CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 6 novembre 2014 ( 1 )
Affaire C‑564/13 P
Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion
contre
Commission européenne
«Pourvoi — Article 272 TFUE — Clause compromissoire — Action déclaratoire — Intérêt à agir»
I – Introduction
1.
Le présent pourvoi, dirigé contre une ordonnance du Tribunal ( 2 ) (ci-après «l’ordonnance attaquée»), soulève des questions pour l’essentiel de nature procédurale et qui sont d’une grande importance pratique.
2.
En substance, il s’agit de la question de savoir si, et, dans le cas d’une réponse affirmative, dans quelles conditions, une action déclaratoire peut être introduite devant les juridictions de l’Union, lorsque celles-ci sont compétentes sur le fondement d’une clause compromissoire au titre de l’article 272 TFUE pour des litiges survenant entre la Commission européenne et une entreprise privée.
II – Antécédents du litige et ordonnance attaquée
3.
La demanderesse au pourvoi, une entreprise grecque, a perçu divers paiements de la Commission dans le cadre de la gestion de trois projets [Ontology enabled E-Gov Service Configuration (ONTOGOV), Fostering self-adaptive e‑government service improvement using semantic technologies (FIT) et Risk Assessment for Customs in Western Balkans (RACWeb)].
4.
La gestion de projets et les paiements étaient fondés sur des contrats passés entre la demanderesse au pourvoi et la Commission. Les contrats étaient soumis au droit belge, conformément à la volonté des parties. Les contrats stipulaient que la Commission devait prendre à sa charge certains coûts éligibles, dûment justifiés, encourus par la demanderesse au pourvoi. Ils prévoyaient expressément un contrôle ultérieur à effectuer par la Commission pour vérifier que les paiements faits par celle-ci l’avaient été effectivement pour des coûts éligibles.
5.
Les clauses compromissoires concernées stipulaient que les juridictions de l’Union étaient compétentes pour connaître des litiges relatifs à la validité, l’exécution ou l’interprétation desdits contrats.
6.
Les projets terminés, la Commission, ainsi que cela avait été prévu contractuellement, a fait vérifier en 2008 par une société d’audit externe si les coûts identifiés par la partie demanderesse au pourvoi étaient effectivement éligibles et donc si, pour la Commission, il s’agissait de paiements effectués à bon droit. Lors de ce contrôle, l’auditeur a été dubitatif sur la question de savoir si tous les paiements avaient été effectués à bon droit. Le fait que des cadres supérieurs de la partie demanderesse au pourvoi (dont les coûts imputés étaient élevés) auraient participé dans une mesure considérable aux projets a notamment été mis en cause. Un échange de vues qui a duré plusieurs années (jusqu’au mois de mai 2012) entre la partie demanderesse au pourvoi et l’entité de la Commission compétente pour les contrôles externes n’a pas non plus permis d’aboutir à un accord s’agissant du caractère éligible d’un montant total de 547653,42 euros (ci‑après les «coûts litigieux») ( 3 ).
7.
Bien que la Commission ait indiqué au niveau extrajuridictionnel qu’elle continuait à être ouverte à la discussion ( 4 ) et bien qu’elle n’ait encore adressé aucune demande de remboursement à la demanderesse au pourvoi, cette dernière a introduit un recours devant le Tribunal au mois de novembre 2012 en concluant qu’il plaise à ce dernier de constater que la Commission, en contestant les coûts litigieux, avait violé ses obligations contractuelles et, en outre, que lesdits coûts étaient éligibles et qu’ils ne devaient pas être remboursés à la Commission ( 5 ). La demanderesse au pourvoi fonde son recours sur les articles 272 TFUE et 340 TFUE.
8.
La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours.
9.
L’ordonnance attaquée a pour l’essentiel suivi l’argumentation de la Commission et a rejeté le recours de la demanderesse au pourvoi comme étant irrecevable. Selon l’ordonnance attaquée, tant que la Commission n’a adressé aucune demande de remboursement à la demanderesse au pourvoi, la question de savoir si cette dernière a subi un dommage est hypothétique. Selon ladite ordonnance, la demanderesse au pourvoi ne dispose donc pas d’un intérêt à agir suffisamment né et actuel ( 6 ).
III – Pourvoi
10.
La demanderesse au pourvoi critique l’ordonnance attaquée en soutenant essentiellement que l’intérêt à obtenir une déclaration existe avant même une demande de paiement concrète de la Commission. Cette dernière aurait à plusieurs reprises rejeté ses arguments s’agissant des coûts litigieux. Le point de savoir si la demanderesse au pourvoi peut conserver durablement les paiements litigieux n’aurait pas encore été clarifié. L’insécurité qui en découlerait porterait atteinte de manière concrète et actuelle à sa situation patrimoniale. Dès lors, son recours visant à constater un droit contractuel serait recevable ( 7 ).
11.
La Commission considère que l’ordonnance attaquée est exempte d’erreur de droit et conclut au rejet du pourvoi.
IV – Appréciation juridique
12.
La présente affaire conduit la Cour sur des terres nouvelles. Deux points doivent être clarifiés: premièrement, la question de savoir si l’action déclaratoire est ouverte dans le contexte de l’article 272 TFUE et, deuxièmement, dans l’affirmative, la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles qui sous-tendent la présente affaire, il y a lieu de considérer que le demandeur au pourvoi dispose d’un intérêt à agir suffisant. Lors de l’examen de ces deux points, la question de savoir au regard de quel droit il convient d’apprécier l’ouverture et les conditions de recevabilité d’une action déclaratoire sera déterminante.
A – Qualification de la demande en première instance d’action déclaratoire
13.
À titre préalable, il y a lieu de clarifier la question de savoir si l’action de la demanderesse au pourvoi doit être qualifiée d’action déclaratoire.
14.
Cette question se pose notamment en raison du fait qu’en première instance, la partie demanderesse au pourvoi a fondé ses conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de «constater que […] les coûts de personnel propres aux cadres de rang supérieur […] sont éligibles et ne doivent pas être remboursés […] à la Commission» non seulement sur l’article 272 TFUE, mais également sur l’article 340, premier alinéa, TFUE ( 8 ), ce qui, à première vue, incitait à qualifier sa demande de demande en dommages et intérêts et, par conséquent, à se fonder sur un recours tendant à l’exécution d’une prestation.
15.
À cet égard, la Commission a soutenu que la demande de la partie requérante vise en fin de compte à ce que cette dernière soit autorisée à conserver des paiements effectués et vise donc à obtenir un résultat qui, habituellement, est atteint au moyen d’un recours tendant à l’exécution d’une prestation. Par conséquent, le recours devrait être qualifié de recours tendant à l’exécution d’une prestation.
16.
Néanmoins, cette argumentation n’est pas convaincante, ne serait-ce que parce que la demande de la partie requérante, si l’on analyse les conclusions de manière utile, ce à quoi les juridictions de l’Union sont tenues ( 9 ), vise à obtenir non pas une prestation de la Commission, mais une déclaration par le juge que des paiements déjà effectués l’ont été à bon droit. La partie demanderesse au pourvoi ne demande ni une action ni une omission de la Commission mais, en fin de compte, ainsi que l’admet la Commission elle-même, une déclaration par le juge l’autorisant à conserver les paiements de la Commission. L’objet du litige consiste donc en une appréciation par le juge des relations juridiques qui existent entre les parties, à la lumière de la question de savoir s’il découle desdites relations des droits à remboursement de la Commission. Dans cette mesure, la demanderesse au pourvoi demande qu’il soit constaté qu’il n’existe pas de droits à remboursement.
17.
Un tel recours doit être qualifié non pas de recours tendant à l’exécution d’une prestation, mais d’action déclaratoire (négative), dont l’ouverture et les conditions de recevabilité doivent être examinées ci‑après dans le cadre de l’article 272 TFUE.
B – Ouverture de l’action déclaratoire dans le cadre de l’article 272 TFUE
18.
Le moyen ne peut prospérer que si, dans le cadre de l’article 272 TFUE, les juridictions de l’Union sont compétentes pour connaître d’une action déclaratoire. Dès lors, il convient d’abord de clarifier cette question.
1. L’article 272 TFUE, une disposition sur la compétence qui est d’une nature propre
19.
S’agissant des recours qui peuvent entrer en considération sur le fondement d’une clause compromissoire, ni l’article 272 TFUE ni les dispositions procédurales applicables aux juridictions de l’Union ne prévoient de liste exhaustive des catégories de recours possibles. Le fait que l’ouverture d’une action déclaratoire ne fasse pas l’objet d’une réglementation en droit positif ne peut donc pas à lui seul signifier que ladite action est exclue à titre général.
20.
C’est le contraire qui est vrai: si l’article 272 TFUE laisse les parties libres de soumettre leurs litiges aux juridictions de l’Union, lesdites juridictions doivent en principe être compétentes pour statuer sur l’ensemble des demandes qui peuvent être présentées dans le contexte desdits litiges, y compris sur d’éventuelles demandes déclaratoires ( 10 ). Cela découle du principe de protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
21.
Ainsi, dans la jurisprudence (notamment dans celle du Tribunal), il est possible de trouver des décisions dans lesquelles des demandes déclaratoires fondées sur une clause compromissoire n’ont pas été rejetées comme étant irrecevables mais ont été examinées au fond, sans que la question de l’ouverture de l’action déclaratoire ait été expressément analysée ( 11 ).
22.
Cela n’est pas contradictoire avec le fait que les juridictions de l’Union, en dehors du champ d’application de l’article 272 TFUE, ont rejeté des demandes déclaratoires, dans la mesure où celles-ci «ne relève[nt] d’aucune des catégories de recours relevant de la compétence de la Cour» ( 12 ). En effet, tandis que le traité FUE réglemente de manière exhaustive les catégories de recours possibles, par exemple, dans le rapport des institutions aux États membres ( 13 ), il n’en va pas de même dans le domaine des clauses compromissoires. En effet, l’article 272 TFUE constitue une disposition ouverte qui permet l’accès aux juridictions de l’Union en vertu d’une clause compromissoire stipulée par les parties pour des contrats «de droit public ou de droit privé» dont le contenu n’est pas davantage précisé. Ainsi, à la différence de ce qui est le cas dans le domaine du droit institutionnel de l’Union, les demandes qui pourraient être portées devant les juridictions de l’Union dans le cadre de l’article 272 TFUE ne sont nullement prévisibles en amont. La seule chose qui soit claire est que lesdites juridictions, étant donné qu’elles sont compétentes «pour statuer en vertu d’une clause compromissoire» sur le fondement de l’article 272 TFUE, doivent garantir aux parties une protection juridictionnelle effective d’ensemble. Si, dans une situation donnée, cela comprend une demande déclaratoire, les juridictions de l’Union doivent être tenues de statuer aussi sur celle‑ci et, dans le contexte de l’article 272 TFUE, elles ne peuvent se déclarer incompétentes en se retranchant derrière le fait que l’action déclaratoire n’est pas réglementée en droit positif (ou que, dans d’autres domaines du droit de l’Union, elles ne sont pas compétentes pour connaître d’une telle action).
23.
Néanmoins, il n’a pas encore été fait la lumière sur la question de savoir si les conditions de recevabilité de l’action déclaratoire, qui est ainsi par principe ouverte, doivent être appréciées de manière autonome au regard du droit de l’Union ou bien si c’est le droit applicable au contrat (en règle générale, le droit national) qui est déterminant.
2. Critère d’examen des conditions de recevabilité d’une action déclaratoire dans le cadre de l’article 272 TFUE
24.
Trois raisons plaident en faveur d’une solution autonome en droit de l’Union.
a) Application de la lex fori pour la recevabilité d’une forme de protection juridictionnelle ( 14 )
25.
Premièrement, la question du type de recours ouvert et de ses conditions de recevabilité est, par nature, inhérente au droit procédural et, par conséquent, ne relève pas du droit applicable au contrat, mais doit être appréciée au regard des dispositions applicables à la juridiction saisie (en l’espèce, au regard des dispositions du droit de l’Union). Ainsi, dans le cas de l’article 272 TFUE, il y aurait lieu de faire appel au droit de l’Union, pour ainsi dire à titre de lex fori, pour la question de l’ouverture d’une action déclaratoire et de ses conditions de recevabilité.
26.
Abstraction faite de quelques exceptions peu convaincantes ( 15 ), cette hypothèse semble correspondre à la position de la doctrine et à la pratique des juridictions nationales. Le besoin de protection juridictionnelle est considéré pour l’essentiel comme faisant partie du droit à l’accès à la justice, qui ne peut pas dépendre du droit applicable au contrat. C’est pour cette raison que la lex fori est déterminante pour la recevabilité d’une forme de protection juridictionnelle telle que l’action déclaratoire ( 16 ).
27.
Une question à traiter à part consisterait cependant à se demander si, sur le fondement d’un pactum de non petendo stipulé entre parties dans un cas donné, une partie peut être empêchée d’introduire un recours en principe ouvert, et au regard de quel droit il y a lieu d’apprécier la validité d’une telle convention. De bonnes raisons plaideraient ici en faveur du recours non à la lex fori, mais à la lex causae de la prétention concernée. Néanmoins, cette question ne fait pas l’objet du présent litige et il peut donc être fait l’économie de son analyse.
b) Autonomie et application uniforme du droit de l’Union
28.
Deuxièmement, les principes d’autonomie et d’application uniforme du droit de l’Union plaident en faveur d’une solution autonome en droit de l’Union.
29.
Un recours au droit applicable à la convention qui sous-tend le litige en cause conduirait à une mosaïque dans l’application du droit par les juridictions de l’Union: en fonction du choix des parties qui, le cas échéant, pourrait aussi conduire à l’application du droit d’un État tiers, une action déclaratoire serait tantôt recevable, tantôt irrecevable, et la procédure devant les juridictions de l’Union relative à cette question importante dépendrait de considérations de droit national constamment fluctuantes. En outre, une telle solution (qui se fonde en fin de compte sur le choix du droit applicable au contrat, qui est à la discrétion des parties) serait difficilement compatible avec l’idée fondamentale selon laquelle la procédure applicable devant les juridictions de l’Union n’est pas à la disposition des parties ( 17 ).
30.
De surcroît, la question de la recevabilité, si elle devait être appréciée au regard du droit national, conduirait en pratique à des problèmes lors de l’identification et de l’analyse du droit concrètement applicable ( 18 ) et, du reste, si l’appréciation opérée à cet égard par le Tribunal venait à être attaquée par un pourvoi, elle conduirait jusque dans les arcanes de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
31.
En vertu de cette disposition, seul le droit de l’Union peut en principe faire l’objet d’un contrôle entier par la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Si, dès lors, la Cour était privée du contrôle complet de la question de savoir si le Tribunal, en première instance, a appliqué de manière erronée le droit national en ce qui concerne les conditions de recevabilité de l’action déclaratoire ( 19 ), il existerait une lacune dans la protection juridictionnelle dont on ne pourrait pas s’accommoder dans la perspective d’une bonne administration de la justice. Si, dans la présente affaire, la Cour envisageait d’avoir recours au droit national de la lex causae s’agissant des conditions de recevabilité de l’action déclaratoire, il lui faudrait prendre cette problématique en considération.
32.
Certes, la Cour, précisément dans le contexte de procédures faisant l’objet de clauses compromissoires, sans aborder cependant expressément le sujet de la portée du pourvoi quant au droit national et sans faire disparaître la tension qui naît dans cette mesure avec l’arrêt Edwin/OHMI ( 20 ), s’est déjà accommodée, contre la lettre de l’article 58 du statut, d’un contrôle en pourvoi de dispositions de droit matériel intrinsèquement nationales applicables au contrat ( 21 ). La position particulière de l’article 272 TFUE dans l’ordonnancement des règles de compétence du traité FUE et le principe de protection juridictionnelle effective peuvent plaider en ce sens. Néanmoins, cette ouverture ne doit pas aller jusqu’au point où les parties, au-delà du choix du droit applicable au contrat, pourraient déterminer également le droit procédural applicable devant les juridictions de l’Union. En effet, sa structure autonome et uniforme pour l’Union européenne se soustrait entièrement au choix des parties.
33.
Si, même pour la procédure applicable devant les juridictions de l’Union, on laissait libre cours à l’autonomie des parties par l’intermédiaire du choix de la loi applicable faite dans le cadre de la clause compromissoire, on ouvrirait la boîte de Pandore. Si, en effet, on concédait que la recevabilité d’un recours dépend de la loi choisie par les parties et donc finalement de leur volonté, il serait alors logique, au‑delà de cela, de reconnaître que, dans le cadre de l’article 272 TFUE, la volonté des parties peut être déterminante pour l’ensemble des questions de procédure, comme la composition de la formation de jugement ou le déroulement concret de la procédure. Cela ne serait pas en harmonie avec les exigences des règlements de procédure des juridictions de l’Union.
34.
Enfin, le fait que, dans le cadre de l’article 272 TFUE, il est loisible aux parties de ne pas soumettre leur litige sur le fond à un droit national déterminé mais de se référer à des règles d’une autre nature, plaide contre le recours au droit national. En effet, il est possible que lesdites règles ne donnent aucune réponse à la question portant sur les conditions de recevabilité d’une action déclaratoire lorsque, comme la convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ou les principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, elles ne concernent pour l’essentiel que des aspects de droit matériel. Or, même dans de tels cas, la Cour doit pouvoir apprécier la recevabilité d’une action déclaratoire dont elle est saisie. Donc, si les cas dans lesquels les parties ont choisi un droit national à titre de lex causae et les cas dans lesquels elles ne l’ont pas fait doivent être appréciés au regard de critères uniformes s’agissant de la question de la recevabilité, il ne reste pas d’autre possibilité que de déterminer lesdits critères au regard du droit de l’Union.
c) Aptitude de la notion de droit de l’Union d’«intérêt à agir» à déterminer les conditions de recevabilité d’une action déclaratoire
35.
Troisièmement, il n’est pas non plus nécessaire d’avoir une solution se fondant sur la lex causae.
36.
En effet, le droit procédural de l’Union dispose d’une panoplie exhaustive de principes d’application générale, dont le contenu a été précisé par la jurisprudence constante et qui peuvent être transposés mutatis mutandis à l’action déclaratoire. Au centre de la problématique de la recevabilité se trouve l’intérêt à agir, dont le défaut emporte l’irrecevabilité du recours, quel que soit le type de celui-ci. Cela vaut également et surtout pour l’action déclaratoire.
37.
Il y aura lieu d’examiner dans la suite des présentes conclusions si, pour l’action déclaratoire introduite par la demanderesse au pourvoi, on doit admettre un intérêt suffisant à obtenir une déclaration.
38.
Néanmoins, à titre de conclusion intermédiaire, il est d’ores et déjà possible de constater que, premièrement, l’action déclaratoire est en principe ouverte dans le cadre de l’article 272 TFUE et, deuxièmement, que les conditions de recevabilité de ladite action doivent être appréciées au regard des principes autonomes du droit de l’Union.
C – La demanderesse au pourvoi dispose-t-elle d’un intérêt à agir?
39.
Il y aurait lieu de constater le défaut d’intérêt à agir de la demanderesse au pourvoi pour le recours qu’elle a introduit au mois de novembre 2012 si, ainsi que l’indique le Tribunal à juste titre, dans le cas où il serait fait droit à son recours, celui-ci ne lui procurerait pas de bénéfice sensible et s’il n’existait donc pas d’intérêt né à actuel à une protection juridictionnelle ( 22 ). À cet égard, c’est à la demanderesse au pourvoi qu’il incombe la charge de l’exposé des faits et de la preuve ( 23 ).
40.
La requête en première instance ne contient pas d’exposé concret de la demanderesse au pourvoi concernant son prétendu intérêt à agir. Le pourvoi également se contente de développements peu précis qui, pour l’essentiel, concernent l’«insécurité» de la situation patrimoniale de la demanderesse au pourvoi tant qu’elle ne dispose pas de certitude sur le point de savoir si elle peut conserver durablement les fonds qui lui ont été versés ( 24 ). La demanderesse au pourvoi n’explique pourtant pas dans quelle mesure cela lui procurerait un avantage concret de voir la situation juridique clarifiée déjà à la date de l’introduction du recours; elle explique encore moins que, si tel n’était pas le cas, des préjudices juridiques ou économiques graves la menaceraient et en quoi ceux‑ci consisteraient précisément. Questionnée sur ce point lors de l’audience, la demanderesse au pourvoi n’a rien indiqué non plus de substantiel, de sorte qu’il peut être fait l’économie de l’analyse de la question de savoir si une argumentation à ce sujet présentée dans l’instance de pourvoi aurait dû être qualifiée de tardive et n’aurait donc pas dû être prise en compte.
41.
Le point faible de la demande déclaratoire de la demanderesse au pourvoi réside sur ce point. En effet, bien que l’action déclaratoire soit en principe ouverte dans le cadre de l’article 272 TFUE, le droit de l’Union exige, précisément dans un cas tel que celui de la demanderesse au pourvoi, un exposé fourni sur la question de savoir pourquoi une protection juridictionnelle s’impose même préalablement à une demande adressée par la Commission. En effet, tandis que, s’agissant des recours tendant à l’exécution d’une prestation, qui visent à obtenir l’exécution de prétentions concrètes, l’intérêt à agir peut en règle générale être déduit sans difficulté du contexte de la demande lui-même, l’intérêt légitime du requérant à obtenir une déclaration abstraite par le juge s’agissant de l’existence ou non d’une relation juridique ou d’un droit déterminé nécessite en règle générale une motivation particulière. En effet, il n’appartient pas aux juridictions de l’Union d’établir des avis juridiques abstraits.
42.
Certes, on peut tout à fait imaginer des cas de figure dans lesquels, au regard d’une protection juridictionnelle effective, il doit rester loisible à la demanderesse au pourvoi de solliciter du juge, par une action déclaratoire, qu’il fasse la lumière sur une situation juridique même préalablement à une demande émanant du cocontractant.
43.
On pourrait, par exemple, penser à la situation dans laquelle la direction de la demanderesse au pourvoi, s’il existait un droit au remboursement, serait contrainte, avant même que la créancière ne lui adresse une demande, de solliciter l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou de prévoir des provisions considérables dans les comptes annuels, ce qui pourrait se répercuter de manière durable et défavorable sur la solvabilité, la valeur économique ou les perspectives de succès de l’entreprise dans des marchés publics.
44.
Or, la demanderesse au pourvoi n’a pas exposé de circonstances de ce type, se bornant à faire des développements de caractère général. Par de tels développements, il n’est pas satisfait à l’exigence qu’il soit établi que le recours à la protection juridictionnelle fait escompter à ladite demanderesse un avantage actuel concret.
45.
Cela est d’autant plus vrai que, dans le cas de la demanderesse au pourvoi, les voies de recours ont été empruntées non seulement préalablement à une demande de paiement concrète, mais même avant que la procédure de la Commission ne soit définitivement clôturée, procédure dont le déroulement avait été stipulé contractuellement et au cours de laquelle la Commission continuait manifestement à être ouverte à la discussion. Il n’apparaît pas que, dans ces circonstances, une injustice dont la constatation juridique serait déjà pertinente menaçait la demanderesse au pourvoi, même si, le cas échéant, par exemple, dans le cas d’une procédure de la Commission s’étirant en longueur sans raison, une action déclaratoire pourrait se justifier par le droit fondamental à une bonne administration même avant que la procédure de contrôle de la Commission ne soit clôturée ( 25 ). Or, la demanderesse au pourvoi n’a rien exposé de concret à ce sujet. Sa seule impression subjective selon laquelle au niveau extrajuridictionnel la Commission ferait la sourde oreille face à son argumentation ne suffit pas à justifier un intérêt à une déclaration. L’action déclaratoire ne doit notamment pas être détournée de ses fins pour être utilisée comme moyen de pression pour accélérer des procédures extrajuridictionnelles stipulées contractuellement.
46.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a constaté un défaut d’intérêt à agir de la demanderesse au pourvoi emportant le rejet de son recours comme irrecevable.
47.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
D – Sur les dépens
48.
Certes, il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse au pourvoi a succombé dans l’ensemble de ses prétentions et qu’il y aurait lieu de la condamner aux dépens dans la mesure où il aurait été conclu en ce sens, conformément à l’article 184, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure de la Cour, lu en combinaison avec l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement. Néanmoins, étant donné que la Commission n’a pas conclu en ce sens et que la conclusion aux dépens présentée en son temps devant le Tribunal ne reste pas valable pour la procédure de pourvoi, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
V – Conclusion
49.
Nous proposons donc à la Cour de statuer comme suit:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
La partie demanderesse au pourvoi et la Commission européenne supportent chacune leurs propres dépens.
( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) Ordonnance Planet/Commission (T‑489/12, EU:T:2013:496).
( 3 ) Ordonnance attaquée (points 7 à 22).
( 4 ) Ordonnance attaquée (points 39 et 40).
( 5 ) Ordonnance attaquée (points 23 à 27); plus précisément, la demanderesse au pourvoi a conclu en première instance «constater que, en rejetant les coûts de personnel propres aux cadres de rang supérieur de la requérante, la Commission européenne a violé les contrats ONTOGOV, FIT et RACWeb et que, partant, les coûts de personnel propres aux cadres de rang supérieur de la requérante soumis à la Commission pour lesdits contrats, d’un montant total de 547653,42 euros sont éligibles et ne doivent pas être remboursés par la requérante à la Commission».
( 6 ) Ordonnance attaquée (points 44 à 50).
( 7 ) Pourvoi (points 14 à 16).
( 8 ) Voir requête, point 1.
( 9 ) Voir, à cet égard, ordonnance Verein Deutsche Sprache/Conseil (C‑93/11 P, EU:C:2011:429, point 18).
( 10 ) Donc également la présente demande, qui concerne la gestion des contrats litigieux et qui relève donc de la clause compromissoire mentionnée au point 5.
( 11 ) Voir, notamment, arrêts du Tribunal ELE.SI.A/Commission (T‑312/10, EU:T:2012:512, point 58) et EMA/Commission (T‑116/11, EU:T:2013:634, point 64).
( 12 ) Ordonnance Italie/Commission (C‑224/03, EU:C:2003:658, point 21), qui concernait une demande de la République italienne tendant à ce qu’il soit constaté que la Commission n’était pas compétente pour certaines mesures; voir, en outre, pour des demandes déclaratoires en droit de la fonction publique, arrêt Jaenicke Cendoya/Commission (108/88, EU:C:1989:325, points 8 et 9).
( 13 ) Ordonnance Italie/Commission (EU:C:2003:658, point 21).
( 14 ) Voir, à cet égard, Dasser, F., «Feststellungsinteresse in internationalen Verhältnissen», Jusletter du 29 septembre 2003, points 16 à 18; il est possible de consulter cet article sur Internet à l’adresse .
( 15 ) Sur la position divergente des juridictions suisses, se fondant sur la lex causae, cependant sans rapport avec le droit de l’Union, voir les observations critiques de Dasser (cité au point 14).
( 16 ) Voir notamment Schack, H., Internationales Zivilverfahrensrecht, 6e édition, Éditions C. H. Beck, Munich, 2014, point 591 et références citées.
( 17 ) Sur l’impossibilité de déroger aux délais de recours, voir notamment ordonnance Micşa (C‑573/10, EU:C:2011:479, point 47).
( 18 ) Sur le principe de l’examen d’office par le Tribunal concernant également le droit national, voir arrêt OHMI/National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 44).
( 19 ) Par sa nature, cet aspect ne relèverait pas des vices d’incompétence et d’irrégularité de procédure pouvant faire sans restriction l’objet d’un pourvoi en vertu de l’article 58 du statut de la Cour, étant donné que la question de la compétence résulte exclusivement de l’article 272 TFUE, lu en combinaison avec la clause compromissoire, et que la question relative aux conditions de recevabilité de l’action déclaratoire ne concerne pas le déroulement de la procédure en tant que tel.
( 20 ) Arrêt Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, points 48 à 53).
( 21 ) Dans l’arrêt Commune de Millau et SEMEA/Commission (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008), la Cour n’a pas davantage analysé cette question; voir nos conclusions présentées dans cette affaire (EU:C:2014:1946).
( 22 ) Voir notamment, s’agissant de la jurisprudence constante, arrêts Cañas/Commission (C‑269/12 P, EU:C:2013:415, point 15), Abdulrahim/Conseil et Commission (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 61) et Wunenburger/Commission (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42).
( 23 ) Voir, à cet égard, points 51 et 55 des conclusions de l’avocat général Bot présentées dans l’affaire Abdulrahim/Conseil et Commission (EU:C:2013:30).
( 24 ) À cet égard, les développements de la demanderesse au pourvoi rappellent vaguement la notion d’«intérêt de sécurité juridique» développée dans la doctrine française, notion qui cependant ne trouve pas d’écho clair dans la jurisprudence (voir, s’agissant de la jurisprudence, Grayot-Dirx, S., Une action en justice peut-elle naître indépendamment d’un litige?, Recueil Dalloz, 2011, p. 2311), et encore moins dans le code de procédure civile qui a fait l’objet récemment d’une nouvelle codification. Voir, sur cette notion, Guinchard, S., Chainais, C., et Ferrand, F., Procédure civile, 31e édition, Dalloz, Paris, 2012, point 134. Il n’est pas nécessaire de développer davantage ce point compte tenu de ce que, conformément à ce qui a été expliqué ci‑dessus, c’est non pas le droit national mais le droit de l’Union qui est déterminant pour apprécier l’intérêt à obtenir une déclaration.
( 25 ) Voir, à cet égard, nos conclusions présentées dans l’affaire Commune de Millau et SEMEA/Commission (EU:C:2014:1946).
Full & Egal Universal Law Academy