CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 26 février 2015 ( 1 )
Affaire C‑671/13
VĮ Indėlių ir investicijų draudimas
et
Virgilijus Vidutis Nemaniūnas
[demande de décision préjudicielle
formée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie)]
«Systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs — Directives 94/19/CE et 97/9/CE — Exclusion de tout système de garantie ou d’indemnisation des titulaires de certificats de dépôt ou d’obligations émis par un établissement de crédit — Possibilité d’invoquer devant le juge national les dispositions des directives 94/19 et 97/9 à l’encontre d’une société d’État chargée de garantir les dépôts et le paiement des indemnisations — Exclusion du système d’indemnisation des investisseurs des titres de créance émis par un établissement de crédit n’ayant ni utilisé ces titres ni opéré une distinction entre les fonds d’investissement et d’autres fonds à sa disposition»
1.
Le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême, Lituanie) offre à la Cour la possibilité de se prononcer pour la première fois sur diverses questions relatives à l’articulation des systèmes de protection des dépôts et des investisseurs privés prévus, respectivement, par la directive 94/19/CE ( 2 ) et par la directive 97/9/CE ( 3 ). Le fait que le législateur lituanien a transposé les deux directives dans un même acte législatif entraîne un risque que les garanties qu’elles prévoient se chevauchent ou, à l’inverse, que les exclusions permises spécifiquement par chacune d’entre elles puissent intervenir indifféremment à l’égard de tout instrument financier. Il est donc important de souligner la spécificité de l’objet de l’une et l’autre directives et, par conséquent, nécessaire d’articuler correctement leurs systèmes de protection respectifs.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. La directive 94/19
2.
Aux termes du seizième considérant de la directive 94/19, «[…] le niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier […]».
3.
En vertu du dix-huitième considérant de cette directive, «[…] lorsqu’un État membre estime que certaines catégories de dépôts ou de déposants limitativement énumérés n’ont pas besoin d’une protection particulière, il doit pouvoir les exclure de la garantie offerte par les systèmes de garantie des dépôts».
4.
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/19 définit le dépôt comme «tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive] émis par l’établissement de crédit».
5.
Conformément à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 94/19, «[c]haque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l’exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l’article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s’il n’est pas membre de l’un de ces systèmes».
6.
L’article 7 de la directive 94/19 dispose, à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l’ensemble des dépôts d’un même déposant est couvert jusqu’à concurrence d’un montant de 20000 écus en cas d’indisponibilité des dépôts.
[…]
2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.»
7.
Au point 12 de la liste des exclusions de ladite annexe I figurent les «[t]itres de créance émis par l’établissement de crédit et [les] engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre».
2. La directive 97/9
8.
Le considérant 4 de la directive 97/9 indique:
«considérant que la protection des investisseurs et le maintien de la confiance dans le système financier sont des éléments importants de l’achèvement et du bon fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine et que, à cette fin, il est donc essentiel que chaque État membre dispose d’un système d’indemnisation des investisseurs garantissant un niveau minimal harmonisé de protection au moins aux petits investisseurs, au cas où une entreprise d’investissement ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements à l’égard de ses clients investisseurs».
9.
Le considérant 9 de cette directive est libellé comme suit:
«considérant que la définition d’une entreprise d’investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d’investissement; que ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d’indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d’investissement; qu’il n’est, toutefois, pas nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu’un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE […]; que, pour les entreprises d’investissement qui sont des établissements de crédit, il peut, néanmoins, être difficile, dans certains cas, d’opérer une distinction entre des dépôts couverts par la directive 94/19/CE et des fonds détenus en relation avec des opérations d’investissement; qu’il convient de laisser aux États membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à de telles créances».
10.
L’article 1er, paragraphe 4, de la directive 97/9 définit l’«investisseur» comme «toute personne qui a confié des fonds ou des instruments, dans le cadre d’opérations d’investissement, à une entreprise d’investissement».
11.
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 97/9, doivent être considérés comme «instruments», aux fins de la directive, ceux énumérés à la section B de l’annexe de la directive 93/22/CEE ( 4 ).
12.
L’article 2 de la directive 97/9 indique ce qui suit à ses paragraphes 2 et 3:
«2. Le système couvre les investisseurs conformément à l’article 4 lorsque:
—
les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons directement liées à sa situation financière, une entreprise d’investissement n’apparaît pas en mesure de remplir ses obligations résultant de créances d’investisseurs et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée qu’elle puisse le faire
ou que
—
une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons directement liées à la situation financière d’une entreprise d’investissement, une décision ayant pour effet de suspendre la possibilité pour les investisseurs de faire valoir leurs créances sur ladite entreprise d’investissement,
selon que le constat ou la décision intervient en premier lieu.
Une couverture doit être assurée pour les créances résultant de l’incapacité d’une entreprise d’investissement de:
—
rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement
ou
—
restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement,
conformément aux conditions légales et contractuelles applicables.
3. Toute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit État membre à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, selon ce qu’il juge le plus approprié. Aucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux directives.»
13.
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9 dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que le système prévoie une couverture qui ne soit pas inférieure à 20000 écus par investisseur pour les créances visées à l’article 2 paragraphe 2.
Jusqu’au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l’adoption de la présente directive, la couverture est inférieure à 20000 écus peuvent maintenir ce niveau de couverture inférieur, sans qu’il puisse être inférieur à 15000 écus. Cette possibilité est également offerte aux États membres qui bénéficient des dispositions transitoires de l’article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa de la directive 94/19/CE.
2. Les États membres peuvent prévoir que certains investisseurs soient exclus de la couverture du système ou soient plus faiblement couverts. La liste de ces exclusions figure à l’annexe I.» ( 5 )
3. La directive 86/635/CEE ( 6 )
14.
Aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la directive 86/635, le poste «Dettes représentées par un titre» doit comporter «tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt et les bons de caisse, de même que les acceptations propres et les billets à ordre en circulation.»
4. La directive 2004/39/CE ( 7 )
15.
L’annexe I, section C, de la directive 2004/39 établit la liste des instruments financiers visés par cette directive. Au point 2, elle inclut les instruments du marché monétaire dans la notion d’«instruments financiers».
16.
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/39 définit, à son point 19, les «instruments du marché monétaire» comme «les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement)».
5. Le règlement (CE) no 25/2009 ( 8 )
17.
Conformément à l’annexe I, première partie, section 2, sous g), du règlement no 25/2009, on entend par «instruments du marché monétaire» les «instruments normalement négociés sur le marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être déterminée à tout moment de manière exacte».
B – Le droit lituanien
18.
L’article 2, paragraphe 3, de la loi no IX‑975 sur l’assurance des dépôts et des obligations à l’égard des investisseurs (Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas), du 20 juin 2002 (ci-après la «loi lituanienne sur l’assurance des dépôts»), stipule que l’on entend par «déposant» une personne physique ou morale détenant un dépôt dans une banque, une succursale bancaire ou une coopérative de crédit, à l’exception des personnes dont les dépôts ne peuvent, en vertu de la présente loi, être objet de l’assurance».
19.
Il est indiqué à l’article 3, paragraphe 1, de cette loi que sont l’objet de l’assurance les dépôts des déposants, en monnaie nationale (le litas) ou en devises, le paragraphe 4 de ce même article disposant quant à lui que ne peuvent, entre autres, pas être l’objet de l’assurance les titres de créance (certificats de dépôt) émis par l’assuré lui-même (dans la présente affaire, Bankas Snoras AB, ci-après «Snoras»).
20.
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi lituanienne sur l’assurance des dépôts, le droit à l’indemnité d’assurance naît à l’égard de l’investisseur le jour de la survenance de l’événement assuré uniquement dans le cas où l’assuré a transféré ou utilisé les titres et (ou) les fonds de l’investisseur sans le consentement de ce dernier.
II – Les faits
21.
La demande de décision préjudicielle tire son origine de deux litiges joints dans lesquels deux particuliers, Vitoldas Guliavičius et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, demandent l’annulation d’un contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt et d’un contrat de souscription d’obligations conclus avec un établissement bancaire (Snoras), alléguant n’avoir été dûment informés ni des caractéristiques et des conditions des instruments financiers en cause ni de la situation financière de Snoras, déclarée en faillite peu après la conclusion de ces contrats.
22.
Dans le cas du contrat d’acquisition d’un certificat de dépôt, Vitoldas Guliavičius a obtenu gain de cause en deuxième instance et le jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation introduit par VĮ Indėlių ir investicijų draudimas (ci‑après «IDD»), entreprise publique ayant pour objet la protection des dépôts et des investissements en cas d’insolvabilité des établissements financiers. Dans le cas du contrat de souscription d’obligations, le recours de Virgilijus Vidutis Nemaniūnas a été rejeté en première et deuxième instances et ce dernier s’est pourvu en cassation.
23.
Le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, chargé de l’examen des deux pourvois en cassation, introduit la présente demande de décision préjudicielle, spécifiant que les juridictions qui se sont prononcées en première et deuxième instances ont uniquement tranché le point relatif au prétendu comportement illicite de Snoras relativement aux informations fournies quant aux risques que présentaient les transactions litigieuses. Il y a toutefois également lieu de résoudre le litige au regard de la réglementation en matière de protection des parties demanderesses en tant que déposants ou investisseurs.
III – Les questions préjudicielles posées
24.
Les questions posées dans le cadre de la demande de décision préjudicielle du 17 décembre 2013 sont les suivantes:
«1)
Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19 sont-elles à comprendre et à interpréter en ce sens que, lorsqu’un État membre exclut du bénéfice de la garantie les déposants d’un établissement de crédit possédant des titres de créance (certificats de dépôt) émis par celui-ci, cette exclusion peut être appliquée uniquement dans le cas où lesdits certificats de dépôt présentent (possèdent) toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39 (compte tenu, également, d’autres actes du droit de l’Union, par exemple, du règlement no 25/2009 de la Banque centrale européenne), dont la négociabilité sur le marché secondaire?
2)
Si l’État membre concerné choisit de transposer les directives 94/19 et 97/9 en droit national de telle manière que les systèmes de protection des déposants et des investisseurs sont mis en place dans un même acte législatif (une même loi), les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19, et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9 sont-ils, eu égard à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9, à comprendre et à interpréter en ce sens que les titulaires de certificats de dépôt et d’obligations ne peuvent pas n’être couverts par aucun des systèmes de protection (de garantie) aux fins des directives précitées?
3)
Eu égard au fait que, selon la réglementation nationale, aucun des systèmes de protection possibles prévus par les directives 94/19 et 97/9 n’est applicable aux titulaires de certificats de dépôt et d’obligations émis par un établissement de crédit:
a)
les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 1 [tel que modifié par la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil, du 9 mars 2005 (JO L 68, p. 3)], et 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 et de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, lequel définit la notion de ‘dépôt’, sont-elles suffisamment claires, précises, inconditionnelles et créatrices de droits subjectifs pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État, chargé du paiement de ladite indemnisation?
b)
Les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 sont-ils suffisamment clairs, précis, inconditionnels et créateurs de droits subjectifs pour pouvoir être invoqués par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État, chargé du paiement de ladite indemnisation?
c)
En cas de réponse affirmative à la troisième question, sous a) et b), lequel des deux systèmes de protection possibles le juge national doit-il choisir d’appliquer pour trancher le litige entre un particulier et un établissement de crédit, auquel a été appelé l’organisme de garantie institué par l’État, chargé de la gestion des systèmes de protection des déposants et des investisseurs?
4)
Les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 (en liaison avec l’annexe I de ladite directive) sont‑elles à comprendre et à interpréter en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale, selon laquelle le système d’indemnisation des investisseurs n’est pas applicable aux investisseurs possédant des titres de créance émis par un établissement de crédit, en raison du type d’instruments financiers (titres de créance) et compte tenu du fait que l’assuré (l’établissement de crédit) n’a pas transféré ou utilisé les fonds ou titres des investisseurs sans le consentement de ces derniers? Le fait que l’établissement de crédit ayant émis les titres de créance – l’émetteur – est en même temps le conservateur de ces instruments financiers (intermédiaire) et que les fonds investis ne sont pas distingués des autres fonds dont dispose l’établissement de crédit revêt-il une pertinence pour l’interprétation des dispositions précitées de la directive 97/9 en ce qui concerne la protection des investisseurs?»
25.
La juridiction de renvoi s’interroge, en définitive, 1) sur la portée de l’éventuelle exception à la garantie prévue par la directive 94/19, exception qui, si elle était interprétée de manière restrictive (comme il y a, selon elle, lieu de le faire), ne serait pas applicable aux contrats litigieux; 2) et 3) sur le point de savoir si les directives 94/19 et 97/9 ont été correctement transposées en droit lituanien et, si ce n’est pas le cas, sur la possibilité pour les particuliers d’invoquer l’application directe desdites directives, ainsi que 4) sur la possibilité que la réglementation nationale ne s’applique pas à un certain type d’investisseurs en raison du type d’instrument financier.
IV – La procédure devant la Cour
26.
Snoras, IDD, la République de Lituanie et la Commission européenne ont participé à la procédure en présentant des observations écrites. Lors de l’audience, qui s’est tenue le 20 novembre 2014, ont comparu en outre les mandataires ad litem de Virgilijus Vidutis Nemaniūnas et Vitoldas Guliavičius, ce dernier ayant présenté des observations orales.
V – L’examen des questions préjudicielles
A – Sur la première question préjudicielle
27.
La première des questions que le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pose à la Cour vise spécifiquement la directive 94/19 et concerne plus particulièrement la possibilité reconnue aux États membres, par les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de cette directive, d’exclure des garanties qu’elle prévoit pour les dépôts les «titres de créance», qui devraient en principe bénéficier de ladite directive conformément à l’article 1er de celle‑ci.
28.
Plus précisément, la question vise à savoir si ladite possibilité d’exclure les titres de créance ne concerne que ceux réunissant toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39, dont la négociabilité sur le marché secondaire.
1. Allégations des parties
29.
Vitoldas Guliavičius affirme que, en l’espèce, il s’agit d’un dépôt à terme qui, puisqu’il n’est pas négociable sur le marché des capitaux, ne peut être considéré comme un produit d’investissement, et ne peut, par conséquent, pas être exclu de la garantie prévue par la directive 94/19.
30.
Snoras et IDD considèrent que la République de Lituanie pouvait se prévaloir de la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19, et donc exclure les certificats de dépôt de la garantie. Elles affirment, à cet égard, que la définition de ces certificats en droit lituanien correspond à celle établie par le règlement no 25/2009 et par la directive 2004/39. Cette dernière ne pourrait s’appliquer aux fins de l’interprétation de la directive 94/19 sans porter atteinte au principe de non‑rétroactivité.
31.
La République de Lituanie soutient que, aux fins d’atteindre les objectifs de la directive 94/19 – à savoir la libre prestation de services dans le secteur bancaire, la stabilité du système bancaire et la protection des épargnants –, le législateur de l’Union a choisi une harmonisation minimale. La directive n’aurait pas créé de système de couverture de tout type de dépôt ou de déposant, prévoyant la possibilité que les États membres excluent certains dépôts de la garantie. Selon elle, les certificats de dépôt faisant l’objet de la procédure au principal relèvent de la notion de «titres de créances émis par [un] établissement de crédit» visée au point 12 de l’annexe I de la directive 94/19. Dès lors, la République de Lituanie pouvait les exclure de la garantie des dépôts.
32.
À ce dernier égard, le gouvernement lituanien affirme que la directive 94/19 ne limite pas la notion de «titres de créance» aux titres présentant les caractéristiques des instruments financiers au sens de la directive 2004/39, qui ne renvoie pas à la directive 94/19 ni ne la modifie; dès lors, l’adoption de la directive 2004/39 n’aurait eu aucune incidence sur l’exclusion prévue au point 12 de l’annexe I de la directive 94/19.
33.
La Commission considère, quant à elle, en premier lieu, que, aux fins de déterminer si les certificats de dépôt peuvent être inclus dans la notion de «tout solde créditeur [représenté] par un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive] émis par un établissement de crédit» prévue à l’article 1er de la directive 94/19, il convient de se référer à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 86/635, qui inclut les certificats de dépôt dans la notion de «créance représentée par un titre cessible». La Commission affirme, en second lieu, que, dès lors qu’il est établi que les certificats de dépôt peuvent entrer dans la notion de «dépôt» prévue à l’article 1er de la directive 94/19, la nécessité d’interpréter de manière restrictive l’exclusion prévue à l’article 7, paragraphe 2, de ladite directive ne signifie pas que cette exclusion ne peut s’appliquer qu’aux titres de créance réunissant les caractéristiques des instruments financiers au sens de la directive 2004/39.
2. Appréciation
34.
La réponse à cette première question doit être donnée par l’interprétation combinée de deux dispositions de la directive 94/19: d’une part, l’article 1er, qui définit le dépôt comme «tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive] émis par l’établissement de crédit» ( 9 ); d’autre part, l’article 7, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’annexe I, point 12, de ladite directive, en vertu duquel les États membres peuvent exclure de la garantie ou garantir plus faiblement certains dépôts, plus précisément les «titres de créance émis par l’établissement de crédit et [les] engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre».
35.
Si l’on s’en tient strictement au libellé de l’article 1er de la directive 94/19, il semble clair que le législateur a inclus dans la catégorie «dépôt» deux notions ou figures juridiques distinctes: d’une part, et selon ses propres termes, «tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables», et, d’autre part, en tant que notion différente de la précédente, «toute créance représentée par un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive] émis par l’établissement de crédit».
36.
Dans les deux cas, il s’agit de créances que l’établissement de crédit doit restituer soit, dans un cas, au titulaire d’un compte sur lequel figurent des fonds, entraînant un solde créditeur, ou sur lequel des opérations bancaires normales ont été réalisées, conduisant à des situations transitoires ayant également entraîné un solde créditeur, soit, dans un autre cas, au titulaire d’un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive]. Coïncidant sur ce point, lesdites créances se distinguent toutefois par le fait que seuls les titres de créances [‘certificats de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive] constituent des créances susceptibles d’être cédées ou, le cas échéant, négociées.
37.
En effet, dans le premier cas, l’article 1er de la directive 94/19 se réfère à des créances qui doivent être restituées conformément aux conditions légales et contractuelles applicables aux comptes sur lesquels elles figurent ou aux opérations bancaires normales dont lesdites créances résultent à la suite d’une situation transitoire. Il est selon moi clair que cette obligation de restitution exclut la possibilité que la créance puisse être cédée ou négociée, étant donné qu’il s’agit, au sens strict, d’un dépôt confié à l’établissement ( 10 ).
38.
Dans le second cas, toutefois, l’article 1er de la directive 94/19 mentionne expressément les créances représentées par un titre de créance [‘certificat de dépôt’ dans la version en langue espagnole de la directive], à savoir un instrument dans lequel la caractéristique de la cessibilité est intrinsèque ( 11 ). C’est ce qui ressort de la directive 86/635, dont l’article 20, paragraphe 1, prévoit que le poste «Dettes représentées par un titre» doit comporter «tant les obligations que les dettes représentées par un titre cessible, notamment les certificats de dépôt […]» ( 12 ). Dans le même sens, l’article 4, paragraphe 1, point 19, de la directive 2004/39 définit les «instruments du marché monétaire» comme les «catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l’exclusion des instruments de paiement)» ( 13 ).
39.
Par conséquent, il semble clair que, aux fins du droit de l’Union et, notamment, de la directive 94/19, les certificats de dépôt font partie du genre «dépôt» au sens de cette dernière directive, caractérisé, précisément, par sa cessibilité.
40.
La question qui se pose est donc de savoir si, ainsi caractérisés, les certificats de dépôt figurent parmi les cas qui, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19, peuvent être exclus par les États membres de la garantie prévue par la directive ou être plus faiblement garantis.
41.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19, les États membres peuvent prévoir que «certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis». Cette possibilité n’est pas générale, comme l’indique l’utilisation du terme «certains», mais se limite aux déposants ou aux dépôts que la directive énumère à son annexe I.
42.
Après examen des déposants et des dépôts mentionnés à l’annexe I, il convient de noter que, s’agissant des seconds, ils sont presque tous conformes à la notion de «dépôt» et, concernant les premiers, qu’il s’agit également principalement de déposants ayant un caractère public. En effet, ladite annexe inclut les dépôts des entreprises d’assurance (point 2), les dépôts de l’État et des administrations publiques (points 3 et 4), les dépôts des organismes de placement collectif (point 5) ou des fonds de pension ou de retraite (point 6), ainsi que les dépôts de ceux ayant une certaine responsabilité dans la gestion ou le contrôle de l’établissement de crédit (points 7, 8 et 9) ou les dépôts en devises étrangères (point 13). Il s’agit toujours, dans ces cas, de dépôts dont la particularité tient au caractère de leurs titulaires respectifs. Et c’est précisément ce caractère qui justifie la possibilité d’exclure lesdits dépôts de la protection conférée par la directive 94/19 soit parce que, s’agissant de déposants ayant un caractère public, la protection prévue par la directive pour les particuliers n’est pas nécessaire, soit parce qu’il s’agit de déposants qui ont eu une certaine responsabilité dans la situation ayant rendu ladite protection nécessaire.
43.
Les seuls cas prévus à l’annexe I n’ayant pas de lien avec la condition du titulaire du dépôt sont, d’une part, ceux prévus au point 10 («dépôts non nominatifs»), de la mention desquels découle, a contrario, l’impossibilité d’exclure les «dépôts nominatifs», et, d’autre part, pour ce qui nous importe en l’espèce, ceux mentionnés au point 12, qui se réfère aux «[t]itres de créance émis par l’établissement de crédit et [aux] engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre», à savoir, typiquement, les certificats de dépôt.
44.
Par conséquent, il ne fait selon moi aucun doute que la République de Lituanie était autorisée par la directive 94/19 à exclure de la garantie ou à garantir plus faiblement les certificats de dépôt, étant entendus comme tels les instruments financiers cessibles, car, comme indiqué précédemment, la cessibilité est un élément intrinsèque à ces instruments dans le droit de l’Union.
45.
Cela étant dit, le législateur lituanien a exclu non pas les certificats de dépôt en général, mais, conformément à la directive 94/19, uniquement ceux qui ont été émis par l’établissement de crédit assuré. Dans la mesure où la directive 94/19 permet d’exclure ces certificats de dépôt, il n’y aurait rien à objecter au législateur lituanien.
46.
Je considère toutefois que seuls peuvent être exclus des certificats de dépôt au sens du droit de l’Union, c’est‑à‑dire de titres cessibles, de sorte que, si cette condition n’est pas remplie et qu’il s’agit, par exemple, de certificats nominatifs, le fait que l’émetteur ait été l’établissement assuré est dénué de pertinence ( 14 ). En d’autres termes, si, par leurs caractéristiques, les instruments financiers litigieux n’étaient pas cessibles et donc, indépendamment de leur dénomination, ne constituaient pas des certificats de dépôt proprement dits, ils n’entreraient pas dans la possibilité d’exclusion prévue par la directive 94/19.
47.
En tout état de cause, il appartient à la jurisprudence nationale de déterminer si les instruments litigieux dans la procédure au principal sont conformes au type de certificat de dépôt qui, conformément à la directive 94/19 et au regard du critère de sa cessibilité ou non‑cessibilité, est ou non couvert par la garantie prévue par ladite directive.
48.
Eu égard à ce qui a été exposé, je propose de répondre à la première question que les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19 doivent être interprétées en ce sens que les États membres peuvent exclure du bénéfice de la garantie les déposants d’un établissement de crédit possédant des certificats de dépôt émis par celui-ci, étant entendu qu’il s’agit d’instruments cessibles, ce qu’il appartient au juge national de déterminer. Si ce n’est pas le cas, il convient de considérer que lesdits dépôts n’ont pas été exclus de la garantie prévue par la directive 94/19.
B – Sur les deuxième et quatrième questions préjudicielles
49.
Selon moi, il convient de répondre conjointement aux deuxième et quatrième questions préjudicielles posées par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
50.
La quatrième question porte sur une directive distincte de la précédente, la directive 97/9, indépendamment du fait que le législateur national a transposé les directives 97/9 et 94/19 dans un même acte législatif.
51.
La question vise notamment à savoir si le législateur lituanien a correctement transposé la directive 97/9 en excluant certains investissements des garanties qu’elle prévoit, comme celui constitué par un titre de créance, plus précisément un certificat de dépôt, ne pouvant être cédé ou négocié.
52.
La juridiction de renvoi demande notamment si les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9, lus en combinaison avec l’annexe I du même texte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut du système d’indemnisation les investisseurs possédant des titres de créance émis dans les circonstances qui caractérisent le cas litigieux dans l’affaire au principal.
53.
Comme nous le verrons, la réponse à cette question est étroitement liée à la deuxième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi visant à savoir si, les directives 94/19 et 97/9 ayant été transposées dans la même loi nationale, les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19, et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9 doivent être interprétés, eu égard à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9, en ce sens que les titulaires de certificats de dépôt et d’obligations ne peuvent pas n’être couverts par aucun des systèmes de protection prévus par lesdites directives.
1. Allégations des parties relativement à la quatrième question préjudicielle
54.
Selon Snoras et IDD, l’assurance prévue par la directive 97/9 est liée non pas au type d’instrument financier, mais à la personne qui le conserve (l’intermédiaire financier) et ne couvre pas le risque d’insolvabilité de l’émetteur. En outre, dans le cas où, comme en l’espèce, les fonds de l’investisseur sont transférés à l’émetteur en tant que prix des instruments financiers acquis, les sommes payées par l’investisseur ne peuvent être considérées comme des fonds à investir, couverts par la garantie de l’article 2 de la directive 97/9. En l’espèce, les fonds auraient été volontairement transférés à Snoras sur la base des contrats conclus avec Vitoldas Guliavičius et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas; en outre, les contrats prévoyaient que la banque était autorisée à utiliser les fonds de ses clients. Dans ces conditions, le fait que Snoras ait, en même temps, les qualités d’émetteur et d’intermédiaire des titres est dénué de pertinence pour l’interprétation de la directive 97/9.
55.
Le gouvernement lituanien affirme que c’est à tort que le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas a affirmé que le système de garantie des investisseurs n’était pas applicable en raison du type d’instrument financier. Selon lui, il ne l’était pas car l’établissement en faillite n’a pas utilisé ou transféré les titres ou les fonds sans le consentement de Vitoldas Guliavičius et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas. Par ailleurs, la République de Lituanie considère dénué de pertinence le fait que Snoras ait été en même temps l’émetteur et l’intermédiaire des titres de créance litigieux, dans la mesure où les sommes qui lui ont été transférées par les investisseurs étaient la contrepartie de l’achat des titres et que leur remboursement ne pouvait être exigé que par ces derniers dans les conditions prévues dans les contrats correspondants. En définitive, rien ne permettrait de considérer que les actifs des investisseurs ont fait l’objet d’une appropriation ou d’une utilisation sans leur consentement.
56.
La Commission affirme que le système décrit à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 garantit l’indemnisation des certificats de dépôt et des obligations en cause si deux conditions sont réunies: premièrement, qu’il s’agisse d’instruments financiers au sens de la directive 2004/39, donc de titres négociables sur le marché monétaire, et, deuxièmement, que l’établissement de crédit n’ait pas restitué aux investisseurs les titres leur appartenant ou ne leur ait pas remboursé les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec lesdits certificats de dépôt. Pour la Commission, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans la présente affaire, ces deux conditions sont remplies. Toutefois, la Commission affirme que, aux fins de la réalisation de la première condition, le seul fait de ne pas transmettre les titres aux titulaires ou à un intermédiaire financier et de ne pas les enregistrer auprès d’un dépositaire central ne permet pas d’exclure la possibilité que lesdits titres soient négociables.
2. Allégations des parties relativement à la deuxième question préjudicielle
57.
Vitoldas Guliavičius considère que les deux directives doivent être articulées de manière à ce que la garantie prévue par l’une ou l’autre joue toujours, de sorte que l’exclusion de certains instruments financiers ne peut entraîner l’absence de protection pure et simple des investisseurs.
58.
La République de Lituanie ainsi que Snoras et IDD s’accordent pour soutenir que les directives 94/19 et 97/9 poursuivent des objectifs différents: s’agissant de la première, préserver la confiance des déposants dans les établissements de crédit et la stabilité du système financier; s’agissant de la seconde, protéger les investisseurs contre le risque de fraude, de négligence professionnelle ou d’erreur de gestion de la part de l’entreprise d’investissement, sans inclure la garantie contre le risque propre à l’investissement en tant que tel. Selon ces parties, l’indemnisation n’intervient qu’en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement et si les conditions prévues par le droit lituanien et par le droit de l’Union sont remplies. S’agissant de la directive 97/9, ce serait le cas de la condition imposée par l’article 9, paragraphe 1, de la loi lituanienne sur l’assurance des dépôts.
59.
Ces parties s’accordent également pour affirmer que les deux directives permettent aux États membres d’exclure certaines catégories de dépôts et d’investisseurs de la garantie. Toutefois, elles affirment que la directive 97/9 ne prévoit pas que les catégories exclues de la protection conférée par la directive 94/19 doivent être nécessairement protégées par la directive 97/9 ou vice versa. Il en irait ainsi car, bien que liées entre elles, le seul fait que ces deux directives aient été transposées dans la même loi nationale ne signifie pas que tous les déposants ou investisseurs puissent prétendre dans tous les cas à une indemnisation en cas d’insolvabilité de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement.
60.
Selon la Commission, bien que les deux directives diffèrent en ce qui concerne leurs domaines et conditions d’application ainsi que le niveau de protection qu’elles confèrent, il est possible que les systèmes se chevauchent dans certains cas, cas pour lesquels il existe des règles évitant la double indemnisation, notamment au considérant 9 et à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9.
61.
La Commission souligne que les deux directives poursuivent l’objectif commun d’assurer une protection minimale des petits investisseurs, en raison de leur vulnérabilité face aux établissements financiers. Toutefois, l’exclusion de certains titres de créance conformément aux dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19 devrait être interprétée indépendamment du point de savoir si lesdits titres font l’objet de la garantie prévue par la directive 97/9 ou en sont exclus. Il en résulte qu’on ne peut exclure l’éventualité que les particuliers ne puissent bénéficier d’aucune des deux couvertures.
3. Appréciation
62.
La directive 97/9 garantit la protection de l’investisseur qu’elle vise si les conditions prévues à son article 2, paragraphe 2, sont remplies, à savoir l’impossibilité pour une entreprise d’investissement, en raison de la situation financière, de remplir ses obligations à l’égard des investisseurs. Dans ces conditions, la directive 97/9 prévoit qu’une couverture doit être assurée pour A) rembourser aux investisseurs les fonds leur étant dus ou leur appartenant et détenus pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement ou B) restituer aux investisseurs des instruments leur appartenant et détenus, administrés ou gérés pour leur compte en relation avec des opérations d’investissement, tout cela «conformément aux conditions légales et contractuelles applicables».
63.
Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 97/9, doivent être considérés comme «instruments» ceux énumérés à la section B de l’annexe de la directive 93/22, à savoir, entre autres, les instruments du marché monétaire, au nombre desquels comptent, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point 19, de la directive 2004/39, les certificats de dépôt, comme nous l’avons vu au point 38 des présentes conclusions.
64.
La directive 97/9 permet aux États membres de prévoir certaines exclusions du système de garantie. En particulier, le législateur de l’Union a fixé, à l’annexe I, une liste d’exclusions possibles, toutes fondées sur la condition personnelle ou institutionnelle de l’investisseur. Peuvent, par exemple, être exclus les investisseurs professionnels ou publics, les administrateurs et les responsables de l’entreprise d’investissement ou leurs proches parents.
65.
Aux termes de la législation lituanienne – qui, comme nous le savons, a transposé les directives 94/19 et 97/9 dans un même acte législatif –, les certificats de dépôt émis par l’établissement de crédit lui‑même sont exclus de la garantie. En raison, précisément, de la «fusion» des deux directives dans la législation lituanienne, il n’est pas possible de déterminer si de tels certificats sont exclus en tant que dépôts ou en tant qu’investissements, donc à laquelle des possibilités d’exclusion permises par ces directives le législateur lituanien a eu recours. Le gouvernement lituanien ainsi que Snoras et IDD affirment que l’exclusion de la garantie en l’espèce n’est pas due au fait que Snoras soit l’émetteur des titres litigieux. L’élément déterminant a été, selon eux, le fait que Snoras n’a pas utilisé ou transféré ces titres sans le consentement de Vitoldas Guliavičius et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas.
66.
Il est, selon moi, évident que la directive 97/9 vise à couvrir non pas le risque inhérent à toute opération d’investissement, mais uniquement certains risques liés à l’insolvabilité des entreprises d’investissement. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, l’émetteur des titres et l’intermédiaire sont le même établissement de crédit, il est difficile de dissocier, d’une part, le risque lié à la situation financière de l’établissement de crédit et, d’autre part, le risque lié à l’investissement.
67.
De fait, la directive 97/9 admet que peut se présenter le cas de créances pour lesquelles il est difficile de déterminer, car elles proviennent d’entreprises d’investissement qui sont des établissements de crédit, si elles constituent un dépôt protégé par la directive 94/19 ou des fonds détenus par ces établissements en relation avec des opérations d’investissement protégés par la directive 97/9. C’est la raison pour laquelle, conformément au considérant 9 de cette dernière directive, il convient, dans de tels cas, «de laisser aux États membres la faculté de déterminer celle des deux directives qui est applicable à de telles créances».
68.
Je considère que la possibilité ainsi offerte aux États membres est fondée sur le fait que, malgré la difficulté à déterminer, dans de tels cas, s’il s’agit de dépôts ou d’investissements, le législateur de l’Union a souhaité que, en fin de compte, l’un ou l’autre des systèmes de protection prévus par chacune des deux directives concernées s’applique, ce qui signifie que les législations nationales et les juridictions nationales respectives doivent rendre possible la tâche préalable de qualification en tant que dépôt ou investissement de l’instrument financier concerné dans chaque cas concret.
69.
C’est ce qui ressort, selon moi, du considérant 9 de la directive 97/9, aux termes duquel, eu égard au fait que «la définition d’une entreprise d’investissement englobe les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d’investissement […] ces établissements de crédit doivent également être tenus de participer au système d’indemnisation des investisseurs pour ce qui concerne leurs opérations d’investissement [sans qu’il soit] toutefois […] nécessaire de prévoir que ces établissements de crédit adhèrent à deux systèmes distincts dès lors qu’un seul répond aux exigences de la présente directive et de la directive 94/19/CE […]».
70.
En corrélation avec ce qui précède, l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9 prévoit que «[t]oute créance du type de celles visées au paragraphe 2 sur un établissement de crédit qui, dans un État membre donné, relèverait à la fois de la présente directive et de la directive 94/19/CE est imputée par ledit État membre à un système relevant de l’une ou de l’autre de ces directives, selon ce qu’il juge le plus approprié». Néanmoins, la même disposition prévoit qu’«[a]ucune créance ne peut faire l’objet d’une double indemnisation en vertu des deux directives».
71.
Dans le cas de la législation lituanienne, les deux directives ont été transposées dans un seul acte législatif, qui prévoit un système unique de protection. Selon moi, cette solution juridique consistant à instaurer un seul système de protection ne peut absolument pas être remise en cause, car le considérant précité se réfère expressément à la possibilité d’«un seul» système. Cela étant dit, il n’en va ainsi, comme l’exige ledit considérant, que dans le cas où ce système «répond aux exigences» des directives 94/19 et 97/9.
72.
Par conséquent, le fait que, aux termes de la législation lituanienne, un certificat de dépôt émis par un établissement de crédit soit exclu de la protection prévue pour les dépôts ne peut en aucun cas avoir pour effet de l’exclure de la protection dont il pourrait bénéficier en tant qu’instrument d’investissement. Bien au contraire, le système de protection établi par le législateur lituanien doit remplir à la fois tant les exigences de la directive 94/19 que celles de la directive 97/9, car, comme nous l’avons vu, la directive 97/9 exige que les établissements de crédit qui sont autorisés à fournir des services d’investissement participent à un système d’indemnisation pour ce qui concerne leurs opérations d’investissement.
73.
L’exclusion ne serait possible que dans le cas où la directive 97/9 aurait prévu une telle exception. Or, lors de la détermination des cas bénéficiant de la couverture qu’elle prévoit, la directive 97/9 se réfère uniquement au cas dans lequel l’entreprise d’investissement n’est pas en mesure de remplir ses obligations «pour des raisons directement liées à sa situation financière» (article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9), sans mentionner la circonstance exigée par le législateur lituanien, à savoir l’utilisation des fonds sans le consentement des investisseurs.
74.
Par conséquent, à titre de deuxième conclusion intermédiaire, je propose de répondre à la quatrième question que les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 (en combinaison avec l’annexe I dudit texte) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui exclut du système d’indemnisation prévu par ladite directive les certificats de dépôt émis par un établissement de crédit si celui‑ci n’a pas transféré ou utilisé les fonds ou titres des investisseurs sans le consentement de ces derniers.
C – Sur la troisième question préjudicielle
75.
Enfin, dans ce qui me semble être l’ordre logique d’examen des questions préjudicielles posées par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, je me pencherai sur la troisième question, qui vise à savoir si, la réglementation nationale excluant la protection prévue par les directives 94/19 et 97/9, certaines dispositions des deux directives peuvent être invoquées par les particuliers devant le juge national.
76.
Je souligne d’ores et déjà que, si l’exclusion des instruments litigieux du champ de protection prévu par la directive 94/19 est conforme à cette dernière, la question de l’effet direct ne se posera que par rapport à la directive 97/9, pour autant que la législation nationale ait indûment exclu la protection due conformément à cette dernière directive.
1. Allégations des parties
77.
Snoras et IDD partagent la position défendue par le gouvernement lituanien, à savoir que les dispositions des directives invoquées par la juridiction de renvoi ne sauraient s’appliquer ni à Snoras, en tant que sujet privé, ni à IDD, entreprise publique qui participe à la procédure au principal en tant que partie intervenante. Ils affirment, enfin, que, au cas où il serait conclu que les deux directives peuvent s’appliquer directement, la primauté de l’application reviendrait à la directive 97/9.
78.
Le gouvernement lituanien conteste l’affirmation de la juridiction de renvoi selon laquelle, conformément à la réglementation nationale, aucun des systèmes de protection prévus par la directive 94/19 et par la directive 97/9 n’est applicable aux titulaires de certificats de dépôt et d’obligations émis par un établissement de crédit. Selon lui, s’il est vrai que la directive 94/19 ne s’appliquerait pas en raison de l’exception prévue à son article 7, paragraphe 2, le système de la directive 97/9 serait lui applicable. S’il n’y a pas eu d’indemnisation en l’espèce, cela serait dû au non‑respect de la condition prévue à l’article 9 de la loi lituanienne sur l’assurance des dépôts.
79.
S’agissant de la question de l’effet direct, la République de Lituanie affirme que, puisque les directives 94/19 et 97/9 ont été correctement transposées, la question est dénuée de pertinence et que, en tout état de cause, aucune des deux directives ne remplit les conditions nécessaires pour produire un tel effet.
80.
La Commission considère quant à elle que la question du caractère clair, précis et inconditionnel de la directive 94/19 est hors de propos, dans la mesure où, en l’espèce et en application de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 94/19, les certificats de dépôt ont été légalement exclus de la protection prévue par cette directive. S’agissant de la directive 97/9, la Commission considère que la juridiction nationale devrait appliquer les dispositions nationales concernées de manière à ce qu’elles soient compatibles avec l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 97/9, à laquelle il convient, selon elle, d’avoir recours pour répondre à la quatrième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi.
2. Appréciation
81.
Par la troisième question, la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle, «selon la réglementation nationale, aucun des systèmes de protection possibles prévus par les directives 94/19 et 97/9 n’est applicable aux titulaires de certificats de dépôt et d’obligations émis par un établissement de crédit». Dans ces conditions, elle demande si l’application directe des directives 94/19 et 97/9 est possible.
82.
Comme je l’ai déjà indiqué, il conviendrait de recourir à l’application directe de la directive 97/9 si, la protection prévue par la directive 94/19 ayant été légalement exclue, les instruments litigieux ne pouvaient faire l’objet d’une indemnisation en tant qu’investissements en raison du non‑respect de la condition établie à cette fin par le législateur lituanien, à savoir l’utilisation des fonds sans le consentement des investisseurs.
83.
Si c’était finalement le cas, je considère que le caractère public d’IDD, entreprise publique ayant pour objet la protection des dépôts et des investissements en cas d’insolvabilité des établissements financiers, justifierait, en principe, l’application directe de la directive 97/9, dans la mesure où les parties à la procédure au principal ne sont pas uniquement des particuliers ( 15 ). Toutefois, on le sait, cela seul ne suffirait pas à produire cette conséquence, étant donné qu’il est d’abord nécessaire que la disposition dont l’application directe est demandée soit suffisamment claire, précise et inconditionnelle.
84.
En effet, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, en cas de non‑transposition ou de transposition incorrecte d’une directive dont les dispositions ne sont pas soumises à condition et sont suffisamment précises, les particuliers peuvent invoquer ces dispositions à l’encontre de l’État devant les juridictions nationales ( 16 ).
85.
Dans la présente affaire, je considère qu’il est également satisfait à cette condition, dans la mesure où, bien que la directive 97/9 ne prévoie pas en tant que telle un système d’indemnisation des investisseurs, ce système a été amplement et exhaustivement mis en place par le législateur lituanien, de sorte que la seule circonstance qui pourrait empêcher les instruments litigieux de bénéficier de ce système – si tant est, pour les raisons exposées, qu’ils méritent d’être considérés comme des instruments d’investissement, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer – serait une condition imposée par le législateur lituanien (l’utilisation sans le consentement de l’investisseur), qui n’est, selon moi, pas conforme à la directive 97/9.
86.
À cet égard, la disposition de la directive 97/9 relative à la détermination des cas protégés est, en tant que telle, suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour pouvoir être invoquée directement à l’encontre des dispositions de la réglementation nationale.
87.
Par conséquent, la directive 97/9 aurait à cet égard un effet direct et, la procédure au principal n’opposant pas uniquement des particuliers, elle peut être appliquée à ladite procédure par la juridiction de renvoi. Pour cela, il suffit de considérer sans effet la condition fixée par le législateur lituanien et non prévue par la directive 97/9, de manière à ce que le système de protection établi par le législateur lituanien puisse couvrir, le cas échéant, les instruments litigieux.
88.
Par conséquent, en dernière conclusion intermédiaire, je propose de répondre à la troisième question que la juridiction de renvoi est tenue, le cas échéant, en vertu de l’effet direct de la directive 97/9, de ne pas appliquer la condition de l’utilisation sans consentement fixée par le législateur national lors de la détermination du cadre des investissements relevant du système de protection prévu par la directive 97/9.
VI – Conclusion
89.
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Lietuvos Aukščiausiasis Teismas comme suit:
1)
Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts doivent être interprétées en ce sens que les États membres peuvent exclure du bénéfice de la garantie les déposants d’un établissement de crédit possédant des certificats de dépôt émis par celui-ci, étant entendu qu’il s’agit d’instruments cessibles. Il appartient au juge national de déterminer si les certificats litigieux remplissent cette condition.
2)
Les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (en combinaison avec l’annexe I dudit texte) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, le cas de chevauchement avec la directive 94/19 étant écarté, exclut du système d’indemnisation prévu par ladite directive les certificats de dépôt émis par un établissement de crédit si celui‑ci n’a pas transféré ou utilisé les fonds ou titres des investisseurs sans le consentement de ces derniers.
3)
La juridiction de renvoi est tenue, en vertu de l’effet direct de la directive 97/9, de ne pas appliquer la condition de l’utilisation sans consentement fixée par le législateur national lors de la détermination du cadre des investissements relevant du système de protection prévu par cette directive.
( 1 ) Langue originale: l’espagnol.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).
( 4 ) Directive du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27). Les instruments énumérés à la section B de son annexe sont les suivants: «1. a) Valeurs mobilières. b) Parts d’un organisme de placement collectif. 2. Instruments du marché monétaire. 3. Les contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. 4. Les contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA). 5. Les contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt, sur devises ou les contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’actions (equity swaps). 6. Options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente section de l’annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêt.»
( 5 ) L’annexe I énumère les exclusions suivantes: «1. Investisseurs professionnels et institutionnels […]. 2. Institutions supranationales, États et administrations centrales. 3. Administrations provinciales, régionales, locales ou municipales. 4. Administrateurs, dirigeants et associés personnellement responsables de l’entreprise d’investissement, détenteurs d’au moins 5 % du capital de cette entreprise, personnes chargées du contrôle légal des documents comptables qui vérifient les comptes de l’entreprise d’investissement et investisseurs ayant les mêmes qualités dans d’autres entreprises du même groupe. 5. Proches parents et tiers agissant pour le compte des investisseurs visés au point 4. 6. Autres entreprises du même groupe. 7. Investisseurs qui sont responsables ou qui ont tiré avantage de certains faits qui concernent l’entreprise d’investissement et qui sont à l’origine de ses difficultés financières ou qui ont contribué à aggraver sa situation financière. 8. Sociétés d’une dimension telle qu’elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à l’article 11 de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l’article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés».
( 6 ) Directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372, p. 1).
( 7 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
( 8 ) Règlement de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (JO L 15, p. 14), tel que modifié par le règlement (UE) no 883/2011 de la Banque centrale européenne, du 25 août 2011 (JO L 228, p. 13, ci‑après le «règlement no 25/2009»).
( 9 ) Mise en italique par mes soins.
( 10 ) Il s’agit typiquement d’un dépôt «à vue», dont le type le plus courant est le dépôt dit «en compte courant». Voir, notamment, Cortés, L. J., «Contrats bancaires II», dans Uría, R., et Menéndez, A., Curso de Derecho Mercantil, vol. II, Civitas, Madrid, 2001, p. 540. Voir également Thessinga, K. D., «Das Einlagengeschäft», dans Boujong, K., Ebenroth, C. T., et Joost, D., Handelsgesestzbuch Kommentar, Bd. 2, C.H. Beck/Franz Vahlen, Munich, 2001, p. 1918 et suiv.
( 11 ) Voir, à cet égard, Cremades Bañón, F., Certificados de depósito en las imposiciones a plazo, Murcia, 1979, p. 102. Il s’agit, également typiquement, de dépôts ou de placements «à terme» dont la liquidité est facilitée par la délivrance de certificats qui incluent le droit de restitution du capital déposé. Ainsi, Cortés, L. J., op. cit., p. 541, définit les certificats de dépôt comme des «titres à ordre transmissibles par endos, de sorte que le titulaire peut les céder en récupérant les fonds investis ou déposés à terme sans annuler ou mettre fin au contrat avec l’établissement de crédit». Voir également Recalde, A., «Certificado de depósito», Enciclopedia Jurídica Básica, vol. I, Cívitas, Madrid, 1995, p. 1016.
( 12 ) Mise en italique par mes soins.
( 13 ) Mise en italique par mes soins.
( 14 ) Le critère de la cessibilité est celui qui, selon moi, répond le mieux à l’objectif de l’exception permise par la directive 94/19 et, comme nous le verrons, qui est le plus approprié pour articuler ladite directive avec l’objectif de la directive 97/9. Il est selon moi révélateur que, par exemple, le droit allemand exclue de la garantie de la directive 94/19 les certificats au porteur [article 1er, paragraphe 2, de la loi relative à la garantie des dépôts et à l’indemnisation des investisseurs (Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz), du 16 juillet 1998 (BGBl. I, p. 1842), telle que modifiée par la loi du 15 juillet 2014 (BGBl. I, p. 934)]. Dans le même ordre d’idée, le législateur espagnol garantit comme dépôts les certificats de dépôt nominatifs, excluant les certificats de dépôt émis au porteur [article 4, paragraphe 4, sous c), du décret royal 2606/1996, du 20 décembre 2006, établissant le régime juridique du fonds de garantie des dépôts d’établissements de crédit (real decreto por el que se establece el régimen jurídico del fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito), BOE no 307, du 21 décembre 2006].
( 15 ) Aux termes de l’arrêt Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2, point 36), «même une disposition claire, précise et inconditionnelle d’une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait trouver application en tant que telle dans le cadre d’un litige qui oppose exclusivement des particuliers». Voir, dans le même sens, arrêt Kücükdeveci (C‑555/07, EU:C:2010:21, point 46).
( 16 ) Jurisprudence classique depuis l’arrêt van Duyn (41/74, EU:C:1974:133). En outre, la Cour a toujours admis une définition large de la notion d’«État» à cette fin, ainsi, dans l’arrêt Marshall (152/84, EU:C:1986:84).
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