CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 21 mai 2015 ( 1 )
Affaire C‑569/13
Bricmate AB
contre
Tullverket
[demande de décision préjudicielle formée par le förvaltningsrätten i Malmö (Suède)]
«Validité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine»
1.
En 2011, le Conseil de l’Union européenne a institué un droit antidumping sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine. Un importateur suédois de ces carreaux a contesté l’application de cette taxe sur ses importations. Il fait valoir que le règlement imposant ce droit est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation, mais aussi que la Commission européenne a omis de conduire l’enquête de manière appropriée, notamment en ne tenant pas compte de certains moyens spécifiques invoqués par l’importateur. Le litige est pendant devant le förvaltningsrätten i Malmö (tribunal administratif de Malmö, Suède), qui interroge la Cour à titre préjudiciel sur la validité du règlement en cause.
2.
D’autres questions concernant un recours différent contre ce même règlement ont été soumises à la Cour dans l’affaire Fliesen‑Zentrum Deutschland (C‑687/13), dans laquelle je présente mes conclusions aujourd’hui également.
Cadre juridique et procédural
3.
Les dispositions régissant l’imposition de droits antidumping figurent dans le règlement (CE) no 1225/2009 ( 2 ). Le droit antidumping en cause dans l’affaire au principal a d’abord été institué par le règlement (UE) no 258/2011 ( 3 ), puis confirmé, moyennant adaptations, par le règlement (UE) no 917/2011 ( 4 ).
Le règlement de base
4.
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base énonce le principe selon lequel peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique au sein de l’Union européenne cause un préjudice. L’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement définit un produit faisant l’objet d’un dumping comme un produit dont le prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.
5.
L’article 2 établit les principes et règles relatifs à la détermination du dumping. En substance, pour un produit donné exporté d’un pays tiers, une valeur normale sur le marché intérieur et un prix à l’exportation vers l’Union sont établis et il est procédé à une comparaison équitable entre les deux, en prenant en compte divers facteurs qui peuvent influencer les différences existant entre eux. Si une comparaison des moyennes pondérées fait apparaître que la valeur normale dépasse le prix à l’exportation, le montant par lequel elle dépasse celui-ci est la marge de dumping.
6.
L’article 3 (intitulé «Détermination de l’existence d’un préjudice») dispose, en particulier, ce qui suit:
«[…]
2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:
a)
du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché [de l’Union]; et
b)
de l’incidence de ces importations sur l’industrie de [l’Union].
3. En ce qui concerne le volume des importations faisant l’objet d’un dumping, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la production ou à la consommation dans [l’Union]. En ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie [de l’Union] ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
[…]
5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie [de l’Union] concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans [l’Union], les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.
6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie [de l’Union] au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.
[…]».
7.
L’article 17 du règlement de base concerne l’échantillonnage. Plus spécifiquement, lorsque le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix (article 17, paragraphe 1). La préférence doit être accordée au choix d’un échantillon en consultation avec les parties concernées ou avec leur consentement, sous réserve que ces parties se fassent connaître et fournissent suffisamment de renseignements (article 17, paragraphe 2).
8.
L’article 20 est intitulé «Information des parties». L’article 20, paragraphe 1, dispose comme suit:
«Les plaignants, importateurs et exportateurs ainsi que leurs associations représentatives et représentants du pays exportateur peuvent demander à être informés des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées. Les demandes d’information doivent être adressées par écrit immédiatement après l’institution des mesures provisoires et l’information doit être donnée par écrit aussitôt que possible».
La procédure antidumping et le règlement provisoire
9.
Le 19 juin 2010, la Commission a publié l’avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant des importations de carreaux en céramique originaires de Chine ( 5 ). L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010 (ci‑après la «période d’enquête»). L’examen des tendances aux fins de l’évaluation du préjudice et du lien de causalité a couvert la période allant du 1er janvier 2007 au 31 mars 2010.
10.
La société Bricmate AB (ci‑après «Bricmate») a répondu à la demande contenue dans l’avis invitant les parties intéressées à se faire connaître, et elle a été sélectionnée par la Commission pour faire partie de l’enquête dans un échantillon de sept importateurs indépendants (importateurs indépendants n’ayant aucun lien avec un exportateur particulier). Bricmate a répondu au questionnaire qui lui a été adressé le 10 septembre 2010. Elle a indiqué, entre autres, que les carreaux importés de Chine étaient de très bonne qualité, bien que portant le même numéro de contrôle de produit (ci‑après le «NCP») que les carreaux de qualité inférieure, auxquels ils ne sauraient être comparés, et que certains d’entre eux avaient des dimensions ou étaient produits selon des procédés de découpe non disponibles parmi les producteurs de l’Union.
11.
Le 16 mars 2011, la Commission a adopté le règlement provisoire, dont l’article 1er, paragraphe 1, institue un droit antidumping provisoire sur les importations de «carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, ainsi que les cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés et non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support, relevant actuellement des codes NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80 [ ( 6 )], 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 et 6908 90 99, et originaires de [Chine]».
12.
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits en question fabriqués par certaines sociétés énumérées oscillait entre 26,2 et 36,6 %, avec l’application d’un taux de 73 % aux produits des autres sociétés.
13.
Les considérants 27 à 32 du règlement provisoire, sous l’intitulé «Produit similaire», étaient libellés comme suit:
«(27)
Une partie a fait valoir que les produits importés de Chine n’étaient pas comparables aux produits fabriqués par l’industrie de l’Union.
(28)
Il convient de rappeler que la Commission a fondé les comparaisons de prix sur des types de produits se distinguant par des numéros de contrôle de produit (‘NCP’) définis sur la base de huit caractéristiques.
(29)
La partie en question a présenté ses arguments lors d’une audition devant le conseiller-auditeur. D’après ces arguments, le manque de comparabilité était dû à des différences de technologie, de matériau, de polissage et de conception entre la production de carreaux dans l’Union et en Chine. Des lignes de production de haute technologie permettraient de produire des carreaux sérigraphiés de grande qualité et en plusieurs coloris. La société a expliqué qu’il existait différentes technologies d’impression par sérigraphie, d’impression rotative et d’impression par jet d’encre.
(30)
Bien qu’ayant été invitée à présenter une argumentation détaillée sur tous ces aspects de la comparabilité des produits, la partie en question n’a pas étayé ses affirmations. Aucun élément de preuve n’a, en outre, été fourni à l’appui de l’argument relatif à l’amélioration de la comparabilité. Par ailleurs, ladite partie a elle-même reconnu que les types de produit concernés par l’éventuel ajout des quatre critères suggérés représenteraient seulement 0,5 % du marché des carreaux. Ainsi que l’indique le rapport élaboré par le conseiller-auditeur, qui résume la position de la société concernée, les 99,5 % de produits restants relevant des mêmes NCP étaient similaires.
(31)
Comme mentionné ci-dessus, la partie en question n’a pas justifié la nécessité d’introduire des critères supplémentaires et n’a pas explicité leur impact potentiel sur les prix. Ainsi, compte tenu de la part de marché négligeable des types de produits en cause et étant donné que ladite partie a reconnu explicitement que 99,5 % des carreaux correspondant aux NCP concernés étaient comparables, la demande d’ajout de critères supplémentaires à la structure NCP existante a dû être provisoirement rejetée.
(32)
Il est conclu que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la Chine et sur le marché intérieur des États-Unis, qui ont provisoirement servi de pays analogue, ainsi que le produit fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations fondamentales. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.»
14.
Aux considérants 68 à 111 du règlement provisoire, la Commission a analysé le préjudice causé à l’industrie de l’Union, en concluant que celle‑ci avait subi un préjudice au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
15.
Aux termes des considérants 71 et 72, entre l’année 2007 et la période d’enquête, la consommation de l’Union a diminué de 29 %, en particulier (de 13 %) entre les années 2007 et 2008 et (de 8 % par rapport à 2009) pendant la période d’enquête. La consommation de l’Union a été déterminée en ajoutant le volume des importations (sur la base des données d’Eurostat) et le volume des ventes par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union (chiffres fondés sur les données vérifiées communiquées par les associations de producteurs nationales et européennes). Figurait ensuite le tableau 1:
16.
Au considérant 73, la Commission a indiqué ce qui suit:
«Le volume, la part de marché et les prix moyens des importations en provenance de Chine ont évolué comme indiqué ci-après. L’évolution des quantités et des prix présentée ci-dessous est fondée sur les données d’Eurostat.»
Figurait ensuite le tableau 2:
17.
Le tableau 11 figurant au considérant 96 indiquait l’évolution des prix de vente unitaires de l’industrie de l’Union:
18.
Sur la base, entre autres, de ces chiffres, la Commission a analysé la cause du préjudice matériel aux considérants 112 à 136. Les considérants 113 à 116, figurant au point 2, intitulé «Impact des importations en provenance de Chine», étaient libellés comme suit:
«(113)
L’accroissement de la part de marché des producteurs-exportateurs chinois au cours de la période considérée a coïncidé avec un recul des bénéfices de l’industrie de l’Union et une augmentation substantielle de ses stocks.
(114)
Dans le même temps, une baisse de la consommation de l’Union a également été observée. Toutefois, tandis que le volume des importations en provenance de Chine a diminué de 9 points de pourcentage entre 2007 et 2009, parallèlement au fléchissement de la consommation (à un rythme cependant différent, puisque celle-ci s’est réduite de 23 points de pourcentage au cours de la même période), la part de marché des importations chinoises n’a cessé de progresser depuis 2007. De plus, malgré un nouveau recul de 6 points de pourcentage de la consommation entre 2009 et la [période d’enquête], les importations en provenance de Chine se sont accrues d’autant au cours de la même période.
(115)
L’écart constaté (sur la base des valeurs moyennes fournies par Eurostat) entre les prix des importations en provenance de la Chine et ceux pratiqués par l’industrie de l’Union s’est avéré très important tout au long de la période considérée. Le fait qu’il s’élevait déjà à plus de 40 % en 2007 permet de penser que la stratégie de prix poursuivie par les producteurs-exportateurs chinois avait été amorcée avant la crise économique. Cet écart s’est, en outre, accentué après la crise pour atteindre 50 % au cours de la [période d’enquête].
(116)
L’accroissement de la part de marché des importations en provenance de Chine, associé à la baisse des prix et au creusement de l’écart entre les prix de l’Union et les prix chinois, a coïncidé avec la dégradation de la situation de l’industrie de l’Union.»
19.
Aux considérants 117 à 134, la Commission a examiné d’autres causes de préjudice possibles, en concluant ce qui suit aux considérants 135 et 136:
«(135)
Il a dès lors été conclu qu’il existait un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine. La crise économique et les importations en provenance de pays tiers autres que la Chine ont eu des répercussions sur la situation de l’industrie de l’Union, mais celles-ci n’étaient pas de nature à rompre le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
(136)
Sur la base de l’analyse ci-dessus des effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union, il a donc été provisoirement conclu qu’il existait un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la [période d’enquête].»
20.
Au point 2 («Intérêt des importateurs»), la Commission a indiqué, entre autres, ce qui suit:
«(144)
Toutefois, l’enquête a révélé que les importateurs et les utilisateurs avaient la possibilité d’opter pour des produits provenant de pays tiers ou de l’Union. Ce changement est assez facile à opérer dans la mesure où le produit faisant l’objet de l’enquête est fabriqué dans plusieurs pays, tant au sein de l’Union qu’à l’extérieur (Turquie, Émirats arabes unis, Égypte, Asie du Sud-Est, Brésil et autres).
(145)
Un importateur a déclaré avoir tenté de changer de fournisseurs, à la suite de l’ouverture de l’enquête, mais que ses démarches étaient restées vaines. En revanche, un autre importateur a indiqué qu’il avait déjà engagé ce processus avant l’enquête et qu’il avait remporté quelques succès. Un troisième importateur a affirmé qu’il allait étendre son portefeuille à des producteurs non chinois et que cette évolution serait aisée.
(146)
Il est, par conséquent, provisoirement conclu que l’institution de mesures n’empêcherait pas les importateurs de l’Union d’acquérir des produits similaires auprès d’autres sources d’approvisionnement. De plus, les droits antidumping n’ont pas pour objectif de fermer des circuits commerciaux spécifiques, mais de rétablir des conditions de concurrence équitables et de contrecarrer des pratiques commerciales déloyales.»
Développements procéduraux
21.
Le 15 avril 2011, Bricmate a remis à la Commission sa réponse au règlement provisoire, en lui reprochant d’avoir manqué à son devoir de diligence, de ne pas avoir respecté ses droits de la défense et de ne pas avoir respecté l’obligation de motivation qui lui incombait, notamment en omettant de répondre à ses observations formulées en ce qui concerne l’évolution des prix, la comparabilité des produits et la disponibilité de produits similaires sur le marché de l’Union.
22.
Le 1er juillet 2011, la Commission a adressé à Bricmate un document de divulgation générale (en substance, une proposition de règlement définitif) sur la base duquel elle proposait de recommander au Conseil d’imposer des mesures antidumping définitives. Le document indiquait ce qui suit au point 77: «[s]’agissant des disparités dans les statistiques relevées par les parties intéressées concernées, il a été considéré qu’elles sont d’ampleur minime, sans impact significatif sur les décisions globales qui ont été prises. Par conséquent, il n’est ni nécessaire, ni utile de modifier les données utilisées.»
23.
Le même jour, la Commission a répondu aux commentaires formulés par Bricmate le 15 avril 2011, en rejetant ses griefs. En particulier, elle a assuré à Bricmate avoir pleinement tenu compte de ses avis et a affirmé ce qui suit:
«Absence de comparabilité des produits entre la Chine et l’Union européenne. Les produits fabriqués en Chine seraient introuvables ailleurs. Les petits importateurs ne seraient pas en mesure de les acquérir.
Réponse: dans le règlement provisoire (considérants 27 à 32), la Commission a conclu que les produits fabriqués en Chine étaient comparables aux produits fabriqués dans l’Union. L’allégation de votre client a également été prise en considération. À cet égard, nous réitérons ce qui [était] déjà relevé aux considérants 144 et 145 du règlement provisoire, à savoir que le produit concerné est fabriqué dans un nombre important de pays ne pratiquant pas le dumping. La Commission n’a reçu aucun élément démontrant qu’il y aurait un gros déficit d’approvisionnement en cas d’institution de mesures sur les carreaux en céramique en provenance de Chine.»
24.
Bricmate a formulé des observations supplémentaires le 11 juillet 2011, en déplorant à nouveau que ses arguments n’aient pas été pris en compte. Le 15 juillet 2011, elle a complété ces observations en affirmant que les chiffres d’Eurostat montraient une augmentation, plutôt qu’une diminution, des prix moyens pour les importations de carreaux en céramique en provenance de Chine.
25.
Par lettre du 27 juillet 2011, la Commission a répondu aux observations de Bricmate, en rejetant à nouveau les griefs formulés par cette dernière. En particulier, elle a indiqué que le considérant 145 du règlement provisoire faisait spécifiquement référence à Bricmate. Bricmate a répondu le 23 août 2011, en confirmant ses griefs et en accusant la Commission de sélectionner les données de manière partiale.
26.
Au cours de cette phase procédurale, deux autres entités (ENMON GmbH, un importateur allemand, et la Foreign Trade Association, une association européenne d’opérateurs économiques) – mais pas Bricmate – ont déposé des observations auprès de la Commission en soulignant, entre autres, que certaines statistiques d’Eurostat utilisées dans le règlement provisoire, concernant les volumes et les tarifs des importations en provenance de Chine, ne semblaient pas plausibles. ENMON GmbH a notamment attiré l’attention sur des écarts relatifs aux importations en provenance d’Espagne pour l’année 2009.
Le règlement définitif
27.
Le 12 septembre 2011, le Conseil a adopté le règlement définitif, dont l’article 1er, paragraphe 1, institue un droit antidumping définitif sur les importations des mêmes produits que ceux du règlement provisoire.
28.
En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, le taux du droit définitif variait entre 26,3 et 36,5 % pour les produits fabriqués par les sociétés figurant sur la liste, avec l’application d’un taux de 69,7 % à toutes les autres sociétés.
29.
L’existence du préjudice est examinée aux considérants 99 à 137, lesquels apprécient et rejettent la plupart des objections formulées contre l’analyse et les conclusions du règlement provisoire. En particulier, au considérant 108, le Conseil a affirmé ce qui suit:
«En ce qui concerne l’évolution des prix chinois, les prix à l’importation moyens indiqués au considérant 73 du règlement provisoire ont été fondés sur les statistiques d’Eurostat. Des questions ont été soulevées quant à l’exactitude des prix moyens à l’importation vers certains États membres, mais aucune modification des statistiques officielles n’a été confirmée. En tout état de cause, il est rappelé que les données d’Eurostat ont été utilisées uniquement pour établir les tendances générales et que, même si les prix des importations chinoises devaient être ajustés à la hausse, les conclusions relatives au préjudice dans son ensemble demeureraient les mêmes, avec des marges élevées de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. Dans ce contexte, il convient de noter que les données d’Eurostat n’ont pas été utilisées pour calculer le préjudice et les marges de dumping. Seules les données vérifiées provenant des sociétés visitées ont été utilisées pour déterminer le niveau des marges. Ainsi, même si des écarts dans les statistiques devaient être constatés, cela n’aurait aucun impact sur le niveau des marges communiquées.»
30.
Le lien de causalité est examiné de manière similaire aux considérants 138 à 169, ce dernier concluant comme suit:
«Aucun des arguments présentés par les parties intéressées ne prouve que l’impact de facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine est suffisant pour rompre le lien de causalité entre ces importations et le préjudice constaté. Les conclusions relatives au lien de causalité exposées dans le règlement provisoire sont donc confirmées.»
31.
Le point 2, intitulé «Intérêt des importateurs», contient les considérants suivants:
«[…]
(173)
Après notification des conclusions définitives, deux parties se sont opposées à la conclusion selon laquelle les importateurs pouvaient facilement passer de fournitures chinoises à d’autres sources d’approvisionnement, notamment parce que les prix et la qualité ne sont pas comparables.
(174)
Sur ce point, il est rappelé qu’une grande partie des importations ne sont pas concernées par des droits, car elles ne sont pas d’origine chinoise. Les caractéristiques du produit, fabriqué dans le monde entier à des niveaux de qualité comparables, laissent à penser que ces produits sont interchangeables et donc qu’un certain nombre de sources alternatives sont possibles, malgré les allégations avancées. Même dans le cas des importateurs qui comptent sur les importations chinoises, dont l’enquête a révélé qu’elles faisaient l’objet d’un dumping et qu’elles étaient vendues à des prix sensiblement inférieurs à ceux des produits originaires de l’Union, l’enquête a révélé que ces importateurs pouvaient appliquer à leurs prix de vente des marges supérieures à 30 %. Ce fait, associé au constat que les importateurs ont réalisé des bénéfices d’environ 5 % et qu’ils peuvent répercuter au moins une partie des augmentations potentielles de coûts sur leurs clients, suggère qu’ils sont en mesure de gérer l’impact des mesures.
(175)
En outre, comme conclu au considérant 144 du règlement provisoire, l’institution de mesures n’empêcherait pas les importateurs de l’Union d’augmenter leur part d’importations de produits provenant des autres sources d’approvisionnement ne faisant pas l’objet d’un dumping, qui sont à leur disposition à la fois dans l’Union et dans d’autres pays tiers.
[…]»
32.
Le 15 septembre 2011, la Commission a envoyé à Bricmate une dernière lettre répondant à ses observations du 23 août 2011, en rejetant à nouveau les griefs formulés.
Procédure devant le Tribunal
33.
Le recours tendant à l’annulation du règlement définitif, introduit par Bricmate auprès du greffe du Tribunal le 24 novembre 2011, a été rejeté comme irrecevable le 21 janvier 2014, au motif que la requérante n’était pas individuellement concernée par le règlement définitif et que ledit règlement comportait des mesures d’exécution susceptibles d’être contestées devant les autorités nationales ( 7 ).
Procédure nationale, questions préjudicielles déférées et procédure devant la Cour de justice
34.
À la suite de l’adoption du règlement définitif, le Tullverket (administration des douanes suédoises) a prélevé des droits antidumping sur des importations de carreaux en céramique en provenance de Chine effectuées par Bricmate, au taux spécifié pour les produits des exportateurs chinois concernés. Bricmate a introduit un recours devant le förvaltningsrätten i Malmö, en contestant 32 avis formulés par le Tullverket entre le 31 octobre 2011 et le 28 mai 2012. Au cours de cette procédure, Bricmate a fait valoir deux moyens de droit, dont le premier est divisé en deux branches (sur le bien‑fondé de ces moyens, voir le point 37 des présentes conclusions et mon analyse ultérieure de la question déférée).
35.
La juridiction saisie a jugé qu’elle ne pouvait rejeter les moyens formulés par Bricmate comme étant manifestement infondés. En vue de trancher le point de savoir si les droits antidumping prélevés par le Tullverket devraient être annulés, il était nécessaire de savoir si le règlement définitif était valable. Il s’agissait d’une question que seule la Cour de justice pouvait trancher, de sorte qu’une demande de décision préjudicielle s’imposait. De surcroît, la juridiction nationale savait que Bricmate avait introduit un recours devant le Tribunal, dont la recevabilité avait été contestée par le Conseil et la Commission. Conscient, par conséquent, de la nécessité de garantir l’examen effectif de l’affaire et garantir le droit de Bricmate à une protection juridictionnelle effective, le förvaltningsrätten i Malmö a demandé à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur la question suivante:
«Le [règlement définitif] est-il invalide pour l’une des raisons suivantes:
1)
l’enquête des institutions de l’[Union] comporte des erreurs manifestes de fait,
2)
l’enquête des institutions de l’[Union] comporte des erreurs manifestes d’appréciation,
3)
la Commission a violé le devoir de diligence et l’article 3, paragraphes 2 et 6, du [règlement de base],
4)
la Commission a manqué à ses obligations résultant de l’article 20, paragraphe 1, du [règlement de base] et a méconnu les droits de la défense de la requérante,
5)
la Commission, en violation de l’article 17 du [règlement de base], n’a pas tenu compte des informations que la requérante a fournies, et/ou
6)
la Commission a violé l’obligation de motivation (au sens de l’article 296 TFUE)?»
36.
Des observations écrites ont été déposées par Bricmate, le Conseil et la Commission, lesquels ont tous présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2014.
37.
Toutes ces observations ont analysé la question préjudicielle sur la base des moyens de droit formulés par Bricmate dans l’affaire au principal. À cet égard, les points 1 et 2 de la question préjudicielle correspondent à la première branche du premier moyen de droit, le point 3 à la seconde branche de ce moyen et les points 4 à 6 au second moyen de droit. Je suivrai cette même approche dans mon analyse.
Appréciation
Sur la première branche du premier moyen au principal (erreur manifeste de fait et erreur manifeste d’appréciation; points 1 et 2 de la question préjudicielle)
Statistiques
38.
Deux erreurs apparentes dans les chiffres utilisés sous-tendent les arguments formulés par Bricmate quant à la validité du règlement contesté.
39.
Premièrement, Bricmate fait valoir, et la Commission l’a confirmé dans ses observations écrites, que le chiffre de 66023000 m2 pour les importations en provenance de Chine ( 8 ) au cours de la période d’enquête était surestimé. La Commission indique qu’il aurait dû s’élever à 64821000 m2; Bricmate fait valoir qu’il aurait dû être de 58176269 m2, bien que je ne trouve aucun élément de preuve, dans le dossier, au soutien de ce chiffre.
40.
Deuxièmement, Bricmate souligne une autre divergence dans les chiffres en ce qui concerne les importations de carreaux en céramique pour le code NC 6907 90 99 ( 9 ) de la Chine vers l’Espagne au mois de novembre 2009, affectant les prix et les volumes pour l’année civile 2009 et pour la période d’enquête.
41.
Les chiffres initialement indiqués par Eurostat pour le dernier trimestre de l’année 2009, presque identiques à ceux fournis par les autorités espagnoles, étaient les suivants:
42.
Sur la base, entre autres, de ces chiffres, les données d’Eurostat faisaient état d’importations de 10378191 m2 de carreaux en céramique (pour tous les codes NC) de la Chine vers l’Espagne en 2009 (10698368 m2 pour la période d’enquête) à un prix de 24891014 euros (27658131 euros pour la période d’enquête), pour un montant de 2,40 euros/m2 (2,59 euros/m2 pour la période d’enquête, arrondi au centime le plus proche dans les deux cas).
43.
Au cours d’une correspondance avec Bricmate aux mois d’octobre et de novembre 2011, les autorités espagnoles ont reconnu l’existence d’une erreur, en indiquant cependant qu’elle ne pouvait officiellement faire l’objet d’une correction à ce stade avancé. Les institutions ont indiqué que ni la Commission ni Eurostat (qui fait partie de la Commission) n’étaient en mesure de modifier les chiffres sans une correction officielle de la part des autorités espagnoles. Toutefois, dans ses observations écrites, la Commission fait référence à une déclaration d’Eurostat datée du 27 janvier 2014, indiquant que les chiffres corrects pour le code NC 6907 90 99 s’élevaient à 881773,77 m2 au lieu de 7372603,49 m2 ( 10 ) pour l’année civile 2009 et à 64940,30 m2 au lieu de 6565771,02 m2 ( 11 ) pour le mois de novembre.
44.
Compte tenu de la reconnaissance explicite qui figure dans les observations écrites de la Commission, je partirai du principe que les données chiffrées que Bricmate qualifie d’incorrectes sont effectivement incorrectes. S’agissant de la première erreur (importations sous le code NC 6908 90 99 pour l’Union dans son ensemble), j’accepte les données corrigées de la Commission et je supposerai qu’elles s’appliquent aux importations tant pour l’année 2009 que pour la période d’enquête. S’agissant de la seconde erreur (importations sous le code NC 6907 90 99 vers l’Espagne pour le mois de novembre 2009), j’accepte les données chiffrées fournies par Eurostat au mois de janvier 2014, relevant tant de l’année civile 2009 que de la période d’enquête. Sur cette base, les données chiffrées des tableaux 1 et 2 qui figurent dans le règlement provisoire ( 12 ) doivent être modifiées.
45.
J’ai par conséquent recalculé ces chiffres. Dans mes calculs, j’ai déduit dans chaque tableau:
—
premièrement, 1202000 m2 du volume des importations pour chacune des deux périodes concernées, ce qui constitue la correction acceptée par la Commission en ce qui concerne la première erreur;
—
deuxièmement, 6490830 m2 du volume des importations pour l’année 2009, et 6500831 m2 du volume pour la période d’enquête, qui sont les montants surestimés dans la seconde erreur pour, respectivement, l’année civile 2009 et le mois de novembre 2009, selon une comparaison des différents chiffres dans la déclaration d’Eurostat le 27 janvier 2014.
46.
Par conséquent, j’ai déduit un total de 7692830 m2 du volume des importations pour l’année 2009 et 7702831 m2 du volume pour la période d’enquête.
47.
J’ai modifié par conséquent les chiffres dans le tableau 2, qui découlent des chiffres des importations.
48.
Pour ce qui est des parts de marché des importations en provenance de Chine, j’ai calculé le pourcentage de la consommation totale corrigée dans le tableau 1, qui est composé des importations originaires de Chine.
49.
J’ai calculé comme suit le prix au m2 des importations en provenance de Chine. Premièrement, dans la mesure où Bricmate n’a pas contesté le coût total des importations au cours des périodes concernées, j’ai déterminé ce coût total en multipliant le prix au m2 dans le tableau 2 par le volume des importations initialement donné dans le règlement provisoire. Deuxièmement, j’ai divisé ce coût total par le volume corrigé des importations, afin d’atteindre un prix corrigé au m2.
50.
Enfin, j’ai rectifié ce qui semble constituer une erreur dans l’index pour ce qui est de l’évolution des prix entre les années 2007 et 2008 (104, et non 105).
51.
Les tableaux révisés, en reprenant le même format ( 13 ) et le même degré d’arrondissement que dans les originaux, sont les suivants:
Arguments
52.
Bricmate fait valoir que les conclusions du règlement définitif étaient fondées sur des erreurs de fait manifestes (les erreurs statistiques) ayant mené à une erreur manifeste d’appréciation. En utilisant les données chiffrées corrigées selon ses propres calculs ( 14 ), elle soutient ce qui suit dans la procédure au principal:
i)
le volume des importations en provenance de Chine vers l’Union ont chuté de 15 %, et non de 3 % (considérants 73 et 74 du règlement provisoire);
ii)
la consommation de l’Union a chuté de 30 %, et non de 29 % (considérant 72), ce qui a eu un effet considérable sur le calcul des parts de marché;
iii)
la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté de 1 %, et non de 1,7 %, et n’a jamais atteint 6 %; la part de marché a chuté entre les années 2008 et 2009, il n’y a pas eu de croissance régulière sur toute la période (considérants 73 et 74);
iv)
la part de marché de l’industrie de l’Union n’a pas chuté au cours de la période d’enquête (considérant 87), mais est restée stable à 89 %;
v)
le prix des importations en provenance de Chine n’a pas chuté de 3 % entre l’année 2007 et la période d’enquête (tableau 2 du considérant 73), mais a connu une hausse constante, de 10 % dans l’ensemble;
vi)
l’écart de prix entre les importations en provenance de Chine et l’industrie de l’Union n’a pas augmenté de 40 à 50 % (considérant 115), mais est resté stable à 42 % sur toute la période.
Bricmate conteste également la prétendue corrélation entre un accroissement de la part de marché des exportateurs chinois et un recul des bénéfices de l’industrie de l’Union (considérant 113 du règlement provisoire), ce qu’elle considère être une erreur manifeste d’appréciation. Elle souligne ce qui suit:
vii)
entre les années 2008 et 2009, la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union a chuté (selon les chiffres de la Commission dans le tableau 12 du règlement provisoire, que Bricmate ne conteste pas) de + 6 à -1,2 %, tandis que (selon les chiffres corrigés) la part de marché des importations en provenance de Chine a chuté de 5,3 à 4,9 %;
viii)
entre l’année 2009 et la fin de la période d’enquête, la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union s’est redressée (toujours selon les chiffres de la Commission) à +0,4 % et la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté (selon les chiffres corrigés) à 5,8 %;
ix)
entre les années 2007 et 2009, alors que la consommation de l’Union a chuté de 23 %, le volume des importations en provenance de Chine a chuté non pas de 9 % (considérant 114 du règlement provisoire), mais (selon les chiffres corrigés) de 20 %, en proportion du recul de la consommation.
53.
Outre ces erreurs, Bricmate considère que l’affirmation formulée au considérant 108 du règlement définitif (à savoir que «même si les prix des importations chinoises devaient être ajustés à la hausse, les conclusions relatives au préjudice dans son ensemble demeureraient les mêmes, avec des marges élevées de sous-cotation des prix et de sous‑cotation des prix indicatifs») constitue une erreur manifeste d’appréciation pour trois raisons:
i)
l’erreur relative aux volumes d’importations dans les statistiques d’Eurostat a non seulement affecté le prix moyen des importations en provenance de Chine, mais aussi un certain nombre de facteurs économiques;
ii)
le préjudice (et, partant, le lien de causalité) a changé;
iii)
tout préjudice causé par la sous-cotation des prix doit être apprécié au regard de l’évolution des prix; une appréciation relative au préjudice et à ses causes nécessite une analyse des facteurs pertinents à long terme, et pas simplement une image figée de la situation au cours de la période d’enquête ( 15 ).
54.
Si le Conseil avait disposé des chiffres exacts, Bricmate estime qu’il n’aurait pu conclure que les importations en provenance de Chine étaient la cause principale du préjudice déploré par l’industrie de l’Union.
55.
Le Conseil fait observer que Bricmate n’a pas contesté l’exactitude des données d’Eurostat jusqu’à ce qu’elle formule ses observations en réponse au document de divulgation le 15 juillet 2011 (en ce qui concerne la première erreur) ou jusqu’à la procédure judiciaire nationale (en ce qui concerne les écarts dans les données de l’Espagne). D’autres importateurs ont soulevé le premier point mais n’ont pas suffisamment désigné le code NC pertinent pour que l’erreur présumée puisse être analysée. Pour ce qui est des écarts dans les données de l’Espagne au mois de novembre 2009, les institutions étaient tenues de prendre les données officielles d’Eurostat comme base; ces données n’étaient pas modifiées parce qu’Eurostat se fonde sur des données relevées par des entités nationales et les données espagnoles n’ont pas été modifiées, la première confirmation officielle d’une erreur ayant été effectuée après l’adoption du règlement définitif.
56.
Toutefois, même si les données de Bricmate avaient été utilisées, les conclusions ne seraient pas différentes. D’abord, l’appréciation est fondée sur une série d’indicateurs différents, sans qu’aucun d’entre eux soit décisif (article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base). Lorsque tous ces indicateurs sont pris ensemble, le résultat reste évident, même s’il est moins prononcé lorsque les chiffres d’Eurostat font l’objet d’une correction: l’on trouve encore des marges élevées de sous-cotation des prix; la plupart des facteurs de préjudice et les facteurs macroéconomiques ne sont pas affectés, tout comme les données microéconomiques vérifiées des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et l’appréciation du préjudice et des marges de dumping n’a pas été fondée sur les données d’Eurostat. En tout état de cause, les corrections apportées aux données d’Eurostat sont soit insignifiantes, soit n’affectent pas les conclusions relatives à la part de marché ou aux écarts de prix. De surcroît, les institutions ont effectué une appréciation dynamique fondée sur tous les facteurs de préjudice sur l’ensemble de la période concernée.
57.
La Commission reconnaît que les chiffres des importations visés par Bricmate étaient incorrects, mais elle fait valoir qu’ils ne l’étaient pas de manière manifeste lorsque le règlement provisoire et le règlement définitif ont été adoptés, de sorte qu’il ne pouvait être question d’une erreur manifeste d’appréciation. À l’instar du Conseil, elle soutient que les appréciations étaient fondées sur un large éventail de facteurs, pas seulement sur les données d’Eurostat, et que même si ces données avaient été modifiées, les conclusions n’auraient pas été différentes.
Appréciation
58.
Dans la mesure où le règlement définitif était fondé sur des données incorrectes, il était fondé sur des erreurs de fait. Bricmate considère que ces erreurs de fait étaient à la fois graves et manifestes, ayant donné lieu à des erreurs manifestes d’appréciation affectant, en partie, les conclusions portant sur le préjudice causé à l’industrie de l’Union et, principalement, les conclusions relatives au lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et ledit préjudice, et que les deux types d’erreurs, pris ensemble, constituent un motif pour déclarer invalide le règlement contesté.
59.
Selon une jurisprudence constante, les institutions de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation dans le domaine, tout particulièrement, des mesures antidumping en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. «Le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir [ ( 16 )].»
60.
Cependant, le présent aspect de l’affaire n’implique aucune question liée au non-respect des règles de procédure, et rien n’indique un détournement de pouvoir. L’inexactitude de certains faits est reconnue. Les erreurs d’appréciation alléguées découlent toutes de ladite inexactitude et non d’une appréciation erronée de faits qui auraient été énumérés de manière exacte à l’origine.
61.
Dans ce contexte, j’estime que la simple existence d’erreurs factuelles – bien que manifestes – ne devrait pas, à elle seule, entraîner l’invalidité automatique d’un règlement antidumping. Ce qui importe, ce n’est pas le caractère manifeste des erreurs, mais le fait de savoir si elles étaient de nature à rendre incertain le fait que le Conseil serait parvenu à la même conclusion s’il avait disposé des chiffres corrects ( 17 ).
62.
Néanmoins, je constate que les chiffres erronés pour les importations vers l’Espagne désignent le volume en m2 pour le mois de novembre 2009 comme étant presque cent fois plus élevé que ceux du mois d’octobre, et presque soixante-dix fois plus élevé que ceux du mois de décembre, bien que le volume en kg et la valeur en euros restent plus ou moins constants au cours de la même période. En outre, les chiffres relatifs au volume en kg et la valeur en euros sont cohérents sur les trois mois, et ceux qui portent sur le volume en m2 sont cohérents entre les mois d’octobre et de décembre. Par conséquent, j’estime qu’il aurait dû paraître évident à toute personne se penchant sur ces chiffres qu’il existait une forte probabilité d’erreur et qu’il y avait lieu de procéder à une vérification. À cet égard, la Commission a expliqué, lors de l’audience, que l’anomalie n’était visible qu’après que les chiffres mensuels des importations vers l’Espagne pour chaque code NC ont été connus, que le service responsable de l’enquête antidumping n’a obtenu ces chiffres détaillés qu’après avoir été informé de l’anomalie à un stade avancé de l’enquête, et que, une fois qu’ils ont été obtenus, des vérifications ont été entreprises pour établir s’ils modifiaient l’analyse de quelque manière que ce soit, comme l’indique le considérant 108 du règlement final.
63.
Dans ces circonstances, je ne pense pas qu’il faille reprocher outre mesure à la Commission de n’avoir pas décelé l’erreur plus tôt.
64.
Un autre aspect que je considère sans importance est le fait que Bricmate n’a soulevé les principales erreurs statistiques qu’après la clôture de l’enquête antidumping. Il s’agit dans la présente procédure d’une demande de décision préjudicielle introduite par une juridiction nationale, et la seule question est celle de savoir si le règlement contesté est concrètement entaché de vice. Aucune règle de procédure n’exige qu’un tel vice soit porté à l’attention des institutions dans un délai déterminé.
65.
J’aborde par conséquent le nœud de la question: dans quelle mesure l’utilisation des chiffres exacts aurait-elle pu affecter l’appréciation du dumping? Pour répondre à cette question, j’estime qu’il est utile de présenter les chiffres pertinents des tableaux 1, 2 et 11 du règlement provisoire (comprenant tant les chiffres non contestés que ceux qui ont été corrigés) dans un même tableau, en ajoutant certaines lignes intitulées «index» et «glissement annuel» afin de faciliter la comparaison, étant entendu que le point de départ de l’index prend toujours la valeur de 100 pour l’année civile 2007 (bien que l’expression «glissement annuel» laisse subsister une réserve liée au fait que l’année civile 2009 et la période d’enquête – du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 – se chevauchent considérablement):
66.
Sur cette base, j’estime que les arguments formulés par Bricmate, évoqués au point 52 des présentes conclusions, sont partiellement exacts:
i)
le volume des importations en provenance de Chine vers l’Union (d) ont chuté de 14 % entre l’année 2007 et la période d’enquête, et non de 3 % comme l’indique le règlement provisoire (ni tout à fait de 15 % comme l’indique Bricmate);
ii)
la consommation de l’Union (c) a chuté de 30 % sur l’ensemble de la période, comme indiqué par Bricmate, plutôt que de 29 % comme l’énonçait le règlement provisoire;
iii)
c’est à juste titre que Bricmate affirme que la part de marché des importations en provenance de Chine (e) a augmenté de 1 % plutôt que de 1,7 %, qu’elle n’a jamais atteint 6 % de la consommation de l’Union et que la part de marché a connu une baisse entre les années 2008 et 2009, pas une croissance constante au cours de toute la période;
iv)
la part de marché de l’industrie de l’Union [(b) par rapport à (c)] n’a pas connu une baisse de 1 % (de 89 à 88 %) entre l’année 2007 et la période d’enquête, comme indiqué dans le règlement provisoire; elle n’est pas davantage restée entièrement stable à 89 % comme l’indique Bricmate, mais a connu une légère baisse de 0,15 %, de 89,03 à 88,88 %;
v)
le prix des importations en provenance de Chine (f) n’a pas chuté de 3 % entre l’année 2007 et la période d’enquête, mais a connu une hausse globale de 9 % (et non de 10 % comme l’indique Bricmate);
vi)
l’écart de prix entre les importations en provenance de Chine et l’industrie de l’Union [(f) par rapport à (g)] est resté stable à 42 %, comme indiqué par Bricmate, et n’a pas augmenté de 40 à 50 % comme l’indique le règlement provisoire;
vii)
entre les années 2008 et 2009 (lorsque la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union a chuté de +0,6 à -1,2 %), la part de marché des importations en provenance de Chine (e) n’a pas connu une hausse de 5,3 à 5,6 %, mais a chuté à 4,9 %;
viii)
entre l’année 2009 et la fin de la période d’enquête (lorsque la marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union a repris de -1,2 à +0,4 %), la part de marché des importations en provenance de Chine (e) a connu une hausse de 4,9 à 5,8 %, et non à 6,5 %;
ix)
entre les années 2007 et 2009 (alors que la consommation de l’Union a chuté de 23 %), le volume des importations en provenance de Chine (d) n’a pas chuté de 9 %, comme indiqué dans le règlement provisoire, mais de 20 % comme l’affirme Bricmate.
67.
Tant le Conseil que la Commission font valoir, en substance, que cette dernière a bien examiné tous les écarts (et je ne vois aucune raison de douter de cette affirmation, qui figure également dans le document de divulgation et le règlement définitif) et les a jugés insuffisants, lorsqu’ils sont associés à tous les autres facteurs économiques qu’il convient de mettre en balance, pour affecter l’appréciation du préjudice ou du lien de causalité. S’il est vrai que certaines tendances sont moins prononcées que ne l’indique le règlement provisoire, ils considèrent que l’image d’ensemble restait la même et continuait de justifier les conclusions tirées.
68.
Il me semble que toute différence désignée sous ii) et iv) doit être écartée comme étant négligeable.
69.
S’agissant des points restants, je considère ce qui suit:
i)
le fait que le volume des importations en provenance de Chine vers l’Union (d) a chuté de 14 % sur toute la période doit être opposé au fait que tant la consommation au sein de l’Union (c) que le total des importations (a) ont connu une baisse d’un peu plus du double de cette proportion (environ 29 % dans les deux cas);
iii)
le fait que la part de marché des importations en provenance de Chine (e) a augmenté globalement de 1 % seulement de la consommation de l’Union, et qu’il y a eu un recul de la part de marché entre les années 2008 et 2009, doit être opposé au fait que le niveau de cette part de marché était toujours supérieur de 21 %, durant la période d’enquête, à celui qu’il était en 2007;
v-vi)
le fait que les prix des importations en provenance de Chine (f) ont augmenté de 9 % entre l’année 2007 et la période d’enquête doit être opposé au fait que, comme l’indique Bricmate elle‑même, l’écart de prix entre ces importations et l’industrie de l’Union est resté à peu près stable au niveau considérable de 42 % environ;
vii)
le fait que la part de marché des importations en provenance de Chine (e) a baissé de 5,3 à 4,9 % entre les années 2008 et 2009 est cohérent au regard de tous les autres chiffres démontrant un déclin du marché au cours de cette période, mais ne révèle rien d’autre;
viii)
le fait que la part de marché des importations en provenance de Chine (e) a augmenté de 4,9 à 5,8 % entre l’année 2009 et la fin de la période d’enquête est cohérent au regard du redressement du marché au cours de cette période, comme l’indiquent d’autres données chiffrées, mais ne révèle rien d’autre;
ix)
la baisse de 20 % du volume des importations en provenance de Chine (d) entre les années 2007 et 2009 doit être opposée non seulement à la baisse de 23 % de la consommation de l’Union (e), mais aussi à la baisse de 22 % de la production vendue au sein de l’Union (b) et de 29 % des importations globales (a) durant la même période.
70.
Dans ces circonstances, je partage la thèse du Conseil et de la Commission selon laquelle les erreurs statistiques n’étaient pas de nature à mettre en cause les conclusions énoncées dans le règlement contesté. Même si le volume, le prix et la part de marché des importations en provenance de Chine suivaient les tendances globales au sein de l’Union de manière un peu plus précise qu’il ne ressortait des statistiques officielles effectivement utilisées dans les règlements, il reste évident que les importations ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union, et qu’il existe un lien de causalité entre les importations en provenance de Chine et ledit préjudice.
71.
Il est vrai qu’un simple préjudice ne suffit pas à justifier l’adoption de mesures antidumping. Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il y a lieu de démontrer que le volume et/ou les niveaux des prix visés ont un impact sur l’industrie de l’Union, et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme «important».
72.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que ces questions relèvent du large pouvoir discrétionnaire dont disposent les institutions pour apprécier des situations économiques et politiques complexes, et le contrôle juridictionnel d’une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ( 18 ).
73.
En l’espèce, notamment, les importations en provenance de Chine ont été évaluées à moins de 60 % des prix de l’industrie de l’Union, et ils ont connu une hausse aussi bien en proportion des ventes sur le marché de l’Union qu’en proportion des importations totales vers l’Union. En outre, les erreurs de fait soulignées aux points 66 et 69 des présentes conclusions ne sont pas suffisamment importantes pour suggérer que les institutions auraient dû tirer d’autres conclusions des chiffres corrigés que celles qui ont été énoncées sur la base des données erronées. Enfin, la plupart des facteurs pris en considération par la Commission lorsqu’elle a apprécié le préjudice (par exemple, l’évolution de l’emploi et la productivité au cours de la période concernée, ou la hausse des stocks de l’industrie de l’Union) ne se trouvent pas affectés par les erreurs de fait qui ont été décelées.
74.
Par conséquent, il me semble que rien ne justifie d’estimer que les conclusions des institutions en ce qui concerne l’existence et le niveau de dumping, ainsi que l’existence et le caractère important du préjudice causé à l’industrie de l’Union, étaient manifestement erronées (ou même nécessairement erronées en quelque manière que ce soit), même si certains faits détaillés sur lesquels elles se fondaient contenaient des erreurs.
75.
Ces mêmes considérations m’amènent également à rejeter les autres arguments formulés par Bricmate qui ont été énoncés au point 53 des présentes conclusions, invoquant une erreur d’appréciation au considérant 108 du règlement définitif.
Sur la seconde branche du premier moyen au principal (violation du devoir de diligence et de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base; point 3 de la question préjudicielle)
Arguments
76.
Par la seconde branche du premier moyen invoqué au principal, Bricmate a soutenu que les institutions avaient violé le devoir de diligence qui leur incombe ainsi que l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base, en ce que Bricmate (comme d’autres opérateurs ayant coopéré à l’enquête) s’est plainte auprès de la Commission de ce que les statistiques d’Eurostat étaient erronées, sans que les institutions examinent ou corrigent cette erreur.
77.
Bricmate fait valoir que les institutions ont omis d’examiner et de corriger l’erreur – contrairement aux exigences de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base. Il résulte du considérant 108 du règlement définitif que les institutions n’ont pas respecté leurs obligations à cet égard. Bricmate invoque ici la jurisprudence selon laquelle les juridictions de l’Union sont tenues de s’assurer que les institutions ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et qu’elles ont évalué les éléments du dossier avec toute la diligence requise ( 19 ).
78.
Bricmate souligne également à quel point il était aisé de déceler l’erreur figurant dans les chiffres des importations vers l’Espagne au mois de novembre 2009, et cite l’arrêt GLS: «Ainsi que M. l’avocat général [Bot] l’a relevé aux points 101 et 102 de ses conclusions, la Commission est tenue d’examiner d’office toutes les informations disponibles dès lors que son rôle dans une enquête antidumping n’est pas celui d’un arbitre, dont la compétence se limiterait à trancher uniquement au vu des renseignements et des éléments de preuve fournis par les parties à l’enquête. À cet égard, il convient de relever que le règlement de base, à son article 6, paragraphes 3 et 4, habilite la Commission à demander aux États membres de lui fournir des renseignements ainsi que d’effectuer toutes les vérifications et les contrôles nécessaires [ ( 20 )].» Les manquements sont particulièrement graves en l’espèce, dès lors que plusieurs opérateurs avaient souligné les chiffres inexacts et qu’Eurostat fait partie de la Commission.
79.
Le Conseil et la Commission font tous deux valoir que les arguments de Bricmate sont infondés. Les chiffres ont été soigneusement examinés; la Commission a vérifié si les conclusions relatives au préjudice et au lien de causalité auraient pu être différentes si les données d’Eurostat avaient été rectifiées (malgré le fait qu’elles n’auraient concrètement pu être rectifiées en temps utile), et a estimé que les conclusions n’auraient pas pu être différentes. Toutes les conclusions ont été formulées sur la base de faits objectifs, considérés dans leur ensemble et pas seulement sur la base des données d’Eurostat que Bricmate conteste.
Appréciation
80.
Il me semble que la seconde branche du premier moyen doit connaître le même sort que la première.
81.
Si le règlement définitif était annulé au motif que, sur la base des chiffres rectifiés, les institutions n’auraient pu aboutir aux conclusions auxquelles elles sont effectivement parvenues, il n’y aurait aucune raison valable de poursuivre et d’examiner le devoir de diligence ou de respect de l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base.
82.
J’ai néanmoins examiné les chiffres et considéré que les institutions pouvaient valablement parvenir à ces conclusions. Les arguments formulés par Bricmate quant à la seconde branche du moyen me semblent par conséquent perdre toute pertinence. S’il convient de reconnaître que l’erreur entachant les statistiques espagnoles pour le mois de novembre 2009 était d’une importance telle qu’elle aurait dû être immédiatement décelée, il n’en reste pas moins que les autorités espagnoles ne l’ont pas corrigée en temps utile et que la Commission n’était pas en mesure de corriger elle‑même cette erreur, mais qu’elle a (et cela est d’une importance capitale) examiné si les écarts portés à son attention auraient pu affecter les conclusions formulées.
Sur le second moyen au principal (défaut de motivation, violation des droits de la défense, méconnaissance de l’article 17 du règlement de base; points 4 à 6 de la question préjudicielle)
Arguments
83.
Par le second moyen formulé au principal, Bricmate a fait valoir que la Commission n’avait pas respecté l’obligation de motivation qui lui incombe, qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits de la défense et qu’elle avait méconnu l’article 17 du règlement de base en ne tenant pas compte des arguments que Bricmate a soulevés en qualité d’importateur indépendant sélectionné, en ce qui concerne les différences dans le processus de fabrication des producteurs de carrelage chinois et européens et l’offre sur le marché de l’Union.
84.
Bricmate souligne qu’en tant que membre de l’échantillon d’importateurs indépendants, elle a mentionné sept sortes de séries de carreaux qu’elle ne pouvait obtenir dans l’Union en raison de différences dans le processus de découpe, et a indiqué que les codes de produits utilisés et les calculs du préjudice ne tenaient pas compte de ces différences. Un ajustement aurait conduit à une marge de préjudice inférieure. De surcroît, l’industrie de l’Union n’était pas en mesure de fournir des carreaux de petite taille. Cependant, cette information n’a pas été prise en considération et les avis de Bricmate n’ont pas été considérés comme représentatifs des autres importateurs non sélectionnés et ont été négligés par rapport à d’autres informations. Bricmate invoque l’arrêt du Tribunal Gul Ahmed Textile Mills/Conseil ( 21 ): «lorsqu’un échantillonnage est réalisé selon l’article 17 du règlement de base, les institutions de l’Union doivent, en principe, prendre en considération les données relatives aux exportations de toutes les entreprises retenues dans l’échantillon». Il devrait en être de même lorsque les échantillonnages concernent des importateurs indépendants. Le défaut de prise en compte des informations de Bricmate a entraîné une violation de l’obligation de motivation.
85.
En outre, la Commission n’a pas satisfait à l’exigence de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base en omettant de divulguer les «faits et considérations essentiels» sur la base desquels des mesures provisoires avaient été imposées. Lorsqu’elle a rejeté les arguments de Bricmate tirés de la pénurie de carreaux de petite taille en se référant à d’autres informations, la Commission a manqué à son obligation de motivation et a violé les droits de la défense de Bricmate: il n’est pas indiqué de quelles autres informations il s’agissait, et cette réponse n’a été reçue que le 27 juillet 2011, donc trop tard pour que Bricmate puisse recueillir davantage de preuves.
86.
Enfin, en énonçant n’avoir reçu aucune donnée démontrant qu’il y aurait un «risque sérieux de pénurie» de carreaux, la Commission a négligé les éléments de preuve produits par Bricmate le 15 avril 2011. Les informations de tous les importateurs inclus dans la sélection sont à prendre en considération. Dans la mesure où Bricmate faisait partie de cette sélection, ses informations sont à considérer comme représentatives des autres petites et moyennes entreprises (PME) non sélectionnées. Ces informations auraient donc dû être considérées comme des preuves de ce que les mesures antidumping conduiraient à un manque important pour les PME qui ne seraient pas en mesure de s’approvisionner auprès de l’industrie de l’Union ou de pays tiers en raison de l’absence de processus de découpe et des volumes limités des commandes. Par conséquent, la Commission a enfreint les règles relatives à l’échantillonnage figurant à l’article 17 des règles de procédure et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
87.
En premier lieu, le Conseil fait valoir que les informations de Bricmate n’ont pas été ignorées mais que la Commission a conclu que les types de carreaux non disponibles au sein de l’Union l’étaient auprès de producteurs dans un certain nombre de pays tiers, autres que la Chine. La réponse a été fournie à Bricmate et évoquée tant dans le règlement provisoire que dans le règlement définitif, et l’éventail de sources a même été mentionné dans l’ordonnance rendue par le Tribunal ( 22 ). Quatre autres importateurs inclus dans l’échantillon ont indiqué être en mesure de modifier leurs sources d’approvisionnement.
88.
En deuxième lieu, les institutions ont soigneusement examiné les allégations formulées par Bricmate en ce qui concerne la différence dans les processus de production et ont expliqué, tant à l’intention de Bricmate qu’au sein des deux règlements, la raison pour laquelle ces allégations ont été considérées comme non fondées. La Commission a répondu à tous les arguments formulés par Bricmate, dans la mesure où ils étaient pertinents pour l’enquête. Pour que les droits de la défense de Bricmate soient enfreints, il aurait fallu, premièrement, qu’il y eût un vice de procédure et, deuxièmement, qu’il eût existé une possibilité que, en raison de ce vice, la procédure administrative puisse aboutir à un résultat différent ( 23 ).
89.
En troisième lieu, tous les arguments de Bricmate ont été examinés au cours de l’enquête et comparés avec ceux que les autres importateurs de l’échantillon ont formulés, la même importance ayant été accordée à l’ensemble des arguments.
90.
La Commission indique qu’elle a tenu compte de tous les arguments soulevés par Bricmate, en parvenant cependant à une conclusion différente. Elle indique avec précision les divers courriers et considérants dans lesquels elle a apporté une réponse à ces arguments, et souligne que le Tribunal a conclu que Bricmate n’était pas fondée à soutenir que l’institution des droits antidumping en question, qui ne concernent que les importations des produits en question en provenance de Chine, aurait forcément des conséquences sérieuses sur ses activités économiques ( 24 ).
Appréciation
91.
Les arguments formulés par Bricmate portent sur le fait que les observations soumises à la Commission – en substance, le grief tiré de ce que certains types de carreaux, définis par la qualité et le processus de découpe, ne pouvaient être obtenus auprès d’autres sources que la Chine – n’auraient pas été prises en compte. Par conséquent, Bricmate estime que le règlement définitif n’est pas motivé de manière appropriée, et que la Commission n’a pas dûment tenu compte du statut de Bricmate en tant qu’importateur inclus dans l’échantillon, conformément à l’article 17 du règlement de base, ni divulgué les détails sous-tendant les considérations essentielles sur la base desquelles les mesures antidumping ont été instituées, en violation de l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement. La réponse formulée par les institutions consiste essentiellement à indiquer que ces observations ont été prises en compte, que les conclusions tirées, à la suite de l’appréciation effectuée, n’étaient pas identiques à celles de Bricmate, et que des réponses ont été apportées aux divers arguments.
92.
Je ne suis pas convaincue par les arguments de Bricmate, étant entendu qu’ils portent sur la question de savoir si ses observations ont été prises en considération, et non sur celle de savoir si elles l’ont été de manière adéquate.
93.
Il me semble clairement résulter de la correspondance et des considérants que j’évoque aux points 10, 13, 20 à 25 et 30 des présentes conclusions que la Commission, d’abord, et le Conseil, ensuite, ont pris en considération les arguments formulés par Bricmate (ainsi que, semble-t-il, les arguments de même nature émanant d’une ou de plusieurs autres parties concernées).
94.
Il est évident que les institutions (notamment la Commission) devraient faire face à des difficultés insurmontables si, au cours d’une enquête antidumping, elles étaient tenues de répondre individuellement à chaque point détaillé que soulève une partie intéressée. Ce qui est essentiel, c’est qu’une réponse suffisante soit apportée en vue de permettre à la partie concernée de comprendre que ses arguments ont été pris en compte, qu’une position a été prise et que ladite position a été fondée sur des motifs identifiables. Elle peut alors (le cas échéant) chercher à contester le degré d’adéquation de la prise en considération de leurs arguments.
95.
Il me semble que ces exigences ont été respectées en l’espèce.
Conclusion
96.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, j’estime que la Cour devrait répondre au förvaltningsrätten i Malmö en ce sens qu’aucun des motifs soulevés dans la demande de décision préjudicielle ne justifie l’invalidité du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine.
( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Règlement du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, ci‑après le «règlement de base»).
( 3 ) Règlement de la Commission du 16 mars 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 70, p. 5, ci‑après le «règlement provisoire»).
( 4 ) Règlement d’exécution du Conseil du 12 septembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO L 238, p. 1, ci‑après le «règlement définitif» ou le «règlement contesté»).
( 5 ) JO C 160, p. 20. L’enquête s’est étendue à tous les carreaux de céramique importés sous les codes 6907 et 6908 de la nomenclature combinée (ci‑après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié.
( 6 ) Ce code NC en 2011 correspondait au code 6907 90 99 au cours de la période d’enquête (voir point 40 et suiv. des présentes conclusions).
( 7 ) Ordonnance du Tribunal Bricmate/Conseil (T‑596/11, EU:T:2014:53). Un autre recours direct contre le règlement définitif a été rejeté, pour des motifs différents, par le Tribunal le 22 mai 2014 dans l’arrêt Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil (T‑633/11, EU:T:2014:271).
( 8 ) Tant Bricmate que la Commission font référence à une erreur en ce qui concerne les importations pour le code NC 6908 90 99, qui semble avoir affecté les données chiffrées pour l’ensemble des importations en provenance de Chine, aussi bien pour la période d’enquête que pour l’année 2009.
( 9 ) Voir note en bas de page 6.
( 10 ) En fait, la Commission cite le chiffre de 881733,77 m2 dans la version en langue suédoise de ses observations, et de 888733,77 m2 dans la version en langue française, alors qu’elle évoquait précédemment 888773 m2 dans les deux versions. Je tiens le chiffre de 881733,77 m2 du certificat original fourni par les autorités espagnoles, et annexé aux observations du Conseil.
( 11 ) Ce chiffre semble avoir lui-même été légèrement modifié, lorsqu’on le compare à celui que fournit la juridiction de renvoi, indiqué au point 41 des présentes conclusions.
( 12 ) Voir points 15 et 16 des présentes conclusions.
( 13 ) J’ai suivi, entre autres, les tableaux originaux pour ce qui est d’indiquer l’évolution entre l’année 2009 et la période d’enquête comme un changement «en glissement annuel», même s’il existe en réalité un chevauchement considérable entre les deux périodes.
( 14 ) Dans une annexe à ses observations, les calculs de Bricmate montrent des chiffres relatifs aux importations qui sont légèrement en baisse pour l’année 2009, et légèrement plus élevés pour la période d’enquête, par rapport à ceux que j’ai calculés.
( 15 ) Voir arrêt du Tribunal Gul Ahmed Textile Mills/Conseil (T‑199/04, EU:T:2011:535, point 77).
( 16 ) Voir, pour un exemple récent, arrêt Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 29 et jurisprudence citée).
( 17 ) Voir, par analogie, arrêt du Tribunal Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (T‑107/04, EU:T:2007:85, point 66).
( 18 ) Voir, notamment, arrêts Hoesch Metals and Alloys (C‑373/08, EU:C:2010:68, points 61 et 62) ainsi que CHEMK et KF/Conseil (C‑13/12 P, EU:C:2013:780, points 60 à 63).
( 19 ) Voir arrêt du Tribunal Shandong Reipu Biochemicals/Conseil (T‑413/03, EU:T:2006:211, points 63 à 65 et jurisprudence citée).
( 20 ) Arrêt GLS (C‑338/10, EU:C:2012:158, point 32). Mise en italique par Bricmate.
( 21 ) T‑199/04, EU:T:2011:535, point 77.
( 22 ) Ordonnance du Tribunal Bricmate/Conseil (T‑596/11, EU:T:2014:53, points 49 à 51); voir point 33 des présentes conclusions.
( 23 ) Arrêt Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 81).
( 24 ) Ordonnance du Tribunal Bricmate/Conseil (T‑596/11, EU:T:2014:53, point 54).
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