CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 11 décembre 2014 ( 1 )
Affaire C‑596/13 P
Commission européenne
contre
Moravia Gas Storage a.s.
«Pourvoi — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 2003/55/CE et directive 2009/73/CE — Délimitation du champ d’application dans le temps des deux directives — Non-rétroactivité — Situations acquises et procédures en cours — Application immédiate des nouvelles dispositions procédurales dans les procédures en cours — Installations de stockage souterrain de gaz — Dérogation temporaire à l’obligation des entreprises de gaz naturel d’accorder aux tiers l’accès aux nouvelles grandes infrastructures gazières — Décision de la Commission ordonnant à une autorité nationale de retirer sa décision de dérogation»
I – Introduction
1.
La présente procédure de pourvoi fournit à la Cour l’occasion de préciser sa jurisprudence au sujet de l’application dans le temps de nouvelles règles de droit.
2.
Quelles dispositions doivent être appliquées si, au cours d’une procédure administrative se déroulant à la Commission européenne, la directive jusque-là pertinente est remplacée par une autre et que l’état du droit s’en voit modifié sur certains points? Convient-il de recourir immédiatement à la nouvelle directive ou faut-il partir du principe que la procédure administrative en cours doit être menée à son terme en application des dispositions de l’ancienne directive?
3.
Ces questions se posent en l’espèce dans le contexte de la réglementation dans le droit de l’Union du marché intérieur du gaz naturel. Les autorités tchèques avaient fait usage en 2011 de la possibilité d’accorder à une entreprise qui souhaitait construire une nouvelle installation de stockage souterrain de gaz une dérogation à l’application de certaines dispositions qui doivent normalement être respectées sur le marché intérieur du gaz naturel. Conformément à ce que prescrit le droit de l’Union, les autorités tchèques ont soumis leur dérogation à la Commission pour examen. Peu de temps après le lancement de la procédure administrative auprès de la Commission, la directive 2003/55/CE ( 2 ) (dite également «deuxième directive gaz») a été remplacée par la directive 2009/73/CE ( 3 ) (dite également «troisième directive gaz»), ce qui a conduit à quelques modifications des dispositions procédurales à appliquer.
4.
La Commission a alors immédiatement appliqué dans la présente affaire la nouvelle directive. Par arrêt du 6 septembre 2013 ( 4 ), le Tribunal a en revanche jugé en première instance que la procédure administrative devrait être poursuivie et achevée sous l’empire de l’ancienne directive. La question de savoir laquelle des deux approches doit l’emporter est, au-delà même des faits concrets de la présente affaire, d’une importance pratique décisive pour les domaines les plus divers du droit de l’Union.
II – Cadre juridique
5.
La directive 2003/55 a été abrogée avec effet au 3 mars 2011 et remplacée par la directive 2009/73. Les États membres étaient tenus de transposer la directive 2009/73 en droit national jusqu’à cette date ( 5 ).
6.
Tant en vertu de la directive 2003/55 qu’en vertu de la directive 2009/73, les tiers doivent en principe avoir accès, contre rémunération, aux nouvelles infrastructures gazières – y compris les installations de stockage ( 6 ). Cet accès doit être accordé d’après des critères objectifs, transparents et non discriminatoires ( 7 ).
7.
Afin de ne pas priver les investissements nécessaires de rentabilité, les tiers peuvent néanmoins – à certaines conditions et pour une période limitée – être exclus de l’accès aux nouvelles grandes infrastructures gazières ainsi qu’aux installations de stockage ( 8 ).
8.
La dérogation nécessaire à l’exclusion des tiers est délivrée par les autorités nationales. Une telle dérogation doit être communiquée sans délai à la Commission ( 9 ). La Commission examine si la dérogation en cause est conforme aux prescriptions du droit de l’Union et elle peut inviter les autorités nationales dans le délai prévu par la directive à modifier ou à retirer ladite dérogation ( 10 ).
9.
La partie de la procédure à mettre en œuvre par la Commission était initialement réglée comme suit à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2003/55:
«L’autorité compétente notifie sans retard à la Commission la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.
[…]
Dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification, la Commission peut demander à l’autorité de régulation ou à l’État membre concerné de modifier ou d’annuler la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’un mois supplémentaire si la Commission sollicite un complément d’informations.
Si l’autorité de régulation ou l’État membre concerné ne se conforme pas à cette demande dans un délai de quatre semaines, la Commission prend une décision définitive conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2.
La Commission respecte la confidentialité des informations sensibles d’un point de vue commercial.»
10.
La réglementation qui a suivi, relative à ces dispositions procédurales, se trouve à l’article 36, paragraphes 8 et 9, de la directive 2009/73:
«8. L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.
[…]
9. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation.
Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai prévu dans la demande, la notification est réputée avoir été retirée, à moins que le délai ait été prorogé avant son expiration par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation, ou que l’autorité de régulation ait informé la Commission, avant l’expiration du délai fixé, et par une déclaration dûment motivée, qu’elle considère la notification comme étant complète.
L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission.
La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.
[…]»
III – Contexte du litige et procédure devant le Tribunal
11.
La société Globula a.s., qui entre-temps a été renommée Moravia Gas Storage (MGS) ( 11 ), a demandé le 14 avril 2009 auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce tchèque ( 12 ) une autorisation pour la construction d’une installation de stockage souterrain de gaz à Dambořice (République tchèque). L’entreprise a demandé dans ce cadre, pour l’ensemble de la nouvelle capacité de l’installation de stockage souterrain de gaz, l’octroi d’une dérogation temporaire à l’obligation d’accorder aux tiers l’accès négocié à l’installation de stockage du gaz.
12.
Par décision du 26 octobre 2010, le ministère a autorisé la construction de l’installation de stockage souterrain de gaz et a accordé à MGS pour 90 % de la nouvelle capacité de stockage une dérogation temporaire à l’obligation de reconnaître aux tiers un accès négocié. La dérogation devait s’appliquer pour quinze ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’autorisation d’utilisation.
13.
Cette dérogation a été communiquée à la Commission par lettre du ministère du 11 février 2011, parvenue le 18 février 2011.
14.
Le 15 avril 2011, la Commission a demandé au ministère des informations supplémentaires et a signalé que, si elle devait l’inviter à modifier ou à retirer la dérogation, elle le ferait avant le 18 juin 2011. Le ministère a répondu le 29 avril 2011, dans le délai fixé par la Commission.
15.
Le 13 mai 2011, la Commission a demandé pour la deuxième fois au ministère des informations et elle a de nouveau souligné que, si elle devait inviter le ministère à modifier ou à retirer la dérogation, elle le ferait avant le 18 juin 2011. Le ministère a répondu le 20 mai 2011, dans le délai fixé par la Commission.
16.
Par lettre du 23 juin 2011, signée par le membre de la Commission compétent en matière de questions énergétiques, la Commission a informé le ministère qu’elle prendrait sa décision formelle pour le 29 juin 2011.
17.
Le 27 juin 2011, la Commission, s’appuyant sur la directive 2009/73, a adopté la décision litigieuse par laquelle elle a ordonné à la République tchèque de retirer la dérogation dans un délai d’un mois. La décision litigieuse a été communiquée à la République tchèque le 28 juin 2011.
18.
Par mémoire du 26 août 2011, MGS ( 13 ) a formé un recours en annulation de la décision litigieuse auprès du Tribunal. Dans la procédure de première instance, la République tchèque a été autorisée à intervenir au soutien de la requérante.
19.
Dans son arrêt du 6 septembre 2013, le Tribunal n’a examiné que le premier des trois moyens sur lesquels MGS avait fondé son recours. Le Tribunal a accueilli ce moyen qui soulevait le grief d’une erreur dans la détermination du droit applicable ( 14 ) et a là-dessus annulé la décision litigieuse, car elle aurait dû, selon le Tribunal, être fondée sur la directive 2003/55 et non sur la directive 2009/73 ( 15 ). Dans sa motivation, le Tribunal a indiqué en substance que les modifications procédurales et de fond introduites constituent un «tout indissociable» pour lequel aucun «effet rétroactif ne saurait être reconnu» ( 16 ).
IV – Procédure de pourvoi et conclusions des parties
20.
Par mémoire du 21 novembre 2013, la Commission a formé son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal;
—
constater que le premier moyen avancé dans la procédure de première instance est infondé et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue en première instance sur le deuxième et le troisième moyens et
—
réserver la décision sur les dépens des deux instances.
21.
MGS conclut en revanche à ce qu’il plaise à la Cour:
—
rejeter entièrement le pourvoi et
—
condamner la Commission aux dépens de MGS encourus à l’occasion de la procédure de pourvoi.
22.
La République tchèque conclut quant à elle à ce qu’il plaise à la Cour:
—
rejeter le pourvoi comme étant dénué de fondement et
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure de pourvoi ainsi qu’à ceux de la procédure de première instance.
23.
Le pourvoi de la Commission a fait l’objet d’un échange d’écritures devant la Cour. Puisque la Cour considère qu’elle est sur cette base déjà suffisamment informée, il a été renoncé à tenir une audience conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure.
V – Appréciation du pourvoi
24.
Par son pourvoi, qui repose sur un unique moyen, la Commission critique en substance le Tribunal pour avoir considéré à tort dans la présente affaire que l’article 22 de la directive 2003/55 était applicable plutôt que l’article 36 de la directive 2009/73.
25.
Il n’est pas clair et il n’est indiqué nulle part dans le mémoire de la Commission pourquoi cette dernière fait référence à l’article 288 TFUE et à l’article 297, paragraphe 1, TFUE. La question de la pertinence de ces deux dispositions du traité ( 17 ) pour la présente affaire peut néanmoins demeurer en suspens. En effet, le réel grief de la Commission est que le Tribunal aurait méconnu les principes généraux du droit de l’Union quant à l’applicabilité dans le temps de nouvelles dispositions de droit dans des affaires en cours. C’est sur ce grief que nous nous pencherons ci-après en exposant tout d’abord brièvement lesdits principes (section A), avant d’examiner leur application dans la présente affaire (section B).
A – Les principes relatifs à l’applicabilité dans le temps de nouvelles dispositions de droit
26.
Les principes relatifs à l’application dans le temps de nouvelles dispositions de droit font partie des principes généraux du droit de l’Union et découlent en définitive des traditions juridiques communes des États membres.
27.
À cet égard, une distinction est habituellement opérée entre les dispositions procédurales et les dispositions de fond.
28.
Il convient, en général, d’admettre que les nouvelles dispositions procédurales sont immédiatement applicables à toutes les procédures en cours au moment de leur entrée en vigueur ( 18 ). En revanche, les nouvelles dispositions de droit matériel sont en général interprétées en ce sens qu’elles ne s’appliquent aux situations acquises avant leur entrée en vigueur que lorsqu’il ressort clairement de leurs termes, de leur objectif ou de leur construction qu’un tel effet leur est attribué ( 19 ).
29.
Il existe en outre, en ce qui concerne les dispositions de fond nouvelles, un principe bien connu selon lequel une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne ( 20 ).
30.
On peut en résumé déduire de ces principes, reconnus par une jurisprudence constante, qu’une nouvelle règle de droit ne devrait pas s’appliquer aux situations acquises à moins qu’il n’en soit exceptionnellement disposé autrement. Les situations en cours, c’est‑à‑dire les cas où il n’y a pas encore de situation juridique née et définitivement acquise sous l’empire de la loi ancienne, doivent en revanche être jugées d’après le nouveau droit dès que celui-ci est entré en vigueur ( 21 ).
31.
Il en va ainsi tant pour les questions procédurales que pour les questions de droit matériel.
32.
L’application immédiate de nouvelles dispositions à des situations qui ne sont pas encore acquises est supposée aider les appréciations actuelles du législateur à s’imposer le plus rapidement et le plus largement possible et contribuer à la meilleure réalisation possible des objectifs des traités.
33.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel que les anciennes dispositions peuvent venir s’appliquer à des situations qui ne sont pas encore acquises. Il peut, d’une part, découler des particularités de la matière qu’elles concernent que les nouvelles dispositions – en particulier lorsque se présente une nouvelle procédure complexe, voire même un changement fondamental de régime – ne devraient s’appliquer qu’aux situations nées après leur entrée en vigueur ou nées à compter d’une date déterminée ( 22 ). D’autre part, la protection de la confiance légitime peut, le cas échéant, imposer l’application des anciennes dispositions à certaines situations qui trouvent leur origine dans le passé ( 23 ).
B – L’application des principes à la présente affaire
34.
La directive 2003/55 a été remplacée par la directive 2009/73 avec effet au 3 mars 2011, c’est-à-dire quelques jours seulement après que la Commission a été saisie dans la présente affaire de l’examen de la dérogation tchèque.
35.
Il est constant que les exigences de fond posées à l’article 22 de la directive 2003/55 et à l’article 36 de la directive 2009/73 à l’égard d’une dérogation accordée par les autorités nationales ainsi qu’à l’examen de cette dérogation par la Commission ne se distinguent pas dans leur contenu et ne présentent tout au plus que des différences minimes et sans importance dans la formulation. Seule est litigieuse la question de savoir si la Commission dans son examen de la dérogation tchèque en cause ici devait s’en tenir aux dispositions procédurales de l’ancienne ou de la plus récente des deux directives. Cette question est particulièrement importante pour ce qui est des pouvoirs décisionnels et des délais dont disposait la Commission.
36.
Contrairement à ce qu’estime le Tribunal ( 24 ), l’affaire concerne moins la question de l’effet rétroactif des nouvelles dispositions procédurales que celle du maintien des effets des anciennes dispositions. Il convient de clarifier si une procédure administrative engagée en application de l’article 22 de la directive 2003/55 devait être menée à son terme d’après cette même disposition alors que, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, la directive 2003/55 avait déjà été abrogée et que la directive 2009/73 était d’application depuis.
37.
Le principe évoqué plus haut ( 25 ), en vertu duquel les nouvelles dispositions procédurales sont en général immédiatement applicables à toutes les procédures en cours au moment de leur entrée en vigueur, vient sans le moindre doute renforcer la position de la Commission selon laquelle sa décision litigieuse devait être adoptée d’après les nouvelles dispositions procédurales.
38.
La position contraire de MGS et de la République tchèque – confirmée par l’arrêt attaqué –, en vertu de laquelle il convenait de s’appuyer dans la présente espèce sur les anciennes dispositions procédurales, ne peut cependant s’imposer que si les particularités de la matière concernée (voir ci-après, la section 1) ou des exigences impératives de protection de la confiance légitime (voir ci-après, la section 2) rendent nécessaire le maintien des effets de la directive 2003/55.
39.
Il faut sinon s’en tenir au principe qu’une décision de la Commission ne peut pas être fondée sur une base juridique qui, au moment de l’adoption de cette décision, avait déjà cessé d’être en vigueur ( 26 ).
1. Pas de particularités de la matière concernée justifiant une exception au principe de l’application immédiate des nouvelles dispositions procédurales
40.
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé de manière tout à fait décisive sur les particularités de la matière concernée pour justifier en l’espèce le fait qu’il convenait d’appliquer encore l’article 22 de la directive 2003/55, plutôt que d’appliquer déjà l’article 36 de la directive 2009/73. Nous examinerons par conséquent ci-après si l’affaire en cause ici présente effectivement de telles particularités. Nous nous pencherons à cette occasion tout d’abord sur l’«exception Salumi» invoquée par le Tribunal [ci-après, sous la section a)] avant de nous consacrer à l’idée avancée par MGS d’une règle de la date de référence [ci-après, sous la section b)] et au principe évoqué par le gouvernement tchèque de l’égalité de traitement [ci-après, sous la section c)].
a) «Exception Salumi»: les dispositions procédurales et de fond de la troisième directive gaz constituent-elles un tout indissociable?
41.
S’appuyant sur l’arrêt Meridionale Industria Salumi e.a. ( 27 ), le Tribunal a affirmé dans la présente affaire que les modifications d’ordre procédural et de fond introduites par l’article 36 de la directive 2009/73 constitueraient un «tout indissociable», raison pour laquelle en l’espèce «un effet rétroactif ne saurait [leur] être reconnu» ( 28 ).
42.
Cette approche est juridiquement erronée d’un double point de vue.
43.
Il convient tout d’abord de rappeler que, en ce qui concerne l’application de l’article 36 de la directive 2009/73 à une procédure en cours de la Commission comme celle en cause ici, relative à l’examen de la dérogation tchèque, il ne saurait être question à proprement parler d’un «effet rétroactif» ( 29 ). Il s’agit au contraire simplement de l’application immédiate de nouvelles dispositions à une procédure engagée en vertu de l’ancienne réglementation, et donc tout au plus d’un «faux effet rétroactif».
44.
Le Tribunal s’appuie par ailleurs sur une lecture erronée de l’arrêt Meridionale Industria Salumi e.a. On ne saurait en effet nullement déduire de cet arrêt qu’une nouvelle réglementation ne doit pas s’appliquer dès lors qu’elle entre en vigueur pendant une procédure administrative en cours et que les dispositions procédurales et de fond qui y sont contenues forment un tout indissociable.
45.
En réalité, l’exception à l’application immédiate de nouvelles dispositions de droit reconnue dans l’arrêt Meridionale Industria Salumi e.a. est formulée de manière beaucoup plus étroite. Elle concernait le cas particulier d’un changement fondamental de régime dans le cadre duquel les réglementations nationales disparates avaient été remplacées par une réglementation communautaire uniforme, les nouvelles dispositions procédurales et de fond contenues dans cette réglementation constituant un tout indissociable – une «réglementation d’ensemble» – et ne pouvant pas être considérées isolément quant à leur effet dans le temps ( 30 ).
46.
Le passage de la deuxième à la troisième directive gaz n’était pas lié à un tel changement fondamental de régime. La directive 2009/73 est au contraire un développement d’un système préexistant de règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. La Cour a déjà jugé que l’exception Salumi ne s’applique pas dans un cas où la reprise d’une réglementation communautaire existante par un nouvel acte de droit de l’Union est accompagnée de quelques modifications ( 31 ).
47.
Vient s’ajouter dans la présente affaire le fait que l’article 36 de la directive 2009/73 n’a modifié la procédure à suivre par la Commission que sur certains points, tandis que les dispositions de fond sont dans leur contenu restées inchangées par rapport à l’article 22 de la directive 2003/55. Cela plaide également contre l’admission d’un changement fondamental de régime comme c’était le cas dans l’affaire Meridionale Industria Salumi e.a.
48.
La circonstance que les dispositions procédurales ont été modifiées sur certains points – éventuellement même importants – n’apporte par ailleurs en soi aucune indication permettant d’établir si les dispositions procédurales et de fond contenues à l’article 36 de la directive 2009/73 sont si intrinsèquement liées entre elles qu’elles constituent un tout indissociable à la Salumi.
49.
Ce caractère indissociable des dispositions procédurales et de fond est en définitive simplement allégué dans l’arrêt attaqué, sans que le Tribunal ne fournisse pour cela le moindre indice concret. Le Tribunal se perd au contraire dans la description de certaines modifications de la procédure ( 32 ) qui sont indubitablement le fruit de la directive 2009/73 et qui peuvent tout à fait revêtir une certaine importance, mais qui sont sans pertinence pour la présente affaire ( 33 ).
50.
Le Tribunal s’est donc à tort appuyé dans la présente espèce sur l’exception Salumi pour justifier que l’article 36 de la directive 2009/73 ne pourrait pas venir s’appliquer et qu’il conviendrait au contraire de continuer de recourir à l’article 22 de la directive 2003/55.
b) Pas de règle de la date de référence dépendant de l’introduction de la procédure
51.
La directive 2009/73 ne contient aucune réglementation transitoire pour les procédures en cours. En l’absence d’une telle réglementation, on ne saurait admettre, pour le passage de la directive 2003/55 à la directive 2009/73, l’existence d’une date de référence en ce sens que l’ancien droit devrait continuer à s’appliquer à toutes les procédures engagées avant le 3 mars 2011.
52.
Le droit de l’Union ne connaît pas non plus de principe général en vertu duquel une affaire devrait toujours être tranchée en application des dispositions procédurales en vigueur au moment du lancement de la procédure. Ainsi qu’il a déjà été évoqué plus haut, les nouvelles dispositions procédurales doivent au contraire être appliquées en principe immédiatement, et donc même aux procédures déjà en cours ( 34 ). La Cour a d’ailleurs elle aussi agi de la sorte après l’entrée en vigueur de modifications du droit procédural ( 35 ).
53.
La Cour a certes déjà jugé, au sujet des dispositions du droit de l’Union relatives aux évaluations de l’impact sur l’environnement, que celles-ci ne devaient être appliquées qu’aux projets qui avaient formellement fait l’objet d’une demande d’autorisation après l’expiration du délai de transposition dans l’État membre en cause ( 36 ).
54.
Elle n’a cependant admis une telle règle de la date de référence que dans la mesure où il en allait de la question de savoir s’il existait une obligation de soumettre les projets à une évaluation de l’impact sur l’environnement. Les modifications ponctuelles des prescriptions du droit de l’Union quant à la procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement doivent par contre être immédiatement appliquées, même pour les procédures déjà en cours ( 37 ).
55.
Du reste, ladite règle de la date de référence en ce qui concerne l’évaluation de l’impact sur l’environnement est essentiellement due à la grande complexité des procédures concernées ( 38 ). C’est également pour cette raison qu’elle ne peut pas être aisément utilisée pour d’autres matières ne présentant pas une complexité comparable.
56.
Si l’on transpose ces considérations à la présente affaire, il y a alors lieu de souligner que l’article 36 de la directive 2009/73 n’a pas entraîné de changement fondamental de régime, mais a uniquement apporté des modifications ponctuelles aux dispositions procédurales que la Commission doit appliquer. Ces modifications n’ont pas conduit à une charge supplémentaire ou à un retard dans l’examen des dérogations des autorités nationales, mais ont conduit au contraire à une rationalisation de la procédure. La Commission n’est en effet plus tenue, avant de prendre une décision clôturant la procédure, d’adresser à l’État membre une invitation informelle à modifier ou retirer sa dérogation (comme c’était encore le cas sous l’empire de l’article 22, paragraphe 4, troisième alinéa, de la directive 2003/55). L’article 36 de la directive 2009/73 renonce à cette étape intermédiaire, ce qui contribue à une plus grande efficacité dans le déroulement de la procédure.
57.
Dans ces circonstances, une application immédiate de l’article 36 de la directive 2009/73 à la procédure administrative de la Commission en cause ici serait même appropriée si l’on voulait, pour la présente affaire, s’inspirer de la jurisprudence relative aux évaluations d’impact sur l’environnement.
58.
Nous ne partageons pas la préoccupation du gouvernement tchèque que la procédure administrative pourrait, comme un train, quitter la voie si, à mi‑parcours, on passait de l’article 22 de la directive 2003/55 à l’article 36 de la directive 2009/73 en tant que nouvelle base juridique. En effet, du fait que la Commission s’est immédiatement fondée sur les nouvelles dispositions procédurales, le train a atteint sa destination prévue, même si l’horaire a été légèrement modifié en cours de trajet. La poursuite du trajet sur la route désignée par la directive 2003/55 aurait par contre selon nous conduit à une voie de garage.
c) Principe de l’égalité de traitement
59.
Le gouvernement tchèque invoque par ailleurs les «principes d’égalité et d’équité». Laisser le choix des dispositions de droit applicables à la libre appréciation de la Commission et faire dépendre le droit applicable uniquement – pour des procédures administratives engagées en même temps – du moment où cette institution prend sa décision conduirait selon lui à une inégalité de traitement injustifiée.
60.
Cet argument doit lui aussi être rejeté.
61.
La Commission ne peut pas librement apprécier à quel moment elle prendra sa décision quant à la compatibilité d’une dérogation nationale avec les dispositions relatives au marché intérieur du gaz naturel. D’après le principe de la bonne administration (voir l’article 41 de la charte des droits fondamentaux), la Commission doit au contraire traiter chaque cas avec soin, impartialité et célérité.
62.
Le fait que la Commission doive éventuellement se prononcer sur la compatibilité de certaines dérogations nationales avant le 3 mars 2011, et ainsi d’après l’ancien droit, mais qu’elle doive se prononcer sur la compatibilité d’autres dérogations nationales après cette date, et donc en vertu des nouvelles dispositions, ne constitue pas en soi une violation du principe de l’égalité de traitement ou de considérations générales d’équité. Le moment fixé par le législateur de l’Union au 3 mars 2011 comme date d’entrée en vigueur de la directive 2009/73 est au contraire un critère de distinction objectif.
63.
Ce n’est que s’il était démontré que la Commission, en traitant certaines procédures d’examen des dérogations nationales, avait arbitrairement en partie avancé et en partie retardé ses décisions clôturant la procédure afin de les adopter en partie avant et en partie après l’entrée en vigueur de la directive 2009/73, qu’il pourrait être question d’une violation des principes de bonne administration et d’égalité de traitement ainsi qu’en définitive d’un détournement de pouvoir ( 39 ). Il n’existe cependant aucun indice en ce sens dans la présente affaire. Les constatations du Tribunal font au contraire apparaître que la procédure administrative n’était engagée que depuis quelques jours lorsque l’état du droit a changé le 3 mars 2011, du fait du passage à la directive 2009/73.
2. Pas de confiance légitime à ce que les anciennes dispositions continuent à s’appliquer
64.
Il convient d’examiner en dernier point si des exigences impératives de protection de la confiance légitime font que, dans la présente affaire, la directive 2003/55 devrait continuer à s’appliquer.
65.
De telles exigences ont été invoquées dans la procédure de pourvoi devant la Cour en particulier par MGS, mais aussi par le gouvernement tchèque.
66.
Leur argumentation repose sur la prémisse erronée qu’il y aurait, depuis l’adoption de la dérogation par les autorités tchèques, une situation acquise qui ne saurait être remise en cause par l’application de nouvelles dispositions de droit adoptées ultérieurement comme l’article 36 de la directive 2009/73.
67.
Comme la Cour l’a cependant déjà affirmé, le principe de la protection de la confiance légitime ne saurait être étendu au point d’empêcher, de façon générale, une règle nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la règle ancienne ( 40 ).
68.
Il en va a fortiori ainsi dans un contexte procédural comme celui en cause ici. En effet, la procédure d’octroi de dérogations aux dispositions relatives au marché intérieur du gaz naturel telle que prévue à l’article 22 de la directive 2003/55 constitue, tout comme la réglementation qui lui a succédé à l’article 36 de la directive 2009/73, une procédure unique, même si elle se déroule en deux phases dont l’une est mise en œuvre au niveau national, tandis que l’autre l’est au niveau de l’Union.
69.
Le Tribunal a admis dans l’arrêt attaqué l’existence d’une procédure unique ( 41 ) sans pour autant en tirer les conséquences nécessaires pour le litige pendant devant lui.
70.
Le Tribunal aurait en réalité dû déduire de l’existence d’une procédure unique – en deux phases – qu’une simple autorisation accordée par les autorités nationales ne pourrait jamais faire naître des situations juridiques nées et définitivement acquises ( 42 ). En effet, d’une part, l’adoption de la dérogation tchèque ne faisait que clore la première des deux phases d’une procédure administrative unique. D’autre part, la procédure d’octroi de dérogations au titre des directives 2003/55 et 2009/73 est, à la différence des autres types de procédure – comme la procédure d’attribution de marchés publics invoquée par MGS ( 43 ) –, précisément conçue de telle sorte qu’une décision prise durant la première phase peut être remise en cause dans le cadre de la seconde phase.
71.
Il se peut qu’une dérogation accordée par une autorité nationale soit provisoirement applicable jusqu’à ce que la Commission se soit prononcée sur sa compatibilité avec les dispositions sur le marché intérieur du gaz naturel. Toutefois, et jusqu’à ce que la Commission ait adopté la décision clôturant la procédure, personne ne saurait prétendre jouir d’une confiance légitime à l’égard des dérogations accordées par l’autorité nationale ( 44 ).
72.
Il convient d’admettre qu’il peut tout à fait y avoir des cas, comme MGS le souligne, dans lesquels la Commission dans un cas concret n’exige des autorités nationales ni modification ni retrait de la dérogation. Il s’agit cependant tout au plus d’une éventualité sur laquelle les entreprises concernées ne sauraient fonder de confiance légitime. Ces dernières doivent au contraire s’attendre à ce que la Commission exige encore des modifications, voire même le retrait de ladite dérogation, et ce tant sur le fondement de la directive 2003/55 que sous l’empire de la directive 2009/73.
73.
Dans ces circonstances, il n’existe pas d’exigences impératives de protection de la confiance légitime qui interdiraient une application des dispositions de la directive 2009/73 à la présente situation.
C – Conclusion
74.
Le Tribunal a donc en résumé méconnu les principes généraux du droit de l’Union quant à l’application dans le temps des dispositions de droit. L’arrêt attaqué est par conséquent entaché d’une erreur de droit qui doit conduire à son annulation (article 61, paragraphe 1, première partie, du statut de la Cour de justice).
D – Remarques complémentaires sur la question des délais
75.
Dans la procédure devant la Cour, MGS a soutenu que la Commission n’aurait pas de compétence pour adopter une décision comme celle contenue dans l’acte litigieux, parce qu’elle n’aurait pas respecté le délai à sa disposition.
76.
Cet argument repose sur la prémisse que, dans la présente affaire, il conviendrait de s’appuyer sur l’ancien état du droit au titre de la directive 2003/55. Ainsi qu’il a cependant été indiqué plus haut, le nouvel état du droit au titre de la directive 2009/73 s’applique à la décision à prendre dans la présente affaire, et la Commission a indiscutablement respecté les délais impartis par la directive. L’argument de MGS que la décision litigieuse aurait été adoptée au-delà du délai en vigueur est donc obsolète.
77.
Même si l’on voulait admettre que, dans la présente affaire, l’ancien état du droit au titre de la directive 2003/55 continue à s’appliquer, il ne serait nullement indispensable de partir du principe que le pouvoir de décision de la Commission aurait disparu en raison du non-respect du délai. Le droit de l’Union connaît certes certaines matières dans lesquelles le silence de la Commission après l’expiration d’un délai déterminé est considéré comme une autorisation et où la Commission se voit alors nié le pouvoir d’intervenir ( 45 ). De tels cas sont cependant rares et reposent en règle générale sur un ordre exprès du législateur de l’Union ( 46 ) qui fait défaut tant dans la directive 2003/55 que dans la directive 2009/73.
78.
Il n’y a donc pas nécessairement lieu d’admettre dans la présente affaire l’existence d’un «effet guillotine» en vertu duquel la Commission n’aurait, à l’expiration du délai, plus le pouvoir d’adopter une décision ( 47 ). Un dépassement du délai par la Commission dans le cadre de l’article 22 de la directive 2003/55 ou de l’article 36 de la directive 2009/73 pourrait néanmoins, s’il ne devait pas y avoir de raison justifiée pour ce dépassement, déclencher la responsabilité extra‑contractuelle de l’Union si les conditions de l’article 340, paragraphe 2, TFUE sont remplies.
VI – Annulation de l’arrêt attaqué et renvoi au Tribunal
79.
Si la Cour annule l’arrêt du Tribunal, elle peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé (article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, première alternative, du statut de la Cour).
80.
Dans la présente espèce, le litige est en partie en état d’être jugé.
81.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le Tribunal a erré lorsqu’il a admis que la directive 2003/55 serait applicable à la présente affaire. En réalité, la Commission a fondé la décision litigieuse fort à propos sur la directive 2009/73. Le premier moyen sur lequel MGS a appuyé son recours en annulation devant le Tribunal est ainsi dénué de fondement. Quant à ce point, la Cour peut statuer définitivement sur le litige.
82.
En revanche, le deuxième et en particulier le troisième moyen, sur lesquels MGS a fondé son recours à titre complémentaire, n’ont pas été examinés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Les mémoires des parties présentés en première instance contiennent certes certains développements à ce sujet. Nous doutons néanmoins que la Cour soit sur cette seule base suffisamment informée pour pouvoir définitivement statuer sur l’issue du recours en annulation présenté au Tribunal.
83.
Dans ces circonstances, il semble approprié de renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue sur les deuxième et troisième moyens avancés par MGS (article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, deuxième alternative, du statut de la Cour).
VII – Dépens
84.
Lorsque le pourvoi est bien fondé et la Cour – comme nous le proposons dans la présente affaire – renvoie l’affaire au Tribunal, la question des dépens est réservée (déduction a contrario de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure).
VIII – Conclusion
85.
Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de statuer comme suit:
1)
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Globula/Commission (T‑465/11, EU:T:2013:406) est annulé.
2)
L’affaire est renvoyée au Tribunal afin que celui-ci statue sur les deuxième et troisième moyens du recours en annulation contre la décision C (2011) 4509 de la Commission européenne, du 27 juin 2011.
3)
Les dépens sont réservés.
( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55 (JO L 211, p. 94).
( 4 ) Arrêt Globula/Commission (T‑465/11, EU:T:2013:406, ci-après l’«arrêt attaqué» ou l’«arrêt du Tribunal»).
( 5 ) Voir, à ce sujet, articles 53 et 54, paragraphe 1, de la directive 2009/73.
( 6 ) Articles 18 et 19 de la directive 2003/55 et articles 32 et 33 de la directive 2009/73.
( 7 ) Article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2003/55 et article 33, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2009/73.
( 8 ) Article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/55 et article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73. [Le reste de la note ne concerne que la version allemande des présentes conclusions.]
( 9 ) Article 22, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2003/55 et article 36, paragraphe 8, de la directive 2009/73.
( 10 ) Article 22, paragraphe 4, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/55 et article 36, paragraphe 9, de la directive 2009/73.
( 11 ) D’après ses propres indications, la société Globula a.s. a été renommée avec effet au 5 août 2013 en Moravia Gas Storage a.s. (MGS). Pour des raisons de simplicité nous parlerons de «MGS» au cours des présentes conclusions.
( 12 ) Ci-après le «ministère».
( 13 ) À l’époque encore Globula.
( 14 ) Par son deuxième moyen, MGS invoquait une violation du principe de la protection de la confiance légitime et, par son troisième moyen, une erreur manifeste d’appréciation des faits.
( 15 ) Points 24 à 39 de l’arrêt attaqué.
( 16 ) Point 36 en combinaison avec le point 25 de l’arrêt attaqué.
( 17 ) La première des deux dispositions définit les actes juridiques que les institutions peuvent adopter pour l’exercice des compétences de l’Union et décrit, entre autres, ce qui constitue une directive. La seconde contient des dispositions sur l’élaboration, la publication et l’entrée en vigueur d’actes législatifs.
( 18 ) Arrêts Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9); Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 49); Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136, point 31), et Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45); voir, également, nos conclusions dans l’affaire Gruber (C‑570/13, EU:C:2014:2374, point 17).
( 19 ) Arrêts Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, point 9); Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 49); Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136, point 31), et Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, point 25).
( 20 ) Arrêts Brock (68/69, EU:C:1970:24, point 6); Licata/CES (270/84, EU:C:1986:304, point 31); Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 50); Monsanto Technology (C‑428/08, EU:C:2010:402, point 66), et Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, point 25).
( 21 ) Arrêt Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêts Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, points 11 et 12) et Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, points 25 et 26).
( 23 ) Voir, en ce sens, arrêts Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, points 10 et 14); Pokrzeptowicz-Meyer (C‑162/00, EU:C:2002:57, point 49), et Kuso (C‑614/11, EU:C:2013:544, point 24).
( 24 ) La position du Tribunal s’exprime en particulier au point 36 de l’arrêt attaqué.
( 25 ) Voir point 28 des présentes conclusions.
( 26 ) Ordonnance Cantiere navale De Poli/Commission (C‑167/11 P, EU:C:2012:164, point 53); voir, également, arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C‑201/09 P et C‑216/09 P, EU:C:2011:190, point 75), et ThyssenKrupp Nirosta/Commission (C‑352/09 P, EU:C:2011:191, point 88).
( 27 ) 212/80 à 217/80, EU:C:1981:270.
( 28 ) Point 36 en combinaison avec le point 25 de l’arrêt attaqué.
( 29 ) Voir, à ce sujet, de nouveau point 36 des présentes conclusions.
( 30 ) Arrêts Meridionale Industria Salumi e.a. (212/80 à 217/80, EU:C:1981:270, points 11 et 12) et Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136, point 32).
( 31 ) Arrêt Molenbergnatie (C‑201/04, EU:C:2006:136, point 33 en particulier).
( 32 ) Voir, à ce sujet, points 28 à 34 de l’arrêt attaqué.
( 33 ) C’est particulièrement frappant pour ce qui est des pouvoirs de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), dont l’action n’entre même pas en ligne de compte dans la présente affaire. En effet, ainsi que le Tribunal le reconnaît lui-même, la présente affaire ne concerne aucune infrastructure qui s’étendrait sur le territoire de plus d’un État membre (voir point 34 de l’arrêt attaqué).
( 34 ) Voir point 28 des présentes conclusions.
( 35 ) Voir, en ce qui concerne la disparition des limitations au droit des juridictions nationales à procéder à un renvoi préjudiciel conformément à l’article 68 CE, et ce pendant une procédure préjudicielle en cours, arrêt Weryński (C‑283/09, EU:C:2011:85, points 27 à 32); voir, sur l’application du règlement de procédure de 2012 aux affaires engagées avant son entrée en vigueur, ex multis, arrêt Commission/Stichting Administratiekantoor Portielje (C‑440/11 P, EU:C:2013:514, point 123).
( 36 ) Arrêts Commission/Allemagne (C‑431/92, EU:C:1995:260, points 29 et 32); Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (C‑81/96, EU:C:1998:305, point 23); Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, point 94), et Gemeinde Altrip e.a (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 25).
( 37 ) En ce sens, arrêt Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, points 27 à 30).
( 38 ) Arrêts Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (C‑81/96, EU:C:1998:305, point 24); Križan e.a. (C‑416/10, EU:C:2013:8, point 95), et Gemeinde Altrip e.a (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 26).
( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt Commission/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377, point 89).
( 40 ) Arrêts Tomadini (84/78, EU:C:1979:129, point 21); Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 43), et Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10, point 46).
( 41 ) Point 32 de l’arrêt attaqué.
( 42 ) Voir, à ce sujet, de nouveau arrêt Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 22).
( 43 ) MGS invoque dans ce contexte l’arrêt Commission/France (C‑337/98, EU:C:2000:543, points 35 à 42).
( 44 ) Dans le même sens, arrêts CELF et ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79, points 66 et 67) et Commission/Freistaat Sachsen (C‑334/07 P, EU:C:2008:709, point 53), concernant des problèmes similaires dans le domaine des aides d’État.
( 45 ) Voir, pour quelques exemples de réglementations de l’Union dans lesquelles le silence d’une institution est considéré comme une approbation ou un rejet, nos conclusions dans l’affaire Housieaux (C‑186/04, EU:C:2005:70, point 35).
( 46 ) Une situation exceptionnelle et rare dans laquelle la Cour a déduit du simple non-respect d’un délai par la Commission la disparition de son pouvoir décisionnel se retrouve dans les affaires touchant aux fonds de cohésion (arrêts Espagne/Commission, C‑197/13 P, EU:C:2014:2157, point 103, et Espagne/Commission, C‑429/13 P, EU:C:2014:2310, point 34). Il en va de même pour le contrôle des plans nationaux d’attribution des certificats d’émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de la politique de protection du climat de l’Union (arrêt Commission/Lettonie, C‑267/11 P, EU:C:2013:624, points 46 et 58).
( 47 ) Il convient de noter simplement à titre incident que l’article 36 de la directive 2009/73 ne contient pas non plus de réglementation en ce sens. Il peut au contraire être déduit d’une lecture a contrario du paragraphe 9, deuxième alinéa, de cette disposition que le non-respect du délai par la Commission ne devrait pas être sanctionné par la disparition de son pouvoir de décision.
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