acquéreur Parker-Hannifin, les actifs étant transférés à ITR Rubber lorsqu’elle était toujours sous le contrôle de Saiag/ITR ( 32 ). Du 27 juin 2001 jusqu’à la cession de Parker ITR le 31 janvier 2002, ITR (le cédant des actifs) et ITR Rubber (devenue Parker ITR) (le cessionnaire) ont eu entre elles les liens structurels qui existent entre une société mère et sa filiale à 100 % et faisaient partie de la même entreprise (Saiag). Le transfert d’actifs qui a pris effet le 1er janvier 2002 a donc eu lieu alors que ces liens structurels existaient.
71.
S’il est nécessaire que des liens structurels existent à la date du transfert, il ne devrait en revanche pas être nécessaire que ces liens durent pendant une longue période ni pendant toute la période infractionnelle ( 33 ) pour que deux entités constituent une même unité économique aux fins du droit de la concurrence de l’Union ( 34 ). Le fait qu’ITR Rubber ne soit pas demeurée dans le groupe Saiag et que ne se soit écoulée qu’une brève période entre sa création et sa vente au groupe Parker-Hannifin devrait donc être sans incidence d’autant plus que, une fois les actifs litigieux transférés, Parker ITR a continué sa participation à l’entente ( 35 ). Le fait de se fonder sur des événements postérieurs au transfert d’actifs (et de devoir les examiner) créerait manifestement une insécurité juridique.
72.
Si la jurisprudence ne donne pas beaucoup d’indications concrètes sur la durée que devraient avoir les liens structurels (ici, ce sont sept mois et non pas un seul mois, comme prétendu par les défenderesses), je relève toutefois que, dans l’affaire ayant donné lieu aux arrêts Areva e.a./Commission (T‑117/07 et T‑121/07, EU:T:2011:69) et, sur pourvoi, Areva/Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, EU:C:2014:257) ( 36 ), la mère (Areva Group) avait été propriétaire d’une filiale pendant une période de quatre mois qui a été considérée comme suffisante pour lui infliger une amende considérable, dont la mère a été tenue solidairement responsable.
– Quid des circonstances qu’ITR Rubber ait été, dès sa création, destinée à être vendue et ait été vendue peu de temps après?
73.
Ces circonstances ne me paraissent pas devoir être prises en compte. En effet, la prise en considération d’un facteur subjectif tel que le but de la création d’une filiale (point 115 de l’arrêt attaqué) serait porteuse d’insécurité juridique, l’application du principe de continuité économique devant être régie par des règles objectives et claires et ne pouvant dépendre d’intentions subjectives.
74.
La prise en considération de l’objectif économique poursuivi par le transfert à un terme plus ou moins éloigné serait également contraire à l’approche retenue dans l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775), dans lequel la grande chambre de la Cour n’a pas pris en compte: i) le fait que le transfert des activités de l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) à ETI avait été effectué en vue de sa privatisation ultérieure, ce fait n’ayant pas exclu la continuité économique ni ii) la circonstance que le prédécesseur économique n’avait pas disparu.
75.
La circonstance qu’ITR Rubber ait été spécifiquement créée pour recevoir les actifs litigieux ne s’oppose donc pas à la constatation de la continuité économique et ne permet pas d’exclure valablement la responsabilité de Parker ITR en tant que successeur économique d’ITR. La situation n’est pas différente de celle d’ETI, qui avait été spécialement créée pour poursuivre les activités d’AAMS, la législation nationale qui créait ETI prévoyant parallèlement le transfert à ETI des activités commerciales d’AAMS dans le secteur du tabac.
76.
La Cour a également souligné dans l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, point 44) ( 37 ) qu’«[e]st également sans pertinence la circonstance qu’un transfert d’activités soit décidé non pas par des particuliers, mais par le législateur dans la perspective d’une privatisation. En effet, les mesures de restructuration ou de réorganisation d’entreprise adoptées par les autorités d’un État membre ne sauraient légalement avoir pour conséquence de compromettre l’effet utile du droit communautaire de la concurrence» (c’est moi qui souligne).
77.
De la même manière, les liens structurels entre le cédant et le cessionnaire des actifs en question, notamment au sein de l’entreprise auteur de l’infraction, doivent s’apprécier indépendamment d’événements ultérieurs au transfert comme la dissolution de l’entreprise ou la vente de la filiale cessionnaire.
iii) Autre argument des défenderesses: quel type de lien structurel?
78.
Les défenderesses font valoir que la Cour n’aurait pas, dans l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775), instauré une règle mécanique selon laquelle l’existence dans le passé d’un simple lien structurel entre le cédant et le cessionnaire de l’activité impliquée dans une infraction rendrait automatiquement le cessionnaire responsable d’une telle infraction. La Cour aurait expressément jugé qu’une telle conséquence n’était possible qu’à la condition qu’il fût démontré que le cédant et le cessionnaire étaient sous le contrôle effectif de la même personne au moment où le lien structurel existait et qu’ils eussent appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales ( 38 ).
79.
Elles s’appuient sur le fait que, dans cet arrêt, la Cour, tout en ayant pris acte de l’existence d’un lien structurel entre les deux entités en cause (à savoir qu’elles étaient détenues par la même autorité publique), a néanmoins laissé au juge national le soin de vérifier si ces entités avaient été «sous la tutelle» ( 39 ) de ladite autorité, ce que le juge national aurait d’ailleurs nié.
80.
Selon les défenderesses, dans la décision litigieuse, la Commission aurait totalement omis d’apprécier si, pendant la courte durée du lien structurel ayant existé entre ITR et ITR Rubber, ces deux entités avaient été, comme l’exige l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775), sous le contrôle de la même personne et avaient, eu égard aux liens étroits qui les unissaient sur le plan économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales. La décision litigieuse ferait seulement mention de ce que, au moment de la cession des activités tuyaux marins par ITR à ITR Rubber, la seconde était «détenue à 100 %» par la première. Ladite décision ne ferait nulle mention de la jurisprudence en vertu de laquelle une société mère peut être présumée exercer une influence déterminante sur une filiale détenue à 100 %. Les défenderesses en déduisent que, dès lors que la Commission a omis d’apprécier dans la décision litigieuse si ITR et ITR Rubber (devenue Parker ITR) constituaient une seule entreprise durant la courte période de temps pendant laquelle elles ont eu un lien structurel, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que Parker ITR ne pouvait pas être tenue responsable du comportement d’ITR sur la seule base d’un tel lien structurel passé.
81.
Outre le fait que, dans l’affaire ETI e.a., il était normal que la Cour laisse au juge national le soin de vérifier si l’AAMS (qui a transféré ses activités) et l’ETI (qui en était le cessionnaire), détenues par la même entité publique avaient bien été sous la tutelle de cette dernière (problème qui ne se pose pas ici où le lien structurel ne réunit qu’ITR et ITR Rubber), l’argument des défenderesses ne saurait convaincre dès lors que la Cour a clairement jugé dans l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, EU:C:2009:536, point 60) que, «[d]ans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles communautaires de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale [ ( 40 )], et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale [ ( 41 )]».
82.
Et la Cour de poursuivre au point 61 de cet arrêt que, «[d]ans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché [ ( 42 )]».
83.
Les défenderesses invoquent également l’arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission (EU:C:2011:191), dans lequel ni la Commission ni la Cour n’ont évoqué le lien structurel ayant originairement existé entre le cédant Thyssen Stahl et le cessionnaire ThyssenKrupp Nirosta comme motif possible, voire suffisant, pour tenir la seconde entité responsable du comportement infractionnel de la première ( 43 ).
84.
À mon avis, ledit arrêt n’est pas pertinent dans la présente affaire dans la mesure où, dans l’affaire ayant donné lieu sur pourvoi à l’arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission (EU:C:2011:191), la Cour n’était pas appelée à juger du point de savoir si une continuité économique pouvait découler d’un seul transfert d’actifs, mais d’une simple déclaration de l’acquéreur d’actifs d’assumer la responsabilité du comportement infractionnel lié à ces actifs. Dans le cadre du pourvoi, la Cour n’a pu se prononcer que sur la question de savoir si l’appréciation du Tribunal (qui ne portait que sur ladite déclaration) était correcte ou non.
d) Conclusion sur le premier moyen
85.
Il résulte de ce qui précède que, dans une affaire comme celle en l’espèce, une continuité économique, au sens de la jurisprudence de la Cour, peut exister entre deux entités juridiques qui ont eu des liens structurels, ne fût-ce que pendant une courte période. Partant, la Commission était en droit de s’appuyer sur la présomption selon laquelle la société mère (ITR) qui détient à 100 % une filiale (ITR Rubber) exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale pour établir que le cédant et le cessionnaire des actifs ont été «sous le contrôle de la même personne» et ont appliqué «pour l’essentiel les mêmes directives commerciales» ( 44 ).
86.
C’est ce qu’a fait la Commission au considérant 370 de la décision litigieuse, en relevant que, «à l’époque du transfert, ITR SpA et ITR Rubber Srl partageaient les liens économiques d’une société mère et d’une filiale à 100 %» et qu’«elles appartenaient en outre à la même entreprise» ( 45 ).
87.
ITR était propriétaire de 100 % des actions dans ITR Rubber pour la période allant du 27 juin 2001 au 31 janvier 2002, à savoir pendant sept mois. Dès lors, selon la jurisprudence constante, il y avait une présomption légale que la première exerçait une influence déterminante sur cette dernière ( 46 ).
88.
Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission (EU:C:2009:536) (voir points 81 et 82 des présentes conclusions), la thèse de la Commission consistant à s’appuyer sur la présomption de 100 % dans la présente affaire était donc correcte.
89.
J’ajoute que les défenderesses avaient le droit de renverser la présomption d’influence déterminante découlant de la propriété de 100 % du capital et il semble qu’elles ont essayé de le faire dans leurs mémoires devant le Tribunal. Elles se sont appuyées, notamment, sur les stipulations du contrat conclu en décembre 2001 entre Parker-Hannifin et ITR en vue de la cession d’ITR Rubber.
90.
Celles-ci soutiennent aussi au stade du pourvoi que plusieurs de ces stipulations interdisaient à ITR d’exercer une quelconque influence sur ITR Rubber, à compter de la conclusion dudit contrat.
91.
Le contrat en question (un document de 64 pages, comportant 12 chapitres divisés en de multiples sections) a effectivement été produit devant le Tribunal en annexe à la requête ( 47 ), mais, comme le Tribunal a exclu d’emblée l’existence d’une continuité économique entre ITR et ITR Rubber, il n’a pas examiné les arguments (contradictoires) tirés de ce document par les défenderesses et par la Commission.
92.
Par ailleurs, je suis d’avis que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, la Commission n’était pas tenue d’imputer la responsabilité du comportement infractionnel aux sociétés mères Saiag et ITR.
93.
D’une part, il ressort de la jurisprudence de l’Union ( 48 ) que la Commission pouvait choisir de tenir responsable du comportement infractionnel soit le prédécesseur économique, soit le successeur économique, soit les deux solidairement ( 49 ).
94.
D’autre part, la circonstance que, dans une affaire précédente, la Commission ait choisi d’imputer la responsabilité à la société mère cédante et non à la filiale qui avait fait l’objet de la cession est sans pertinence dès lors que sa pratique décisionnelle antérieure ne crée pas de cadre juridique contraignant pour apprécier la légalité d’actes qu’elle adopte ultérieurement ( 50 ).
95.
Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, en choisissant, dans la présente affaire, d’imputer la responsabilité de l’infraction à ITR Rubber en tant que successeur économique d’ITR, la Commission a fait usage du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la jurisprudence ( 51 ).
96.
Il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il a jugé que l’application du principe de la continuité économique était exclue dans la présente affaire. En conséquence, l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal afin qu’il examine si les éléments présentés par les défenderesses sont suffisants pour renverser la présomption selon laquelle ITR, en tant que société mère détenant 100 % du capital d’ITR Rubber et appartenant, comme cette dernière, à un même groupe, a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ainsi que l’argument, présenté à titre subsidiaire par les défenderesses, selon lequel, dans l’hypothèse où la décision litigieuse se serait implicitement appuyée sur cette présomption, il y aurait eu une violation de leurs droits de la défense, puisque la communication des griefs ne s’y était pas clairement référée ( 52 ).
97.
Enfin, il convient de prendre position sur un dernier point dans le cadre de ce moyen. Les défenderesses relèvent que, dans son pourvoi, la Commission n’a pas contesté les points de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a accueilli les cinquième et sixième moyens de leur recours et jugé que c’était à tort que l’amende avait été majorée au motif qu’elles avaient joué un rôle de meneur (points 139 et 140, 145 et 146 ainsi que 253 et 254). Elles en déduisent que, sur ce point, l’arrêt attaqué serait devenu définitif. Cette thèse est manifestement incorrecte. En effet, dans les points cités, le Tribunal n’a nullement examiné le bien-fondé des arguments avancés pour contester le rôle de meneur joué par Parker ITR. Il a simplement tiré mécaniquement les conséquences de ses constatations relatives à l’absence de continuité économique. L’annulation que je propose couvre les points en cause.
B – Second moyen: violation du principe ne ultra petita et du principe de non-discrimination
1. L’arrêt attaqué
98.
Au terme de son analyse du recours, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir de pleine juridiction, s’est prononcé sur le montant final de l’amende en ces termes:
«250
À cet égard, il convient de rappeler que, par nature, la fixation d’une amende par le Tribunal, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, n’est pas un exercice arithmétique précis. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas lié par les calculs de la Commission, mais doit effectuer sa propre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce […]
[…]
257
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu, premièrement, d’annuler l’article 1er, sous i), de la décision [litigieuse], en ce qu’il porte sur l’infraction reprochée à Parker ITR pour la période antérieure au mois de janvier 2002, deuxièmement, de fixer le montant de l’amende infligée à celle-ci à 6 400 000 euros, montant dont Parker-Hannifin doit être tenue pour solidairement responsable à concurrence de 6300000 euros, dès lors que la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin ne saurait être retenue pour la période allant du 1er au 31 janvier 2002, et, enfin, troisièmement, de rejeter le recours pour le surplus.»
2. Argumentation des parties
99.
La Commission soutient que, en réduisant de 100000 euros la majoration appliquée au titre de la durée au montant à hauteur duquel la société mère Parker-Hannifin est conjointement responsable du paiement de l’amende, le Tribunal a statué ultra petita. En effet, Parker-Hannifin n’avait contesté ni la durée effective de sa participation à l’infraction (que le Tribunal a d’ailleurs confirmée aux points 129 et 256 de son arrêt) ni le facteur correspondant appliqué dans le calcul du montant de l’amende. À cet égard, la Commission rappelle que, dans ses arrêts KME Germany e.a./Commission et Chalkor/Commission ( 53 ), la Cour souligne que «l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office» et que «c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de [la décision litigieuse] et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens».
100.
La Commission observe que la motivation donnée au point 257 de l’arrêt attaqué pour justifier cette réduction («dès lors que la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin ne saurait être retenue pour la période allant du 1er janvier au 31 janvier 2002») est dénuée de pertinence, car, dans la décision litigieuse, la responsabilité de Parker-Hannifin n’a pas été retenue pour la période en question. Pour autant que le Tribunal ait voulu faire référence à la circonstance que la participation de la filiale Parker ITR à l’infraction, telle que retenue dans l’arrêt attaqué, aurait été plus longue d’un mois (à compter du 1er janvier 2002) que celle de Parker-Hannifin (à compter du 31 janvier 2002), il aurait dû non pas réduire le montant dont Parker-Hannifin est tenue solidairement responsable, mais augmenter le montant de l’amende infligée à Parker ITR.
101.
La Commission relève que, selon les lignes directrices qu’elle a appliquées pour le calcul des amendes ( 54 ) et auxquelles s’est référé le Tribunal dans l’arrêt attaqué, cette différence d’un mois dans la durée de l’infraction ne peut, compte tenu de la méthode d’arrondi ( 55 ) appliquée à tous les destinataires de la décision litigieuse, justifier une réduction de l’amende pour un seul de ces destinataires. Le Tribunal aurait ainsi violé le principe de non-discrimination. À tout le moins, il aurait dû exposer pourquoi il s’écartait, dans le cas de Parker-Hannifin, des lignes directrices, ce qu’il aurait omis de faire.
102.
À titre liminaire, les défenderesses rappellent que, l’arrêt attaqué ayant été rendu dans le cadre d’une procédure ne concernant que les défenderesses, le Tribunal, lors de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, n’était, en principe, pas tenu par la méthode de calcul de l’amende utilisée par la Commission ( 56 ). Au surplus, le Tribunal aurait suivi les lignes directrices pour recalculer le montant de l’amende infligée à Parker ITR.
103.
En ce qui concerne la partie de l’amende de Parker ITR dont Parker-Hannifin pourrait être tenue solidairement responsable, le Tribunal a décidé d’accorder à cette dernière une réduction afin de tenir compte du fait que sa participation (en tant que société mère de Parker ITR) dans l’infraction avait été plus courte d’un mois que la participation directe de Parker ITR. Cette approche serait selon les défenderesses la seule à respecter le principe de non-discrimination. Augmenter le montant de l’amende infligée à Parker ITR, comme l’a proposé la Commission, aurait constitué une discrimination de Parker ITR vis-à-vis des autres destinataires de la décision litigieuse. Retenir la responsabilité de Parker-Hannifin à concurrence du même montant que celui de l’amende infligée à Parker ITR aurait constitué une discrimination à l’égard de Parker-Hannifin, dès lors que sa participation à l’infraction a été plus courte que celle de Parker ITR.
3. Appréciation
104.
À mon avis, en réduisant de 100000 euros la majoration appliquée au titre de la durée au montant à hauteur duquel la société mère Parker-Hannifin est conjointement responsable du paiement de l’amende, le Tribunal a statué ultra petita.
105.
D’une part, j’ai abordé en détail l’importance et l’étendue du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal dans mes conclusions dans l’affaire Telefónica et Telefónica de España/Commission (C‑295/12 P, EU:C:2013:619), ce dernier étant tenu d’effectuer un examen approfondi du calcul de l’amende. En effet, le Tribunal, lors de son contrôle, ne saurait s’appuyer sur la seule marge d’appréciation dont dispose la Commission pour renoncer à exercer pareil contrôle approfondi tant de droit que de fait sur l’amende infligée ou ne pas exiger que la Commission explique le changement de sa politique d’amende dans une affaire spécifique.
106.
D’autre part, il n’en reste pas moins vrai que, selon la jurisprudence, «le juge [de l’Union] de l’excès de pouvoir ne pouvant statuer ultra petita […], l’annulation qu’il prononce ne saurait excéder celle sollicitée par le requérant» ( 57 ).
107.
Or, il est clair que, en l’espèce, Parker-Hannifin n’avait contesté ni la durée effective de sa participation à l’infraction (qu’en effet, comme le dit la Commission, le Tribunal a confirmée aux points 129 et 256 de son arrêt, à savoir du 31 janvier 2002 au 2 mai 2007) ni le facteur correspondant appliqué dans le calcul du montant de l’amende (à savoir le facteur lié à la durée).
108.
De plus, dans ses arrêts KME Germany e.a./Commission et Chalkor/Commission ( 58 ), la Cour souligne que «l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et [rappelle] que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens».
109.
Les défenderesses ont certes contesté avec succès le rôle de meneur en tant que circonstance aggravante retenue contre elles, à la suite de quoi le Tribunal a ajusté l’amende (voir points 145, 146 et 254 de l’arrêt attaqué). Mais je pense que le Tribunal ne peut pas, même dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, en tirer la possibilité de modifier d’autres aspects de l’amende (en l’occurrence, le facteur lié à la durée) à l’encontre desquels la requérante en première instance n’a pas soulevé de moyen.
110.
La motivation donnée au point 257 de l’arrêt attaqué ( 59 ) pour justifier cette réduction («dès lors que la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin ne saurait être retenue pour la période allant du 1er au 31 janvier 2002») est par ailleurs dénuée de pertinence, car, dans la décision litigieuse, la responsabilité de Parker-Hannifin n’a pas été retenue pour la période en question.
111.
Comme la Commission, et pour autant que le Tribunal ait voulu faire référence à la circonstance que la participation de la filiale Parker ITR à l’infraction, telle que retenue dans l’arrêt attaqué, aurait été plus longue d’un mois (à compter du 1er janvier 2002) que celle de Parker-Hannifin (à compter du 31 janvier 2002), je pense que le Tribunal aurait dû alors non pas réduire le montant dont Parker-Hannifin était tenue solidairement responsable, mais augmenter le montant de l’amende infligée à Parker ITR. En effet, il est incorrect de réduire la partie non contestée de l’amende infligée à la société mère – au lieu de relever le montant de la partie contestée de l’amende infligée à Parker ITR.
112.
Quant à l’argument de la Commission selon lequel le Tribunal aurait dû exposer les raisons pour lesquelles il s’est écarté des lignes directrices pour un seul des destinataires de la décision litigieuse, à savoir Parker-Hannifin, il m’apparaît clair, à la lecture du point 250 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal a voulu «effectuer sa propre appréciation» et ne s’est en effet pas senti lié par les lignes directrices.
113.
Or, ainsi que l’a rappelé l’avocat général Maduro, «dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le juge [de l’Union] est tenu par les mêmes obligations juridiques que la Commission quand elle impose une sanction». Ces obligations comprennent notamment celle de motivation ( 60 ).
114.
Dans ce contexte, j’estime que la diminution de l’amende infligée à Parker-Hannifin au seul motif que «la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin ne saurait être retenue pour la période allant du 1er au 31 janvier 2002» (point 257 de l’arrêt attaqué) n’est pas suffisamment motivée.
115.
Il s’ensuit que, pour ces raisons, le second moyen doit être accueilli.
C – Sur le calcul de l’amende dans l’hypothèse où le premier moyen serait accueilli
116.
Dans l’hypothèse où la Cour déciderait de recalculer le montant de l’amende, les défenderesses font valoir, en premier lieu, qu’aucune majoration pour circonstances aggravantes ne saurait être appliquée.
117.
En second lieu, les défenderesses soutiennent que l’amende dont Parker ITR pourrait, dans le cas d’un nouveau calcul, être jugée seule responsable ne saurait, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 ( 61 ), excéder 10 % de son chiffre d’affaires. Elles rappellent que, jusqu’au 31 janvier 2002, Parker ITR (alors ITR Rubber) et Parker-Hannifin étaient deux entreprises distinctes. C’est la raison pour laquelle la décision litigieuse n’a retenu la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin que pour une partie (à savoir 8320000 euros) de la totalité de l’amende infligée à Parker ITR (à savoir 17290000 euros). Pour le même motif, aux fins de déterminer le plafond de 10 % applicable au montant de l’amende dont Parker ITR est tenue pour seule responsable, la décision litigieuse aurait dû prendre en considération le chiffre d’affaires réalisé en 2008 par Parker ITR (à savoir 9304570 euros) et non le chiffre d’affaires consolidé du groupe Parker.
118.
L’argumentation des défenderesses correspond à celle de leur huitième moyen en première instance que le Tribunal a examiné et rejeté (voir points 227 et 228 de l’arrêt attaqué). Selon le point 228, «[d]ès lors que le premier moyen est accueilli, le huitième moyen, en ce qu’il porte sur la période infractionnelle antérieure au 1er janvier 2002 pendant laquelle l’infraction a été commise par ITR, est inopérant. Par ailleurs, il est non fondé, en ce qu’il porte sur la période infractionnelle postérieure au 1er janvier 2002, dès lors que, pendant toute cette période, à l’exception d’un mois, Parker ITR et Parker-Hannifin constituaient une unité économique responsable de l’infraction sanctionnée. Le plafond de l’amende pouvait dès lors être calculé sur la base du chiffre d’affaires global de cette entreprise, c’est-à-dire de toutes ses composantes cumulées».
119.
Il est vrai que, dans mes conclusions dans l’affaire YKK e.a./Commission (C‑408/12 P, EU:C:2014:66, points 96 à 145), à la suite d’une analyse détaillée, j’ai conclu «que le Tribunal [avait] méconnu l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 parce que seule la filiale (YKK Stocko) aurait dû être considérée comme l’entreprise participant à l’infraction pour la première période et que dès lors son chiffre d’affaires et non celui du groupe devait être pris en compte pour le calcul du plafond de 10 %». Dans ses conclusions, l’avocat général Sharpston dans l’affaire Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:361, points 71 à 90) avait conclu dans le même sens.
120.
Il n’en reste pas moins que, en l’espèce, les défenderesses ne sauraient se prévaloir de cette argumentation, étant donné qu’elles n’ont pas introduit de pourvoi, fût-ce un pourvoi incident, contre les points 227 et 228 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a tranché ce point.
121.
À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 172 du règlement de procédure, entré en vigueur le 1er novembre 2012, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet du pourvoi peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi. L’article 176, paragraphe 1, de ce règlement prévoit en outre que les parties visées à cet article 172 peuvent présenter un pourvoi incident dans le même délai que celui prévu pour la présentation du mémoire en réponse. Enfin, l’article 176, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que le pourvoi incident doit être formé par acte séparé, distinct du mémoire en réponse.
122.
Lors de l’audience, la Cour a interrogé les défenderesses sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas introduit de pourvoi incident. Parce que, ont-elles répondu, il n’y avait dans l’arrêt du Tribunal aucune constatation susceptible d’être attaquée dans la mesure où le Tribunal n’avait pris aucune décision sur le chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul de l’amende dans la mesure où, au point 229 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «[d]ès lors que le premier moyen est accueilli, il n’est en outre pas nécessaire d’examiner les autres griefs, tirés de la violation des principes de la responsabilité personnelle et de la proportionnalité et du défaut de motivation, en ce qu’ils portent sur l’incidence de la prise en considération, dans la décision attaquée, de la période antérieure au 1er janvier 2002».
123.
Or, il est clair que cette thèse n’est pas correcte. Il ressort manifestement du point 120 des présentes conclusions que le Tribunal s’est bien prononcé sur le point en question, ce qui se reflète, d’ailleurs, dans le dispositif de l’arrêt attaqué.
124.
En tout état de cause, les défenderesses ont, dans leur mémoire en réponse, consacré quinze points (83 à 97) à la thèse selon laquelle «[s]i, en dépit des arguments présentés ci-dessus au titre II, le premier moyen est accueilli et la Cour décide de recalculer le montant de l’amende, les défenderesses font valoir: (i) qu’aucune majoration pour circonstances aggravantes ne saurait être appliquée pour les motifs exposés ci-dessus et (ii) que l’amende dont Parker ITR est jugée seule responsable ne peut pas excéder 10 % de son chiffre d’affaires». Cela indique clairement que, au moment de la lecture du pourvoi de la Commission dans la présente affaire, elles se sont rendu compte qu’il y avait une possibilité que ce pourvoi soit accueilli par la Cour et que, dès lors, l’appréciation du premier moyen soulevé devant le Tribunal par ce dernier soit annulée. C’est pourquoi elles ont avancé toute cette argumentation dans les points 83 à 97 de leur mémoire en réponse. Or, ainsi que je l’ai expliqué ci-dessus, si les défenderesses voulaient ressusciter leur moyen, elles ne pouvaient le faire, selon le règlement de procédure, que dans un pourvoi incident et non se contenter d’avancer leur argumentation dans leur mémoire en réponse.
125.
Dès lors que les défenderesses n’ont pas formé un pourvoi incident par acte séparé, distinct de leur mémoire en réponse, leur argumentation ci-dessus doit être rejetée comme irrecevable ( 62 ).
IV – Conclusion
126.
Je propose dès lors à la Cour:
—
d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Parker ITR et Parker-Hannifin/Commission (T‑146/09, EU:T:2013:258), en tant qu’il a jugé que l’application du principe de la continuité économique était exclue dans la présente affaire et pour autant qu’il a écarté la majoration de l’amende infligée à Parker ITR Srl appliquée par la Commission européenne dans le calcul de l’amende au titre du rôle de meneur qui avait été le sien dans l’entente;
—
de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine si les éléments présentés par Parker Hannifin Manufacturing Srl et Parker-Hannifin Corp. sont suffisants pour renverser la présomption selon laquelle ITR SpA, en tant que société mère détenant 100 % du capital d’ITR Rubber et appartenant, comme cette dernière, à un même groupe, a exercé une influence déterminante sur le comportement de sa filiale;
—
de constater que, en réduisant de 100000 euros la majoration appliquée au titre de la durée au montant à hauteur duquel la société mère Parker-Hannifin était conjointement responsable du paiement de l’amende, le Tribunal a statué ultra petita;
—
de constater que la diminution de l’amende infligée à Parker-Hannifin au seul motif que «la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin ne saurait être retenue pour la période allant du 1er [janvier] au 31 janvier 2002» n’est pas suffisamment motivée par le Tribunal, et
—
de réserver les dépens.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) T‑146/09, EU:T:2013:258, ci-après l’«arrêt attaqué».
( 3 ) Décision du 28 janvier 2009, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39406 – Tuyaux marins), ci-après la «décision litigieuse». J’utiliserai l’ancienne numérotation du traité dans les présentes conclusions dans la mesure où la décision litigieuse a été prise sous l’empire du traité CE. Il est intéressant de noter que cette entente est la première où l’on voit un homme d’affaires d’un État membre (Italie) être extradé par un autre État membre (Allemagne) vers les États-Unis sur la base d’une infraction au droit de la concurrence. Cet homme d’affaires a plaidé coupable, «walked into court wearing glasses and dressed in a khaki jump suit, leg irons and handcuffs and accompanied by two US Marshals» et a été condamné par la US District Court in the Southern District of Florida à deux ans de prison ainsi qu’à une amende de 50000 dollars des États-Unis (USD). La Cour européenne des droits de l’homme vient de rejeter son recours dirigé contre la décision des autorités allemandes (voir entre autres mLex, «Extradited marine hose executive pleads guilty, sentenced to 24 months», 24 avril 2014, et «Human-rights court rejects case of extradited Italian cartel executive», 29 mai 2014).
( 4 ) Il est également intéressant de noter que cette entente couvrait le monde entier et que les entreprises participantes représentaient une part très importante du secteur des tuyaux marins dans le monde. Il s’agissait d’une entente complexe, institutionnalisée au point d’avoir adopté des «statuts» sous la forme d’un protocole d’accord, une structure formelle de «Club», des noms de code, et d’avoir recouru aux services de «consultants» extérieurs qui coordonnaient et surveillaient l’entente. C’était aussi une entente résiliente. Ainsi, après avoir connu une crise entre mai 1997 et juin 1999, elle a retrouvé sa vigueur passée et a poursuivi ses activités pendant huit années supplémentaires. L’entente n’a été démantelée qu’à la suite d’inspections coordonnées menées par diverses autorités chargées de la concurrence dans le monde. Par la suite, plusieurs dirigeants impliqués dans l’entente ont été condamnés à des peines d’emprisonnement dans plusieurs pays.
( 5 ) Voir arrêts KNP BT/Commission (C‑248/98 P, EU:C:2000:625, point 71); Cascades/Commission (C‑279/98 P, EU:C:2000:626, point 78); Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C‑286/98 P, EU:C:2000:630, point 37), et SCA Holding/Commission (C‑297/98 P, EU:C:2000:633, point 27), ainsi que conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire ETI e.a. (C‑280/06, EU:C:2007:404, point 71).
( 6 ) Voir arrêts Aalborg Portland e.a./Commission (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, points 356 à 359); ETI e.a. (C‑280/06, EU:C:2007:775); Jungbunzlauer/Commission (T‑43/02, EU:T:2006:270); ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (T‑405/06, EU:T:2009:90), et, sur pourvoi, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190).
( 7 ) Les tuyaux marins sont utilisés pour charger du gaz ou des produits pétroliers à partir d’installations offshore (par exemple, des bouées ancrées au large ou des plates-formes flottantes d’extraction de gaz ou de pétrole) sur des bateaux-citernes et, ensuite, pour décharger ces produits sur d’autres installations offshore ou sur la terre ferme.
( 8 ) Aux fins des présentes conclusions, j’utiliserai la dénomination Parker ITR même pour les périodes où, appartenant au groupe Saiag et à la société mère intermédiaire ITR, l’entreprise s’appelait ITR Rubber.
( 9 ) Le point 257 de l’arrêt attaqué est libellé comme suit: «[a]u vu de tout ce qui précède, il y a lieu, premièrement, d’annuler l’article 1er, sous i), de la décision [litigieuse], en ce qu’il porte sur l’infraction reprochée à Parker ITR pour la période antérieure au mois de janvier 2002, deuxièmement, de fixer le montant de l’amende infligée à celle-ci à 6 400 000 euros, montant dont Parker-Hannifin doit être tenue pour solidairement responsable à concurrence de 6300000 euros, dès lors que la responsabilité solidaire de Parker-Hannifin ne saurait être retenue pour la période allant du 1er au 31 janvier 2002, et, enfin, troisièmement, de rejeter le recours pour le surplus».
( 10 ) La Commission renvoie à l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, point 41).
( 11 ) Voir, par exemple, Jones, A., et Sufrin, B., EC Competition Law, Oxford, 2004, p. 121.
( 12 ) La Cour se réfère, en ce sens, à l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 38 et 39 et jurisprudence citée).
( 13 ) La Cour se réfère à l’arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 48 et 49 ainsi que jurisprudence citée, à savoir arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, EU:C:2004:6, points 355 à 358).
( 14 ) Le Tribunal se réfère à l’arrêt NMH Stahlwerke/Commission (T‑134/94, EU:T:1999:44, point 127).
( 15 ) La Cour se réfère ici, en ce sens, à la jurisprudence suivante: arrêts ACF Chemiefarma/Commission (41/69, EU:C:1970:71, point 173); Showa Denko/Commission (C‑289/04 P, EU:C:2006:431, point 61), et Britannia Alloys & Chemicals/Commission (C‑76/06 P, EU:C:2007:326, point 22).
( 16 ) En effet, si deux opérations peuvent être interdépendantes sur le plan économique, on ne saurait, pour autant, négliger la première ou considérer que les responsabilités juridiques qui en découlent disparaissent en étant ipso facto absorbées dans la seconde.
( 17 ) Je pense (comme la Commission) que l’objet de la présente affaire n’est manifestement pas la simple vente d’une entité juridique ayant participé à l’infraction; si ITR avait été vendue en tant qu’entité juridique, la responsabilité qui aurait continué de s’attacher à cette entité au sein du nouveau groupe pour le passé découlerait de l’arrêt Cascades/Commission (EU:C:2000:626). On ne saurait non plus présenter la présente affaire comme la vente d’actifs à un groupe indépendant.
( 18 ) Voir arrêts Aalborg Portland e.a./Commission (EU:C:2004:6, points 356 à 359) et ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 48 et 49). Le point 359 de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (EU:C:2004:6) est particulièrement pertinent en l’espèce: «[à] cet égard, il est vrai que dans l’arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité (point 145), la Cour a jugé qu’il ne peut y avoir de continuité économique qu’au cas où la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise aurait cessé d’exister juridiquement après la commission de l’infraction. Cette affaire concernait toutefois le cas de deux entreprises existantes et opérationnelles dont l’une avait simplement cédé une certaine partie de ses activités à l’autre, et qui n’avaient pas de lien structurel entre elles. Or, ainsi qu’il ressort du point 344 du présent arrêt, tel n’est pas le cas en l’espèce» (c’est moi qui souligne).
( 19 ) Voir arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 41, 42 et 44).
( 20 ) En effet, la vente des actifs litigieux à l’intérieur du groupe Saiag et la vente postérieure de l’entité juridique Parker ITR à un nouveau groupe doivent être traitées, sur le plan conceptuel, comme des événements distincts.
( 21 ) «Il appartenait par conséquent à la Commission de constater que Saiag et ITR étaient responsables de l’infraction jusqu’au 1er janvier 2002, puis, le cas échéant, de constater que cette infraction était prescrite, ainsi que le lui permet une jurisprudence constante […]».
( 22 ) «La Commission ne pouvait, en revanche, dans de telles conditions, retenir la responsabilité d’ITR Rubber pour la période antérieure au 1er janvier 2002, date à laquelle les actifs impliqués dans l’entente lui ont été transmis».
( 23 ) T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, EU:T:2000:77, points 1334 et 1335 des motifs et point 15 du dispositif.
( 24 ) Arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (EU:C:2004:6, points 344 à 359).
( 25 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 26 ) EU:T:2009:90.
( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, point 50), dans lequel la Cour n’a pas repris l’analyse contraire suggérée par l’avocat général Kokott au point 96 de ses conclusions (EU:C:2007:404, selon laquelle des liens structurels doivent continuer d’exister à la date de la décision).
( 28 ) Voir arrêts Aalborg Portland e.a./Commission (EU:C:2004:6, points 356 et 357) et ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 48 à 52).
( 29 ) Voir point 35 de leur mémoire en réponse devant la Cour.
( 30 ) Voir points 28, 29, 35 et 41 de leur mémoire en réponse devant la Cour et point 59 de l’arrêt attaqué, selon lequel «[l]es requérantes précisent que la jurisprudence récente confirme que, en cas de transfert d’actifs au sein d’un groupe, la théorie de la succession économique ne peut s’appliquer que si les liens structurels entre l’entité cessionnaire et l’entité cédante existent encore au moment de l’adoption de la décision constatant l’infraction par la Commission».
( 31 ) Voir considérants 370 à 373 de la décision litigieuse.
( 32 ) C’est donc ce contrôle exercé par le groupe Saiag/ITR sur l’activité en question au sein de ce groupe qui justifie d’imputer à ITR Rubber (devenue Parker ITR) une responsabilité au titre de la continuité économique, par dérogation au principe de la responsabilité personnelle.
( 33 ) À cet égard, la Commission s’appuie sur les arrêts Aalborg Portland e.a./Commission (EU:C:2004:6) et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (EU:C:2011:190, point 104), dans lesquels la Cour, au stade du pourvoi, a validé l’analyse du Tribunal qui avait admis l’existence d’une continuité économique, alors même que le transfert d’actifs avait eu lieu après la cessation de l’infraction.
( 34 ) Voir, par exemple, arrêt ETI e.a. (EU:C:2007:775, points 48 et suiv.).
( 35 ) En effet, selon la Commission, lorsque la nouvelle société mère Parker-Hannifin a eu connaissance de l’infraction, elle a néanmoins décidé de dissimuler l’entente en espérant qu’elle ne serait pas découverte.
( 36 ) L’arrêt du Tribunal a été partiellement annulé par la Cour, mais non sur ce point.
( 37 ) Voir, également, point 95 des conclusions de l’avocat général Kokott dans cette même affaire (EU:C:2007:404).
( 38 ) Point 49 de cet arrêt.
( 39 ) Il convient de noter que, dans leur mémoire en réponse devant la Cour, les défenderesses disent que «la Cour a laissé au Consiglio di Stato italien le soin d’apprécier, sur la base du critère du ‘contrôle effectif’ établi par son arrêt, si ETI pouvait être tenue pour responsable du comportement d’AAMS» (c’est moi qui souligne). Le terme employé en anglais dans l’original de leur mémoire est «actual control». Or, cette expression ne figure pas en tant que telle dans la traduction anglaise de l’arrêt ETI e.a. Au point 51 de cet arrêt, il est question de ce qu’AAMS et ETI ont été «sous la tutelle» de l’entité publique concernée, ce qui a été traduit en anglais par «AAMS and ETI were subject to the control of that public entity».
( 40 ) La Cour se réfère, en ce sens, à l’arrêt Imperial Chemical Industries/Commission (48/69, EU:C:1972:70, points 136 et 137).
( 41 ) La Cour se réfère, en ce sens, aux arrêts AEG-Telefunken/Commission (107/82, EU:C:1983:293, point 50) et Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (EU:C:2000:630, point 29).
( 42 ) La Cour se réfère, en ce sens, à l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (EU:C:2000:630, point 29).
( 43 ) Point 153 de cet arrêt.
( 44 ) Il est intéressant de noter que, dans l’enquête sur l’entente des tuyaux marins aux États-Unis, Parker ITR a été accusée de et a plaidé coupable d’un comportement infractionnel remontant à 1999, à savoir trois ans avant l’acquisition des actifs par Parker. Voir DOJ Press Release, Italian Subsidiary of U.S.-Based Company Agrees to Plead Guilty for Participating in International Price-Fixing Conspiracy (Feb. 16, 2010), . Aux États-Unis, la notion de succession de la responsabilité n’inclut même pas la condition d’une continuité économique. En principe, la responsabilité (pénale, d’ailleurs) ne diminue pas au moment de la fusion ou de l’acquisition des actions, mais passe lors de la fusion de l’entité précédente à l’entité suivante. Voir, à cet égard, «EU Court Decision Significantly Reduces Cartel Fines in Marine Hose Investigation», King & Spalding, 22 mai 2013, qui cite la jurisprudence américaine en question.
( 45 ) Voir, aussi, sur les liens structurels, considérant 373 de la décision litigieuse.
( 46 ) En fait, cela a été reconnu par ITR elle-même dans le «Act of transfer of marine hose assets by ITR to ITR Rubber» (l’annexe 2 de la réponse de Parker à la communication des griefs), p. 420 de la requête en première instance, lequel se réfère à ITR comme le «attuale unico socio controllante».
( 47 ) Ce contrat avait également été produit au cours de la procédure administrative en annexe à la réponse à la communication des griefs.
( 48 ) Voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission (EU:T:2009:90, points 112 à 117 et jurisprudence citée, lequel a été confirmé par la Cour sur pourvoi dans l’arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a.) et Hoechst/Commission (EU:T:2009:366, point 64, «l’imputation au nouvel exploitant d’une infraction commise par l’ancien exploitant est une possibilité que, dans certaines circonstances, la jurisprudence reconnaît à la Commission, et non une obligation»).
( 49 ) La Cour a souligné, dans son récent arrêt Dow Chemical e.a./Commission (C‑499/11 P, EU:C:2013:482, point 49 et jurisprudence citée), qu’«il n’existe pas de ‘priorité’ en ce qui concerne l’infliction d’une amende, par la Commission, à l’une ou à l’autre de ces sociétés», à savoir la société mère ou sa filiale.
( 50 ) Voir, également, point 95 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire ETI e.a. (EU:C:2007:404).
( 51 ) Voir arrêts Erste Group Bank e.a./Commission (C‑125/07 P, C‑133/07 P et C‑137/07 P, EU:C:2009:576, point 82) et Team Relocations e.a./Commission (C‑444/11 P, EU:C:2013:464, points 159 et 160).
( 52 ) Voir, dans ce contexte, par exemple, arrêt Ballast Nedam/Commission (C‑612/12 P, EU:C:2014:193).
( 53 ) C‑389/10 P, EU:C:2011:816, point 131, et C‑386/10 P, EU:C:2011:815, point 64.
( 54 ) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
( 55 ) Conformément au point 24 des lignes directrices, «[...] les périodes de moins d’un semestre seront comptées comme une demi-année; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un an seront comptées comme une année complète».
( 56 ) Arrêt Volkswagen/Commission (C‑338/00 P, EU:C:2003:473, point 147).
( 57 ) Arrêt Commission/AssiDomän Kraft Products e.a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 52 et jurisprudence citée). Voir, également, par exemple, arrêts Commission/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, EU:C:2005:761, points 44 à 50), ENI/Commission (C‑508/11 P, EU:C:2013:289, point 103) et Arkema/Commission (C‑520/09 P, EU:C:2011:619, point 61 et jurisprudence citée).
( 58 ) EU:C:2011:816, point 131, et EU:C:2011:815, point 64.
( 59 ) Voir note 9 des présentes conclusions.
( 60 ) Arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (C‑397/03 P, EU:C:2006:328, point 60). La Cour se réfère, en ce sens, à l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission (EU:C:2004:6, point 372). Voir, également, par exemple, arrêt Acerinox/Commission (C‑57/02 P, EU:C:2005:453), selon lequel la Cour a partiellement annulé l’arrêt du Tribunal pour défaut de motivation. Voir, aussi, article 36 du statut de la Cour de justice, qui prescrit que «[l]es arrêts sont motivés». Voir, entre autres, arrêt Conseil/de Nil et Impens (C‑259/96 P, EU:C:1998:224, point 32) et ordonnances Meyer/Commission (C‑151/03 P, EU:C:2004:381, point 72) ainsi que L/Commission (C‑230/05 P, EU:C:2006:270, point 83).
( 61 ) Règlement du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).
( 62 ) En tout état de cause, les défenderesses n’ont même pas attaqué les points 227 et 228 de l’arrêt attaqué.
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