CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 24 février 2015 ( 1 )
Affaire C‑506/13 P
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Réseaux transeuropéens — Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur du projet ‘Ward in Hand’, conclu dans le cadre d’un programme spécifique de recherche dans le domaine de la collaboration médicale — Non-respect par un bénéficiaire du concours de ses obligations contractuelles — Obligation de remboursement des avances indument perçues — Note de débit — Acte insusceptible de recours — Acte indissociable de son contexte contractuel — Irrecevabilité du recours en annulation — Demande reconventionnelle de la Commission — Condamnation du bénéficiaire au remboursement des sommes indues — Intérêts moratoires»
1.
La Cour est, dans la présente affaire, saisi d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission ( 2 ), par lequel ce dernier a, d’une part, rejeté comme irrecevable le recours en annulation formé par Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro ( 3 ) contre une note de débit de la Commission européenne lui intimant l’ordre de rembourser des sommes qu’elle estimait lui avoir indument versées dans le cadre d’un contrat de recherche et, d’autre part, intégralement accueilli la demande reconventionnelle formée par la Commission, en riposte, en vue d’obtenir le remboursement des sommes litigieuses, intérêts moratoires compris.
2.
Le Tribunal a, en l’occurrence, considéré que la note de débit en cause n’était pas dissociable du contexte contractuel dans lequel elle avait été émise et qu’elle ne constituait pas, partant, un acte susceptible de recours sur le fondement de l’article 263 TFUE.
3.
La Cour se trouve ainsi appelée à se prononcer, tout d’abord, sur une ligne de jurisprudence relativement constante du Tribunal, qu’elle n’a encore jamais eu l’occasion d’examiner, suivant laquelle les actes unilatéraux adoptés par les institutions dans le cadre de l’exécution de contrats passés avec des personnes physiques ou morales, tels que la note de débit en cause, peuvent, dès lors qu’ils ne sont pas dissociables de leur contexte contractuel et quand bien même ils se présenteraient comme «exécutoires», au sens de l’article 299 TFUE, être attaqués non pas par la voie du recours en annulation prévu à l’article 263 TFUE, mais par la voie du recours contractuel prévu à l’article 272 TFUE. Il lui appartiendra par conséquent de décider, c’est la question de principe posée par le premier moyen du pourvoi de la requérante, s’il convient de consacrer, d’infirmer ou encore de relativiser cette jurisprudence.
4.
Il s’agit, en d’autres termes, de trancher la question de savoir si, en droit de l’Union, la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui concluent des contrats avec les institutions, organes et organismes de l’Union européenne contre les actes unilatéraux adoptés par ces derniers dans le cadre de l’exécution de ces contrats peut relever de la compétence du juge de l’annulation et, le cas échéant, à quelles conditions ou si, au contraire, dans le cadre de la systématique des voies de droit instituée par le traité FUE, il convient de consacrer l’existence d’une séparation stricte du domaine du contentieux contractuel et du domaine du contentieux de l’annulation et, partant, de ce que, dans certains ordres juridiques nationaux, l’on appelle une exception de recours parallèle ( 4 ).
5.
Suivant la réponse que la Cour donnera à cette question de principe, il lui incombera également d’examiner les neuf autres moyens soulevés par la requérante dans son pourvoi et la question de savoir si, en l’espèce, le Tribunal a pu, à bon droit, juger fondée la demande de remboursement des sommes dont il est allégué qu’elles ont été indument versées, intérêts moratoires compris.
I – Les antécédents du litige
6.
Il ressort des points 1 à 8 de l’arrêt attaqué ainsi que des observations écrites présentées par les parties que Lito Maieftiko est une maternité membre d’un consortium qui, dans le cadre du programme e-TEN s’inscrivant dans la politique des réseaux transeuropéens, a conclu avec la Commission, le 12 mai 2004, le contrat C510743 concernant le projet «Ward In Hand» (WIH) ( 5 ), un programme spécifique de recherche dans le domaine de la collaboration médicale.
7.
L’article 19 des conditions générales figurant à l’annexe II dudit contrat ( 6 ) précisait:
«1. Si un quelconque montant est payé de manière injustifiée à un participant ou si un recouvrement est justifié selon les conditions du contrat, le bénéficiaire s’engage à rembourser à la Commission la somme en question dans les conditions et à la date que celle-ci spécifiera.
2. À défaut de paiement par le bénéficiaire à la date fixée par la Commission, la somme portera intérêts au taux indiqué à l’article [3, paragraphe 6, des conditions générales]. Les intérêts de retard couvrent la période débutant le jour suivant la date fixée pour le paiement et se terminant le soir de la date à laquelle la Commission aura reçu paiement de la totalité du montant dû.
Tout paiement partiel sera d’abord imputé aux coûts et aux intérêts de retard et ensuite au montant principal.»
8.
Dans le cadre de l’exécution de ce projet, qui a débuté le 1er mai 2004 et s’est achevé le 31 janvier 2006, Lito Maieftiko a bénéficié d’un concours financier de l’Union d’un montant total de 99349,50 euros.
9.
Par lettre du 29 avril 2009, la Commission a informé Lito Maieftiko qu’elle ferait l’objet d’un audit financier pour sa participation au projet WIH et qu’elle devrait présenter les fiches de présence du personnel employé dans ce cadre, consignant les heures de travail accomplies, et dont elle demandait le remboursement. Au cours de cet audit, qui a été effectué du 4 au 6 août 2009, Lito Maieftiko n’a pas pu présenter ces fiches.
10.
Par lettre du 20 octobre 2009, la Commission a communiqué à la requérante le projet de rapport d’audit faisant état de l’absence desdites fiches de présence, en l’invitant à présenter ses observations.
11.
Par courriels des 13 et 16 novembre 2009, la requérante a présenté ses observations sur le projet de rapport d’audit et transmis les fiches de présence se rapportant aux travaux consacrés au projet.
12.
Par lettre du 23 décembre 2009, la Commission a transmis à la requérante le rapport d’audit final, en maintenant les conclusions du projet de rapport.
13.
Le 25 octobre 2010, la Commission a adressé à la requérante une lettre d’information préalable à une procédure de recouvrement, faisant état d’un montant de 93778,90 euros à rembourser.
14.
Tenant compte des observations formulées par la requérante, la Commission a, par lettre du 24 mai 2011, réduit à 83001,09 euros le montant à rembourser. Par lettre du 17 juin 2011, la requérante a présenté ses observations à cet égard.
15.
Le 16 septembre 2011, la Commission a adressé à la requérante une note de débit émise le 9 septembre précédent ( 7 ), l’invitant à lui rembourser la somme de 83001,09 euros pour le 24 octobre 2011.
16.
Sous la rubrique «conditions de paiement», la note de débit litigieuse précisait ce qui suit:
«Conditions de paiement:
1.
La totalité des frais bancaires sont à votre charge, à moins que la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur ne vous soit applicable;
2.
La Commission se réserve le droit de procéder, après notification préalable, à toute compensation, dans le cas de créances réciproques qui sont certaines, liquides et exigibles.
3.
Si le compte de la Commission n’est pas crédité à la date d’échéance, la créance qui a été certifiée par l’Union européenne produira des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne aux opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au [Journal officiel de l’Union européenne], série C, applicable le premier jour calendaire du mois de la date d’échéance [octobre 2011 + 3,5 %].
4.
Si le compte de la Commission n’est pas crédité à la date d’échéance, la Commission pourra:
—
procéder à la mise en œuvre de toute garantie financière à première demande;
—
procéder à toute exécution forcée, en vertu de l’article [299 TFUE];
—
notifier le non-paiement dans une base de données à laquelle ont accès les administrateurs du budget communautaire jusqu’à la perception du complet paiement;
—
publier le nom du débiteur qui a été condamné par décision de justice à procéder au paiement.»
17.
Par lettre du 3 novembre 2011, la Commission a rappelé à la requérante sa créance, en soulignant qu’elle portait intérêt à concurrence de 5 % par an, correspondant à 11,37 euros par jour de retard, de telle sorte que, au 18 novembre 2011, les intérêts échus se montaient à 284,25 euros.
II – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
18.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2011, la requérante a introduit un recours en annulation de la note de débit litigieuse.
19.
Par requête séparée du même jour, Lito Maieftiko a également demandé le sursis à l’exécution de la note de débit litigieuse, demande rejetée par l’ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission ( 8 ).
20.
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, rejeté le recours en annulation de Lito Maieftiko comme étant irrecevable (points 19 à 31 de l’arrêt attaqué) en jugeant, en substance, dans la ligne de l’ordonnance rendue dans l’affaire Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission précédente ( 9 ) notamment, que la note de débit litigieuse, qui s’inscrit dans le contexte du contrat la liant à la Commission, ne figure pas parmi les actes dont l’annulation peut, sur le fondement de l’article 263 TFUE, être demandée aux juridictions de l’Union.
21.
Le Tribunal a, ensuite, examiné la demande reconventionnelle formée sur le fondement de l’article 272 TFUE par la Commission et l’invitant à condamner la requérante à lui payer le montant de 83944,80 euros, correspondant à 83001,09 euros au titre de la dette principale et à 943,71 euros au titre des intérêts moratoires échus au 15 janvier 2012.
22.
Le Tribunal, après avoir examiné la recevabilité de cette demande reconventionnelle et sa propre compétence pour en connaître (points 35 à 41), y a fait droit (points 42 à 81). Il a, par conséquent, condamné Lito Maieftiko à payer à la Commission un montant de 83001,09 euros au titre de la dette principale et 11,37 euros par jour au titre des intérêts moratoires échus à compter du 25 octobre 2011 jusqu’à l’apurement de la dette au principal. Il a également condamné Lito Maieftiko aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.
23.
Les motifs de l’arrêt attaqué seront reproduits, pour autant que de besoin, dans le cadre de l’examen des différents moyens du pourvoi.
III – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
24.
Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 2013, la requérante a introduit le présent pourvoi.
25.
Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 23 septembre 2013, la requérante a introduit une demande en référé, au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, visant à obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué.
26.
Par l’ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission ( 10 ), la demande en référé a été rejetée.
27.
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
juger au fond le litige ou, à défaut, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue;
—
rejeter en toutes ses branches la demande reconventionnelle de la Commission;
—
annuler la note de débit litigieuse, et
—
condamner la Commission aux dépens.
28.
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
rejeter le pourvoi;
—
faire droit à la demande reconventionnelle de la Commission en toutes ses conclusions;
—
rejeter le recours en annulation de la note de débit litigieuse, et
—
condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé.
IV – Observations liminaires
29.
Le présent pourvoi présente un élément de complexité qui est la conséquence du fait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal tranche, par une seule et unique décision juridictionnelle, d’une part, un recours en annulation formé en application de l’article 263 TFUE, en tant que juge de l’annulation en le déclarant irrecevable et, d’autre part, une demande reconventionnelle, formée par la Commission sur le fondement de l’article 272 TFUE et tendant au remboursement par la requérante des sommes qu’elle estime lui avoir indument versées, en tant que juge du contrat en la déclarant recevable et en l’accueillant sur le fond.
30.
Il importe de souligner, en effet, que le Tribunal a refusé, sans se prononcer explicitement à cet égard et en s’écartant de sa propre jurisprudence ( 11 ), de faire droit à la demande formulée par la requérante dans le cadre du mémoire en réplique qu’elle a présenté dans la procédure en première instance ( 12 ), tendant à la requalification de son recours en annulation en recours contractuel.
31.
Il a, en l’occurrence, admis sa compétence pour connaître de la demande reconventionnelle de la Commission ( 13 ) en se fondant pour l’essentiel sur l’intérêt de l’économie de la procédure et sur la priorité reconnue au juge saisi en premier lieu ( 14 ), en renvoyant à cet égard à l’ordonnance Commission/IAMA Consulting ( 15 ).
32.
Cette démarche assez inhabituelle ( 16 ), à laquelle la requérante a vainement tenté de s’opposer dans le cadre de son mémoire en réplique dans la procédure devant le Tribunal, n’est toutefois pas contestée dans le cadre du présent pourvoi.
33.
Il s’ensuit que les moyens et les arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son pourvoi sont dirigés à la fois contre la partie de l’arrêt qui rejette son recours en annulation comme irrecevable et contre la partie de ce dernier qui déclare la demande reconventionnelle fondée. Toutefois, si son premier moyen vise clairement et exclusivement l’arrêt du Tribunal en ce qu’il rejette son recours en annulation comme irrecevable, les autres moyens sont beaucoup plus ambigus. Bien qu’ils tendent pour l’essentiel à obtenir l’annulation de l’appréciation au fond de la demande reconventionnelle de la Commission par le Tribunal, certains d’entre eux dénoncent en réalité le rejet du recours en annulation comme étant irrecevable et ses conséquences, ce qui complique l’appréciation du présent pourvoi.
34.
Ces éléments me conduisent à examiner l’ensemble des moyens du pourvoi, bien que je considère que, si la Cour devait conclure, comme je l’y invite, que le premier moyen du pourvoi de la requérante doit être accueilli et que l’arrêt du Tribunal doit être annulé, il devrait l’être en totalité de sorte qu’il n’y aurait plus lieu logiquement de statuer sur les autres moyens.
V – Sur l’appréciation de la recevabilité du recours en annulation
A – Sur la qualification de la note de débit litigieuse (premier moyen)
1. Résumé de l’arrêt du Tribunal
35.
Le Tribunal a, tout d’abord, souligné qu’il avait invité la requérante à prendre position sur la question de savoir s’il existait des circonstances particulières justifiant qu’il appréciât la recevabilité de son recours d’une manière différente de celle dont il avait apprécié un recours en annulation précédent introduit dans une affaire ayant un objet similaire et, en l’occurrence, déclaré irrecevable par l’ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission ( 17 ).
36.
Renvoyant à cette même ordonnance, le Tribunal a ensuite rappelé les termes de sa jurisprudence, suivant laquelle les juridictions de l’Union contrôlent, en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques à l’égard des tiers en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique ( 18 ). Il a, d’une part, précisé que cette compétence ne concernait que les actes visés par l’article 288 TFUE que les institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité FUE, en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique ( 19 ). Il a, d’autre part, ajouté que les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE ( 20 ).
37.
Le Tribunal en a déduit qu’il ne pouvait être valablement saisi d’un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE que si la note de débit litigieuse visait à produire des effets juridiques contraignants allant au-delà de ceux découlant du contrat et impliquant l’exercice des prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative ( 21 ).
38.
Il a, en l’occurrence, constaté, tout d’abord, que la note de débit litigieuse s’inscrivait dans le contexte du contrat liant la Commission à la requérante, en ce qu’elle avait pour objet le recouvrement d’une créance trouvant son fondement dans les stipulations du contrat ( 22 ).
39.
Il a jugé, ensuite, que, contrairement à ce que faisait valoir la requérante, la note de débit litigieuse n’était pas détachable du contexte contractuel dans lequel elle s’inscrivait, aucun élément ne permettant de conclure que la Commission avait agi en faisant usage de ses prérogatives de puissance publique ( 23 ).
40.
Il a, enfin, considéré que les indications figurant dans la note de débit litigieuse sous l’intitulé «Conditions de paiement» ne pouvaient, malgré leur caractère ambigu, conduire à qualifier la note de débit litigieuse d’«acte définitif» ( 24 ).
2. Argumentation des parties
41.
La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 28 à 31 de l’arrêt attaqué, que la note de débit litigieuse n’avait pas un caractère exécutoire et qu’elle ne pouvait, par conséquent, faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE. Elle estime que cette note de débit correspond précisément à la décision exécutoire que la Commission s’est, aux termes de l’article 19, paragraphe 5, des conditions générales, réservée le droit d’adopter.
42.
Le caractère exécutoire de cette note de débit serait confirmé par le fait que, d’une part, elle fixe unilatéralement une date d’échéance pour le paiement de la somme réclamée, à compter de laquelle les intérêts de retard ont commencé à courir et, d’autre part, elle comporte une référence expresse à la faculté pour la Commission de faire usage de la procédure visée à l’article 299 TFUE.
43.
La Commission fait tout d’abord valoir que ce premier moyen doit être rejeté comme irrecevable, dans la mesure où il tend à obtenir le réexamen du jugement rendu en première instance. Elle estime qu’il est, en tout état de cause, dénué de fondement, le Tribunal ayant jugé à juste titre et conformément à la chose jugée au terme d’une jurisprudence constante ( 25 ) que la note de débit litigieuse était non pas un acte exécutoire, mais un acte préparatoire à caractère purement informatif établi dans le cadre d’un litige purement contractuel. La Commission ajoute que la note de débit litigieuse ne constitue pas l’expression de prérogatives de puissance publique et ne saurait, partant, être considérée comme détachable du contexte contractuel dans lequel elle s’inscrit ( 26 ).
44.
La Commission souligne, par ailleurs, que la circonstance que la note de débit litigieuse définissait des conditions de paiement et fixait des intérêts de retard ne saurait remettre en cause sa qualification d’«acte non exécutoire».
3. Appréciation
a) Sur la recevabilité du moyen
45.
Il convient de relever, tout d’abord, que, contrairement à ce que fait valoir la Commission, le premier moyen de la requérante ne saurait être déclaré irrecevable. La Commission estime, en effet, en substance, que la requérante tend en réalité à obtenir un réexamen du jugement du Tribunal. Toutefois, la requérante demande à la Cour de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la note de débit litigieuse ne figurait pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée aux juridictions de l’Union aux termes de l’article 263 TFUE. Or, cette appréciation relève de la qualification juridique des faits, soumise au contrôle exercé par la Cour dans le cadre du pourvoi ( 27 ).
b) Sur le bien-fondé du moyen
46.
Le Tribunal a, je le rappelle, rejeté dans une première partie de l’arrêt attaqué le recours en annulation de la requérante comme irrecevable, au motif que la note de débit litigieuse ne figurait pas parmi les actes dont l’annulation peut être demandée aux juridictions de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE ( 28 ).
47.
Je le précise d’emblée, j’estime que cette conclusion est entachée d’une erreur de droit.
48.
L’arrêt attaqué, il importe de le souligner, s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence inaugurée de longue date par le Tribunal ( 29 ) et depuis lors régulièrement appliquée ( 30 ), parfois au terme d’une motivation différente ( 31 ), aux recours en annulation dirigés contre les actes adoptés par les institutions, organes ou organismes de l’Union, dans des contextes contractuels comme celui en cause en l’espèce, et tout particulièrement contre les notes de débit émises par la Commission aux fins de recouvrement de sommes indument versées à des co-contractants dans le cadre de programmes d’aide ou de financement ( 32 ). Dans toutes ces décisions ( 33 ), le Tribunal considère, d’une manière très générale, que les notes de débit en question ne sont pas dissociables du contexte contractuel dans lequel elles sont adoptées et qu’elles ne sont, partant, pas attaquables en annulation.
49.
La Cour n’a, cependant, encore jamais eu l’occasion d’examiner cette jurisprudence et ses principales propositions, circonstance qui justifie amplement qu’elle l’examine dans le détail et qu’elle se prononce, plus précisément, sur le raisonnement au terme duquel et sur les critères sur le fondement desquels le Tribunal a pu juger comme n’étant pas susceptible de recours, sur le fondement de l’article 263 TFUE, les actes présentant les caractéristiques et ayant le contenu de la note de débit litigieuse.
50.
Par la note de débit litigieuse, la Commission exigeait de la requérante qu’elle rembourse les sommes dont elle estimait qu’elles lui avaient été indument versées dans le cadre du projet WIH et fixait un délai à compter duquel ces sommes commenceraient à produire des intérêts. Cette note se présentait, par ailleurs, comme exécutoire, dans la mesure où elle menaçait la requérante d’une exécution forcée, en application de l’article 299 TFUE ( 34 ). Ce sont précisément ces éléments qui étaient invoqués par le requérante aux fins de démontrer que la note de débit litigieuse était un acte attaquable.
51.
Il doit, à cet égard, être rappelé que, conformément à une jurisprudence itérative de la Cour, le recours en annulation doit être ouvert à l’égard de toutes les dispositions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit ( 35 ) et, plus précisément, des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci ( 36 ).
52.
Pour déterminer si un acte relève des dispositions de l’article 263 TFUE, c’est, par conséquent, à sa substance qu’il convient de s’attacher, à sa virtualité donc, pour ainsi dire. En revanche, la nature, la forme, le fondement sur lequel, les modalités suivant lesquelles ou encore le contexte dans lequel un acte a été adopté sont, en principe, indifférents aux fins de sa qualification d’acte attaquable en annulation ( 37 ).
53.
Cette approche constante de la Cour est commandée, il importe d’insister à cet égard, par la nécessité de garantir la protection juridictionnelle effective des justiciables contre les actes adoptés par les institutions ( 38 ), la justiciabilité de ces actes étant le fondement même de l’idée d’Union de droit ( 39 ).
54.
Or, c’est non pas en considération de sa substance, c’est-à-dire des effets qu’elle visait à produire, mais seulement de son objet ( 40 ), du contexte dans lequel elle avait été émise et du contenu de la disposition contractuelle en exécution ou sur le fondement de laquelle elle avait été adoptée ( 41 ) que le Tribunal a considéré que la note de débit litigieuse ne constituait pas un acte attaquable.
55.
Le Tribunal, en effet, a commencé par exposer ( 42 ), d’une part, que la compétence des juridictions de l’Union pour contrôler la légalité des actes des institutions, organes et organismes de l’Union ne concernait «que les actes visés par l’article 288 TFUE», précision formellement contraire à la jurisprudence de la Cour ( 43 ), et pour autant que ces derniers aient été pris, précisions inédites dans la jurisprudence de la Cour, «dans les conditions prévues par le traité FUE» et «en faisant usage de leurs prérogatives de puissance publique».
56.
Le Tribunal a ajouté ( 44 ), d’autre part, que les actes adoptés par les institutions s’inscrivant dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables «ne figur[aient] pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 288 TFUE, dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE».
57.
C’est là encore une affirmation qui entre en contradiction avec la jurisprudence de la Cour ( 45 ), qui a itérativement jugé que ce n’est pas la nature de l’acte attaqué qui importe, mais sa substance et les effets qu’il vise à produire à l’égard des tiers.
58.
Il doit surtout être observé que cette affirmation, placée en prémisse du raisonnement du Tribunal, est également sa conclusion et que le Tribunal ne précise ni en quoi la note de débit litigieuse est indissociable de son contexte contractuel ni, a fortiori, quels seraient les critères de la dissociabilité.
59.
Ces deux éléments conjugués conduisent finalement le Tribunal à une «redéfinition» de la notion d’«acte attaquable», énoncée au point 24 de l’arrêt attaqué.
60.
Le Tribunal expose, en effet, que le recours en annulation contre un acte tel que la note de débit litigieuse ne peut être déclaré recevable que dans la mesure où il vise à produire des effets juridiques contraignants allant au-delà de ceux découlant du contrat et implique l’exercice des prérogatives de puissance publique conférées à la Commission en sa qualité d’autorité administrative.
61.
Il estime, en l’occurrence, que tel n’est pas le cas pour trois raisons. La première est que les sommes litigieuses versées l’ont été «sur le fondement du contrat». La seconde est que la demande de remboursement des sommes indument versées correspond à un droit prévu à l’article 19, paragraphe 1, des conditions générales. La troisième, enfin, est que, par ses termes mêmes, la note de débit litigieuse demandait le remboursement des sommes indument versées «conformément à l’article 19 des conditions générales». Le Tribunal en conclut que la note de débit litigieuse avait pour objet de faire valoir des droits que la Commission tirait des stipulations du contrat et ne visait pas à produire d’effets juridiques qui trouveraient leur origine dans l’exercice, par cette institution, de prérogatives de puissance publique dont elle serait titulaire en vertu du droit de l’Union.
62.
Ce n’est qu’allusivement que le Tribunal évoque, au point 29 de l’arrêt attaqué, la circonstance que la note de débit litigieuse se présentait comme exécutoire, en ce qu’elle faisait mention de l’article 299 TFUE. Il se borne à souligner, à cet égard, que les indications figurant dans la note de débit sous l’intitulé «Conditions de paiement» ne sauraient, malgré leur caractère ambigu, conduire à qualifier la note de débit litigieuse d’«acte définitif».
63.
Cette précision, il importe de le souligner, qui est un renvoi aussi discret que certain à la jurisprudence IBM ( 46 ), en vertu de laquelle les actes préparatoires ne sont pas attaquables, est difficile à comprendre dans la mesure où elle est sans lien avec les explications qui précèdent.
64.
Le plus important, toutefois, est que le Tribunal s’est en réalité refusé à examiner si, par sa substance même, au sens indiqué, et en particulier la menace d’une exécution forcée, la note de débit litigieuse ne devait pas être considérée comme étant susceptible de produire des effets juridiques autonomes et, comme telle et de ce seul fait, comme étant détachable de son contexte contractuel et, partant, attaquable en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE.
65.
Le Tribunal a ainsi considéré que la note de débit litigieuse n’était pas attaquable parce qu’elle n’était pas dissociable de son contexte contractuel, alors que, eu égard à sa substance et tout particulièrement à la circonstance qu’elle se présentait comme exécutoire, il aurait dû juger qu’elle était dissociable de son contexte contractuel et par conséquent attaquable.
66.
En effet, force est de constater que, en adressant à la requérante une note de débit présentée comme exécutoire, la Commission s’est comportée non pas comme un co-contractant mais comme une autorité administrative faisant usage de ses prérogatives de puissance publique aux fins d’obtenir le versement de sommes dont elle poursuivait le recouvrement.
67.
La circonstance que l’adoption d’une telle décision exécutoire soit précisément prévue à l’article 19, paragraphe 5, des conditions générales ne saurait remettre en cause la conclusion que la note de débit litigieuse doit être considérée comme un acte attaquable. En effet, sauf à considérer que la Commission puisse être juge et partie dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, la protection juridictionnelle de son co-contractant exige qu’au «privilège» qui lui est ainsi octroyé corresponde un droit de recours en annulation.
68.
J’estime, par conséquent, que, en concluant que la note de débit litigieuse ne produisait pas d’effets juridiques, le Tribunal s’est écarté de la jurisprudence constante de la Cour et a commis une erreur de droit. Le premier moyen soulevé par la requérante est donc fondé et l’arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé.
B – Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt du Tribunal
69.
Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
70.
Dans la mesure où le Tribunal a déclaré irrecevable le recours en annulation de la note de débit litigieuse formé par la requérante, il n’a examiné ni les moyens ni les arguments de fond qu’elle avait avancés au soutien de ce dernier, de sorte qu’il conviendrait de lui renvoyer l’affaire pour qu’il statue sur ceux-ci.
71.
Comme je l’ai déjà relevé ci-dessus ( 47 ), la conclusion à laquelle j’aboutis implique l’annulation de la totalité de l’arrêt attaqué, y compris donc en ce que le Tribunal, en sa qualité de juge du contrat, admet la recevabilité et conclut au bien-fondé de la demande reconventionnelle de la Commission.
72.
Il ne serait, dans ces conditions, pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi qui contestent tous, d’une manière générale, l’appréciation par le Tribunal du bien-fondé de la demande reconventionnelle de la Commission.
73.
J’estime toutefois qu’il est opportun, dans les circonstances particulières de la présente affaire et pour le cas où la Cour déciderait de ne pas suivre ma conclusion principale, de lui fournir un éclairage complet sur la présente affaire et donc une analyse des neuf autres moyens soulevés par la requérante ( 48 ).
VI – Sur l’appréciation du bien-fondé de la demande reconventionnelle
74.
Par ses deuxième, cinquième et septième moyens, la requérante conteste essentiellement l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve qu’elle a avancés au soutien de ses conclusions tendant au rejet comme non fondée de la demande reconventionnelle de la Commission. Le Tribunal aurait, plus précisément, fait une application erronée de la notion de «somme indument versée» (deuxième moyen). Il aurait, par ailleurs, commis des erreurs dans l’appréciation de la nature juridique des fiches de présence (cinquième moyen) et des méthodes d’évaluation des coûts («cost models») (septième moyen).
75.
Par ses troisième et sixième moyens, la requérante dénonce, en substance, une violation par le Tribunal des exigences du droit à un procès équitable, ce dernier n’ayant pas tenu compte de certains de ses arguments et méconnu les principes de respect des droits de la défense et d’égalité des armes.
76.
Par son huitième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation du détournement de pouvoir dont se serait rendue coupable la Commission.
77.
Par son neuvième moyen, elle dénonce le rejet par le Tribunal de son moyen tiré d’un défaut de motivation de la note de débit litigieuse.
78.
Son dixième moyen, enfin, est tiré d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise dans l’appréciation de son moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
79.
La Commission estime, pour sa part, que tous les moyens doivent être rejetés comme irrecevables, la requérante cherchant, d’une manière générale, à obtenir un réexamen de l’affaire au fond, en se bornant à reproduire les moyens et les arguments avancés devant le Tribunal, sans identifier précisément les règles de droit que le Tribunal aurait violées ni même indiquer les motifs précis de l’arrêt attaqué qu’elle critique. Elle analyse néanmoins les différents moyens sur le fond ( 49 ), pour conclure à leur rejet comme étant, en tout état de cause, dénués de fondement.
A – Sur les erreurs commises par le Tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve du mal-fondé de la demande reconventionnelle (deuxième, cinquième et septième moyens)
1. Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation de la notion juridique de «somme indument versée»
80.
Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé la notion juridique de «somme indument versée», au sens de l’article 1376 du code civil belge en considérant, aux points 26 et 47 à 69 de l’arrêt attaqué, que la Commission lui avait indument versé la somme de 83001,09 euros. Elle estime, d’une part, que, conformément à cette disposition, c’est à la date de la perception de cette somme que son caractère indu aurait dû être constaté. Elle considère, d’autre part, que, pour que les conditions de cette disposition soient remplies, il faut qu’un versement indu soit intervenu intentionnellement ou par erreur.
81.
Or, il n’aurait pas été prouvé que les fiches de présence n’avaient pas été établies pendant la période d’exécution du projet, qui serait la seule période pertinente pour apprécier le caractère indu du versement litigieux.
82.
Les arguments ainsi avancés par la requérante ne sauraient prospérer.
83.
Le Tribunal a, en effet, tout d’abord jugé que la requérante n’était pas parvenue à remettre en cause les constatations effectuées dans le cadre du rapport d’audit final sur le fondement duquel la Commission a estimé que les dépenses de personnel comptabilisées pour le projet WIH n’étaient pas éligibles, au sens des articles 13, paragraphe 1, et 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales ( 50 ). Ce rapport a, en l’occurrence, constaté que la requérante n’avait pas respecté les obligations qui lui incombaient, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales, d’enregistrer et de certifier, au moins une fois par mois, tout temps de travail comptabilisé au titre du contrat.
84.
Les dépenses afférentes ont par conséquent été déclarées inéligibles et rejetées par la Commission.
85.
Il ressort, par ailleurs, du point 56 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a néanmoins examiné les feuilles de présence fournies par la requérante postérieurement à l’audit, le 13 novembre 2009, et conclu que ces dernières ne pouvaient être utilisées comme moyen de preuve attestant des heures de travail accomplies au titre du projet WIH, faute d’être datées et certifiées par l’une des personnes visées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), des conditions générales.
86.
Le Tribunal a, ce faisant, souverainement apprécié les faits et les éléments de preuve produits par la requérante pour démontrer que la Commission avait à tort déclaré inéligibles les sommes dont le remboursement était réclamé.
87.
Or, la requérante n’a avancé aucun élément de nature à démontrer que le Tribunal aurait, ce faisant, dénaturé lesdits éléments de preuve.
88.
Par conséquent, le deuxième moyen de la requérante doit, en application des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, paragraphe 1, du statut de la Cour et, conformément à une jurisprudence itérative de la Cour ( 51 ), être rejeté comme irrecevable.
2. Sur le cinquième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la nature des fiches de présence
89.
Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de la nature des fiches de présence et de la portée des obligations de rapports périodiques qui pesaient sur elle. Elle souligne que ces rapports périodiques, qui doivent compiler chaque unité de temps de travail fourni par le programme subventionné pour chaque employé, permettent, d’une part, d’enregistrer le travail fourni et, d’autre part, de constituer une base d’évaluation objectivement mesurable permettant de justifier les frais de fonctionnement. Elle estime, ainsi, en substance, que la tenue défaillante des rapports périodiques ne saurait, eu égard à leur objectif, être assimilée à l’absence de tout travail fourni, sous peine de disproportion manifeste. Elle ajoute que la notion de rapport périodique n’est définie ni par un texte législatif ni par la jurisprudence, de sorte que son contenu spécifique devrait être déterminé in concreto au regard des circonstances de l’espèce.
90.
Il doit être souligné, tout d’abord, que la requérante reproduit, pour l’essentiel, l’argumentation qu’elle avait présentée en première instance, ainsi qu’il ressort notamment du point 43 de l’arrêt attaqué.
91.
En tout état de cause, il convient de relever que, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que les rapports périodiques en question ne contenaient qu’un relevé trimestriel total des heures comptabilisées par la requérante au titre de chaque section du projet et non une ventilation mensuelle, par employé, des heures consacrées au projet. Il a jugé, en conséquence, qu’ils ne correspondaient pas aux exigences formelles énoncées à l’article 14, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, des conditions générales et qu’ils n’étaient, en tout état de cause, pas de nature à remplacer les fiches de présence d’un point de vue substantiel.
92.
Le Tribunal a, ce faisant, souverainement apprécié les faits et les éléments de preuve produits par la requérante pour démontrer que la Commission avait à tort déclaré inéligibles les sommes dont le remboursement était réclamé.
93.
La requérante n’ayant avancé aucun élément de nature à démontrer que le Tribunal aurait dénaturé lesdites preuves, son cinquième moyen doit, par conséquent, également être rejeté comme irrecevable, en application des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, paragraphe 1, du statut de la Cour.
3. Sur le septième moyen, tiré de l’erreur d’appréciation de la nature juridique des méthodes d’évaluation de coûts
94.
Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans son appréciation de la nature juridique des méthodes d’évaluation de coûts («cost models»).
95.
Ce moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
96.
En effet, d’une part, la requérante ne précise pas quel point des motifs de l’arrêt attaqué elle critique. D’autre part, la requérante n’explique pas en quoi le Tribunal aurait commis, à cet égard, une erreur de droit.
97.
Ces lacunes s’expliquent cependant par la circonstance que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point dans son appréciation de la demande reconventionnelle de la Commission.
98.
En effet, il ressort du point 42 de l’arrêt attaqué que la demande reconventionnelle de la Commission était fondé, d’une part, sur le non-respect par la requérante de son «obligation, prévue à l’article 14, paragraphe 1, sous a) des conditions générales, de tenir des fiches de présence et d’enregistrer les heures de travail accomplies par son personnel aux fins du projet» et, d’autre part, sur le fait qu’elle s’était «fondée à tort sur la ‘méthode des coûts totaux’ pour le calcul des coûts indirects imputés au projet WIH».
99.
Il ressort, cependant, de l’arrêt attaqué (points 47 à 64) que le Tribunal a conclu au bien-fondé de la demande reconventionnelle après avoir constaté que la Commission avait, à juste titre, conclu que les dépenses de personnel imputées au projet par la requérante ne constituaient pas des coûts éligibles, au sens de l’article 13, paragraphe 1, des conditions générales. Il n’a, en revanche, pas examiné le second motif invoqué par la Commission.
100.
Le septième moyen soulevé par la requérante doit, par conséquent, être rejeté comme étant en tout état de cause inopérant.
B – Sur l’erreur d’appréciation commise par le Tribunal dans l’examen du détournement de pouvoir commis par la Commission (huitième moyen)
101.
Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante fait essentiellement valoir que le comportement de la Commission est abusif, en ce qu’elle a exigé le remboursement des sommes litigieuses au seul motif qu’elle n’avait pas fourni dans les délais définis les fiches de présence requises, alors même que ses employés auraient participé au projet WIH. La remise de ces fiches ne saurait être assimilée à une obligation essentielle découlant du contrat, son objet consistant à remettre les livrables du projet, ce qui aurait été fait et témoignerait de l’implication réelle du personnel de la requérante dans le projet. La Commission aurait ainsi abusivement assimilé la non-remise desdites fiches à l’absence de remise des livrables. Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en rejetant l’argument tiré par la requérante d’un détournement de pouvoir.
102.
La Commission expose que, dans le cas de contrats portant sur des programmes bénéficiant d’un concours financier, le bénéficiaire est juridiquement tenu d’enregistrer et de déclarer ses coûts. L’obligation faite au bénéficiaire de justifier ainsi de l’admissibilité de ses coûts est totalement indépendante de l’obligation d’exécuter ou de livrer le projet.
103.
La Commission ajoute qu’elle n’a jamais mis en doute la bonne exécution du projet WIH, mais a seulement tiré les conséquences des infractions contractuelles commises par la requérante, qui n’est pas parvenue à établir de manière probante le temps de travail effectivement consacré au projet WIH par son personnel.
104.
J’estime que ce huitième moyen, à supposer qu’il puisse prospérer dans le cadre d’un contentieux contractuel ( 52 ), doit être rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante, en effet, se borne à invoquer un détournement de pouvoir sans préciser en quoi ce détournement serait constitué ni fournir le moindre indice de ce que la Commission aurait agi dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce ( 53 ).
C – Sur la méconnaissance par le Tribunal des exigences du droit à un procès équitable (troisième et sixième moyens)
1. Argumentation des parties
105.
Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, en jugeant aux points 73 à 77 de l’arrêt attaqué que la Commission était en droit de lui réclamer le remboursement de la somme de 83001,09 euros majorée des intérêts moratoires calculés sur la base d’un taux de 5 % à compter du 25 octobre 2011, le Tribunal n’a pas tenu compte de ses arguments, violant ainsi son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les principes généraux du droit de l’Union.
106.
En effet, en réponse aux questions posées par le Tribunal en vue de l’audience, la requérante aurait fait valoir que, dès lors que la note de débit litigieuse était présentée et appréhendée comme un acte préparatoire, c’est-à-dire un document contractuel à caractère informatif insusceptible de modifier sa situation juridique, le point de départ de la production des intérêts moratoires qui lui étaient réclamés ne pouvait valablement être fixé à l’expiration de la date prévue par cette note de débit, en l’occurrence le 25 octobre 2011. Or, cet argument n’aurait pas été examiné par le Tribunal, ce dernier n’ayant pas apprécié la légalité du changement que la simple notification de la note de débit aurait entraîné sur sa situation juridique.
107.
Dans le cadre de son sixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son droit à un procès équitable, plus précisément ses droits de la défense et le principe de l’égalité des armes en jugeant, d’une part, au point 56 de l’arrêt attaqué, que les fiches de présence qu’elle avait présentées ne correspondaient pas aux exigences fixées par le contrat et ne pouvaient être admises comme des preuves des heures de travail accomplies pour le projet WIH et, d’autre part, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la correspondance qu’elle avait produite n’était pas susceptible de démontrer le temps de travail effectivement consacré à ce projet par ses employés. Le Tribunal l’aurait, ce faisant, privée de tout moyen de preuve, en méconnaissance manifeste du principe de l’égalité des armes.
108.
Elle ajoute que le contrat qu’elle a conclu avec la Commission est abusif, dans la mesure où il restreint de manière disproportionnée les moyens visant à établir la participation effective de son personnel au projet WIH.
109.
Elle fait par ailleurs valoir que, dans une situation comme celle de l’espèce, dans laquelle la Commission constate unilatéralement, par la voie d’un audit, le non-respect d’obligations contractuelles et forme ensuite une demande reconventionnelle aux fins de récupération de sommes indument perçues, cette dernière se trouve en position de juge et partie et dispose d’un avantage constitutif d’une violation du principe d’égalité des armes.
110.
La Commission estime que le troisième moyen soulevé par la requérante doit être rejeté comme dénué de tout fondement. D’une part, la Tribunal a, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, posé aux parties une question précise sur le taux d’intérêt demandé dans le cadre de la demande reconventionnelle, lui donnant l’opportunité de se prononcer à cet égard. D’autre part, le retard de paiement et le calcul des intérêts moratoires ne seraient pas obligatoirement liés au caractère exécutoire de la note de débit litigieuse.
111.
La Commission considère que le sixième moyen doit également être rejeté comme dénué de fondement. Elle souligne, à cet égard, que la requérante avait, dès le début, connaissance de toutes les dispositions du contrat, et notamment celles concernant les conditions financières. La violation de sa part de plusieurs dispositions contractuelles ne saurait rendre lesdites conditions abusives et disproportionnées.
2. Appréciation
a) Sur le troisième moyen
112.
Il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal a, en l’occurrence, jugé que la Commission avait droit au paiement d’intérêts moratoires à compter du 25 octobre 2011 ( 54 ), après avoir constaté que, selon l’article 19, paragraphe 2, des conditions générales, à défaut de remboursement des sommes indues à la date fixée par la Commission, le montant dû porterait intérêt au taux prévu à l’article 3, paragraphe 6, de ces conditions ( 55 ).
113.
Le Tribunal a, ce faisant, donné exécution, purement et simplement, aux prescriptions des dispositions combinées des articles 19, paragraphe 2, et 3, paragraphe 6, des conditions générales, tirant ainsi les conséquences de son appréciation selon laquelle, d’une part, le litige entre les parties était d’ordre contractuel et, d’autre part, la demande de remboursement de la Commission était fondée.
114.
La circonstance qu’il n’a pas formellement pris position sur les arguments de la requérante ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme constitutive d’une violation de son droit à un procès équitable.
115.
En effet, la requérante reproche au Tribunal dans le cadre de son troisième moyen de ne pas avoir tenu compte de son argument selon lequel la note de débit litigieuse ne pouvait à la fois fixer le point de départ de la production des intérêts moratoires, en modifiant ainsi sa situation juridique, et être présentée par la Commission comme un acte simplement préparatoire. Elle conteste ainsi l’absence de prise en considération du lien qu’elle estime devoir être établi entre le caractère attaquable de cette note de débit et la fixation des intérêts moratoires. Elle n’a, en revanche, à aucun moment, ni dans sa requête initiale, ni dans sa réplique, ni dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, formellement mis en cause la validité des dispositions contractuelles appliquées en l’espèce.
116.
Le troisième moyen soulevé par la requérante ne peut, dans ces conditions, qu’être rejeté comme non fondé.
b) Sur le sixième moyen
117.
Le sixième moyen soulevé par la requérante doit également être rejeté, en l’occurrence, comme manifestement non fondé.
118.
Il ressort, en effet, de l’arrêt attaqué que le Tribunal a non seulement examiné les fiches de présence produites par la requérante le 13 novembre 2009 ( 56 ) et les rapports périodiques qu’elle avait adressés à la Commission ( 57 ), mais également les 3656 pages de la correspondance électronique qu’elle avait produites aux fins d’établir la réalité d’une partie du temps consacré au projet par ses employés ( 58 ). Il en a conclu que ces différents éléments n’étaient pas de nature à remettre en cause les constatations faites dans le cadre du rapport d’audit final.
119.
Il s’ensuit que, loin d’avoir privé la requérante de tout moyen de preuve, le Tribunal s’est, au contraire, scrupuleusement employé à examiner les arguments qu’elle avait avancés et les éléments qu’elle avait fournis à cet égard.
120.
Il convient d’ajouter que la requérante conteste en réalité l’appréciation par le Tribunal de ces éléments de preuve. Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
121.
Enfin, la requérante ne saurait faire grief au Tribunal de ne pas avoir, dans le cadre de l’appréciation de la demande reconventionnelle de la Commission, constaté le caractère abusif d’un contrat dont elle n’a, par ailleurs, pas contesté la validité.
D – Sur l’erreur commise dans l’appréciation d’un défaut de motivation de la note de débit (neuvième moyen)
122.
Dans le cadre de son neuvième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’argument tiré d’un défaut de motivation de la note de débit litigieuse qu’elle avait soulevé en première instance. Elle précise à cet égard que la note de débit litigieuse ne comporte aucune motivation permettant de vérifier les calculs effectués, le renvoi opéré par la Commission à ses lettres des 24 mai 2011 et 17 août 2011 ne pouvant être considéré comme une motivation suffisante.
123.
La Commission rétorque que, dans le cadre de la procédure précédant l’émission de la note de débit litigieuse ouverte avec sa lettre du 20 octobre 2009, et en particulier dans ses lettres des 24 mai 2011 et 17 août 2011, mentionnées au point 26 de l’arrêt attaqué et dans le rapport d’audit, elle a expliqué le cadre factuel et les raisons justifiant sa décision. Elle fait observer que, en tout état de cause, le Tribunal a jugé, au point 29 de l’arrêt attaqué, que la note de débit litigieuse n’était pas un acte définitif et renvoie par conséquent aux arguments présentés dans sa réponse au premier moyen.
124.
Il doit, à cet égard, être observé que, par ce neuvième moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal d’avoir omis de statuer sur le deuxième moyen qu’elle avait soulevé en première instance devant le Tribunal, dans le cadre de sa demande d’annulation de la note de débit litigieuse.
125.
Or, le recours en annulation introduit par la requérante contre la note de débit litigieuse ayant été rejeté comme irrecevable, force est effectivement de constater que le Tribunal n’a pas examiné ledit moyen et qu’il n’a pas non plus formellement statué, dans le cadre de son examen du bien-fondé de la demande reconventionnelle de la Commission, sur la motivation de la note de débit litigieuse.
126.
Il ressort, toutefois, de l’arrêt attaqué ( 59 ) que le Tribunal a examiné, sur la base des indications fournies par la Commission, dont il est précisé qu’elles n’ont pas été contestées, le calcul de la somme de 83000,09 euros qui était réclamée à la requérante.
127.
Il ressort également de l’arrêt attaqué ( 60 ) que le Tribunal a examiné si la Commission avait spécifié les «conditions de remboursement et la date de paiement» des sommes réclamées à la requérante. Il a jugé, en l’occurrence, que tel était le cas, en renvoyant à cet égard, d’une part, à la lettre du 24 mai 2011 et, d’autre part, aux indications fournies par la note de débit litigieuse sous l’intitulé «Conditions de paiement».
128.
Le neuvième moyen de la requérante ne peut, dans ces conditions, qu’être rejeté comme manifestement non fondé.
E – Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime (dixième moyen)
129.
Par son dixième moyen, la requérante fait valoir que, cinq ans après la clôture du programme, la somme correspondant à la dernière tranche du programme ne lui a toujours pas été versée, alors qu’il n’est pas contesté que cette tranche a été réalisée et que ses rapports trimestriels ont été acceptés. La Commission aurait, ce faisant, méconnu le principe de protection de la confiance légitime et l’arrêt du Tribunal devrait également être annulé pour ce motif.
130.
Force est de constater que si, par ce moyen, la requérante dénonce une violation par la Commission du principe de protection de la confiance légitime, elle n’indique pas en quoi le Tribunal aurait lui-même méconnu ce principe. Ce dixième moyen devrait, partant de ce point de vue et pour ce motif, être rejeté comme manifestement irrecevable.
131.
Il doit cependant être observé que ce dixième moyen reproduit le cinquième moyen que la requérante avait soulevé en première instance dans le cadre de son recours en annulation et sur lequel le Tribunal n’a donc pas statué. Force est toutefois de constater que la demande qu’il comporte, bien qu’elle se rapporte à l’exécution du contrat en cause en l’espèce, est toutefois strictement sans rapport avec l’objet de la note de débit litigieuse et donc avec le litige.
132.
Le dixième moyen doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable.
133.
À la lumière des développements qui précèdent, et pour le cas où la Cour ne suivrait pas ma conclusion principale, j’estime que le pourvoi de la requérante doit être rejeté.
VII – Sur les dépens
134.
Dans la mesure où il est, à titre principal, proposé à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, il est également proposé, à titre principal, de réserver les dépens afférents au présent pourvoi.
135.
Cependant, et pour le cas où la Cour ne suivrait pas ma conclusion principale et déciderait de rejeter le pourvoi, il conviendrait alors, en application des dispositions combinées des articles 184, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, de condamner la requérante aux entiers dépens.
VIII – Conclusion
136.
Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, je propose à la Cour, à titre principal, de statuer dans les termes suivants:
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (T‑552/11, EU:T:2013:349) est annulé en ce qu’il déclare irrecevable le recours en annulation de la requérante contre la note de débit émise par la Commission européenne le 9 septembre 2011 et lui demandant le remboursement de la somme de 83001,09 euros pour le 24 octobre 2011.
2)
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur le bien-fondé du recours.
3)
Les dépens sont réservés.
137.
A titre subsidiaire, je propose à la Cour, de statuer dans les termes suivants:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée aux dépens.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) T‑552/11, EU:T:2013:349 (ci-après l’«arrêt attaqué»).
( 3 ) Ci-après «Lito Maieftiko».
( 4 ) Voir, notamment, pour le droit administratif français, Wachsmann, P., «La recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des contrats. Pour le centenaire de l’arrêt Martin», Revue française de droit administratif, no 1 (2006), p. 24.
( 5 ) Ci-après le «projet WIH».
( 6 ) Ci-après les «conditions générales».
( 7 ) Ci-après la «note de débit litigieuse».
( 8 ) T‑552/11 R, EU:T:2011:749.
( 9 ) T‑353/10, EU:T:2011:589.
( 10 ) C‑506/13 P‑R, EU:C:2013:882.
( 11 ) Voir, notamment, arrêt Lecureur/Commission (T‑26/00, EU:T:2001:222, point 38); ordonnances Musée Grévin/Commission (T‑314/03 et T‑378/03, EU:T:2004:139, point 88); Helm Düngemittel/Commission (T‑265/03, EU:T:2005:213, points 54 à 57); arrêt CEVA/Commission (T‑428/07 et T‑455/07, EU:T:2010:240, points 57 à 64); ordonnances Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (EU:T:2011:589, points 34 et 35); Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T‑546/11, EU:T:2012:303, points 58 et 59); Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (T‑657/11, EU:T:2012:411, points 54 à 60); arrêts GRP Security/Cour des comptes (T‑87/11, EU:T:2013:161, points 31 à 38) ainsi que Technische Universität Dresden/Commission (T‑29/11, EU:T:2014:912, points 42 à 44). Pour un refus de requalification d’un recours contractuel en recours en annulation pour forclusion, voir arrêt Helkon Media/Commission (T‑122/06, EU:T:2008:418, point 54).
( 12 ) Voir point 84 dudit mémoire en réplique.
( 13 ) Point 40 de l’arrêt attaqué.
( 14 ) Voir point 39 de l’arrêt attaqué.
( 15 ) C‑517/03, EU:C:2004:326, point 17.
( 16 ) La demande reconventionnelle formée dans un contexte contractuel n’est certes pas inconnue du droit de l’Union, la Cour l’ayant expressément admise: voir arrêts Commission/Zoubek (426/85, EU:C:1986:501, point 12) et IDE/Commission (C‑114/94, EU:C:1997:68, points 82 et 83). Je n’ai, en revanche, trouvé aucun précédent correspondant à une configuration comme celle de l’espèce, dans laquelle une demande reconventionnelle formée dans le cadre d’une recours en annulation est examinée et accueillie, alors même que le recours en annulation sur lequel elle se greffe a été déclaré irrecevable.
( 17 ) EU:T:2011:589.
( 18 ) Point 21 de l’arrêt attaqué.
( 19 ) Point 22 de l’arrêt attaqué.
( 20 ) Point 23 de l’arrêt attaqué.
( 21 ) Point 24 de l’arrêt attaqué.
( 22 ) Points 25 et 26 de l’arrêt attaqué.
( 23 ) Point 28 de l’arrêt attaqué.
( 24 ) Point 29 de l’arrêt attaqué.
( 25 ) La Commission se réfère à l’ordonnance Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (EU:T:2011:589).
( 26 ) Arrêt Geotronics/Commission (C‑395/95 P, EU:C:1997:210).
( 27 ) Voir, notamment, ordonnance An Taisce et WWF UK/Commission (C‑325/94 P, EU:C:1996:293, point 30) ainsi que arrêt Parlement/Ripa di Meana e.a. (C‑470/00 P, EU:C:2004:241, point 41).
( 28 ) Point 30 de l’arrêt attaqué.
( 29 ) Ordonnance Musée Grévin/Commission (EU:T:2004:139, points 61 à 89).
( 30 ) Pour des décisions rejetant comme irrecevables des recours en annulation contre des notes de débit moyennant une motivation identique ou très proche, voir ordonnance Austrian Relief Program/Commission (T‑235/06, EU:T:2008:411, points 34 à 38); arrêts ArchiMEDES/Commission (T‑396/05 et T‑397/05, EU:T:2009:184, points 53 à 58); CEVA/Commission (EU:T:2010:240, points 51 à 55); ordonnances Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission (EU:T:2011:589, points 22 à 32); Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril/Commission (T‑335/09, EU:T:2011:614, points 22 à 36) ainsi que Technion et Technion Research & Development Foundation/Commission (EU:T:2012:303, points 30 à 55).
( 31 ) Pour des décisions qui rejettent comme irrecevables des recours en annulation contre des notes de débit, mais en s’écartant de la motivation initialement adoptée, voir ordonnance Imelios/Commission (T‑97/07, EU:T:2008:105, points 23 à 30); arrêt Cestas/Commission (T‑260/04, EU:T:2008:115, points 67 à 77); ordonnances CPEM/Commission (T‑106/08, EU:T:2009:228, points 25 à 37); Alisei/Commission (T‑481/08, EU:T:2010:32, point 72); IEM/Commission (T‑435/10, EU:T:2011:410, points 26, 30 et 31); arrêt CEVA/Commission (T‑285/09, EU:T:2011:479, points 45 à 48), ainsi que EMA/Commission (T‑116/11, EU:T:2013:634, points 72 à 75) et ordonnance Hongrie/Commission (T‑37/11, EU:T:2012:310, points 35 à 43).
( 32 ) Pour des cas d’application de cette jurisprudence postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué, voir ordonnance Evropaïki Dynamiki/Commission (T‑554/11, EU:T:2013:548, points 30 et 41); arrêts EMA/Commission (T‑116/11, EU:T:2013:634, points 71 à 75) ainsi que Technische Universität Dresden/Commission (T‑29/11, EU:T:2014:912, points 29 à 35).
( 33 ) Pour une décision en sens contraire, voir arrêt Applied Microengineering/Commission (T‑387/09, EU:T:2012:501, points 36 à 52). Il est également arrivé au Tribunal de rejeter le recours au fond, sans examiner sa recevabilité, en application de la jurisprudence dite Boehringer (arrêt Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52); voir arrêt Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Commission (T‑73/08, EU:T:2013:433, points 47 et 48).
( 34 ) Voir points 14 et 15 des présentes conclusions.
( 35 ) Voir arrêt Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32, point 42).
( 36 ) Voir, notamment, arrêts IBM/Commission (60/81, EU:C:1981:264, point 9); Internationaler Hilfsfonds/Commission (C‑362/08 P, EU:C:2010:40, point 29) et ordonnance Mauerhofer/Commission (C‑433/10 P, EU:C:2011:204, point 57).
( 37 ) Voir, notamment, arrêt IBM/Commission (EU:C:1981:264, point 9), et ordonnance Mauerhofer/Commission (EU:C:2011:204, point 58).
( 38 ) Voir, notamment, arrêt Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166, points 24 à 27).
( 39 ) Voir, notamment, arrêts Weber/Parlement (C‑314/91, EU:C:1993:109, points 8 à 12), ainsi que Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C‑50/00 P, EU:C:2002:462, point 38).
( 40 ) Point 25 de l’arrêt attaqué.
( 41 ) Point 26 de l’arrêt attaqué.
( 42 ) Point 22 de l’arrêt attaqué.
( 43 ) Voir arrêts Commission/Conseil (22/70, EU:C:1971:32, point 41) et IBM/Commission (EU:C:1981:264, point 9).
( 44 ) Point 23 de l’arrêt attaqué.
( 45 ) Arrêt IBM/Commission (EU:C:1981:264, point 9).
( 46 ) EU:C:1981:264, point 9.
( 47 ) Voir point 29 des présentes conclusions.
( 48 ) Il peut toutefois être observé à cet égard que la Cour pourrait, certes, confirmer l’analyse du Tribunal selon laquelle la note de débit litigieuse n’était pas dissociable de son contexte contractuel, mais pourrait également s’affranchir de cette analyse et juger, par substitution de motifs, que les litiges entre les parties à un contrat concernant l’exécution de ce dernier relèvent exclusivement de la compétence du juge du contrat et consacrer ainsi l’existence en droit de l’Union d’une véritable exception de recours parallèle.
( 49 ) Elle propose, à cet égard, d’examiner conjointement les deuxième, quatrième à sixième et huitième moyens.
( 50 ) Voir, en particulier, point 54 de l’arrêt attaqué.
( 51 ) Voir, notamment, par analogie, arrêts Hilti/Commission (C‑53/92 P, EU:C:1994:77, point 10); Ismeri Europa/Cour des comptes (C‑315/99 P, EU:C:2001:391, point 19) ainsi que ordonnance OCVV/Schräder (C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, points 69 à 75).
( 52 ) Ainsi que la Cour l’a jugé, la notion de «détournement de pouvoir» a une portée précise qui se réfère à l’usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés; voir, notamment, arrêt O’Hannrachain/Parlement (C‑121/01 P, EU:C:2003:323, point 46).
( 53 ) Pour reprendre les termes de la définition du détournement de pouvoir classiquement utilisée par la Cour. Voir, notamment, arrêts Pays-Bas/Conseil (C‑110/97, EU:C:2001:620); O’Hannrachain/Parlement (EU:C:2003:323, point 46); Windpark Groothusen/Commission (C‑48/96 P, EU:C:1998:223, point 52) ainsi que Ramondín e.a./Commission (C‑186/02 P et C‑188/02 P, EU:C:2004:702, point 44).
( 54 ) Voir point 77 de l’arrêt attaqué.
( 55 ) Voir points 75 et 76 de l’arrêt attaqué.
( 56 ) Point 56 de l’arrêt attaqué.
( 57 ) Point 59 de l’arrêt attaqué.
( 58 ) Points 60 et 61 de l’arrêt attaqué.
( 59 ) Voir points 65 à 69.
( 60 ) Voir points 46 et 70 à 72.
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