ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
4 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Protection des espèces de faune et de flore sauvages — Règlement (CE) no 338/97 — Article 11 — Nullité d’un permis d’importation limitée aux spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité»
Dans l’affaire C‑532/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 20 septembre 2013, parvenue à la Cour le 9 octobre 2013, dans la procédure
Sofia Zoo
contre
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J. L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procedure écrite,
considérant les observations présentées:
—
pour le gouvernement hongrois, par Mme K. Szíjjártó ainsi que par MM. M. Fehér et G. Szima, en qualité d’agents,
—
pour le gouvernement belge, par Mme J. Van Holm et M. T. Materne, en qualité d’agents,
—
pour la Commission européenne, par MM. K. Mifsud-Bonnici et A. Sipos, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61, p. 1).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sofia Zoo (zoo de Sofia, Bulgarie) à l’Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (inspection principale de la protection de l’environnement, de la protection de la nature et de la gestion de l’eau) hongroise (ci-après l’«inspection principale»), au sujet de la décision de cette dernière d’ordonner la confiscation de 17 spécimens d’animaux sauvages originaires de Tanzanie.
Le cadre juridique
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction
3
La convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 993, no I‑14537, ci-après la «CITES»), a pour objectif de garantir que le commerce international des espèces inscrites à ses annexes, ainsi que des parties et des produits qui en sont issus, ne nuise pas à la conservation de la biodiversité et repose sur une utilisation durable des espèces sauvages.
4
Cette convention a été mise en œuvre dans l’Union européenne à partir du 1er janvier 1984 en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement no 338/97, dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES.
5
L’article VI, paragraphe 5, de la CITES dispose:
«Un permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens.»
Le droit de l’Union
6
Les considérants 5 et 17 du règlement no 338/97 se lisent comme suit:
«(5)
considérant que la mise en œuvre du présent règlement nécessite l’application de conditions communes pour la délivrance, l’utilisation et la présentation des documents liés à l’autorisation d’introduction dans [l’Union], d’exportation ou de réexportation hors de [l’Union] de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement; qu’il importe d’arrêter des dispositions spécifiques concernant le transit de spécimens par [l’Union];
[...]
(17)
considérant que, pour garantir le respect du présent règlement, il importe que les États membres sanctionnent les infractions de manière adéquate et appropriée à la nature et à la gravité de l’infraction».
7
L’article 4 de ce règlement dispose:
«1. L’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination.
Ce permis d’importation ne peut être délivré qu’en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque les conditions suivantes sont remplies:
[...]
b)
i)
le demandeur apporte la preuve, document à l’appui, que les spécimens ont été acquis conformément à la législation sur la protection de l’espèce concernée, ce qui, dans le cas de l’importation en provenance d’un pays tiers de spécimens d’une espèce inscrite aux annexes de la convention, suppose la présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation ou d’une copie de ceux-ci, délivrés conformément aux dispositions de la convention par une autorité compétente du pays exportateur ou réexportateur;
[...]
[...]
e)
l’organe de gestion s’est assuré, à la suite d’une consultation avec l’autorité scientifique compétente, qu’aucun autre facteur lié à la conservation de l’espèce ne s’oppose à la délivrance du permis d’importation
et
f)
dans le cas de l’introduction en provenance de la mer, l’organe de gestion s’est assuré que tous les spécimens vivants seront préparés et expédiés de façon à minimiser les risques de blessure, de maladie ou de traitement rigoureux.
2. L’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction, d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination.
Ce permis d’importation ne peut être délivré qu’en accord avec les restrictions imposées au titre du paragraphe 6 et lorsque:
a)
l’autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et prenant en considération tout avis du groupe d’examen scientifique, estime que l’introduction dans [l’Union] ne nuirait pas à l’état de conservation de l’espèce ou à l’étendue du territoire occupé par la population concernée de l’espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Cet avis reste valable pour des importations ultérieures tant que les éléments susvisés n’ont pas changé considérablement;
b)
le demandeur apporte la preuve, document à l’appui, que le lieu d’hébergement prévu sur le lieu de destination d’un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin;
c)
les conditions visées au paragraphe 1 points b) i), e) et f) sont remplies.
[...]
6. En consultation avec les pays d’origine concernés, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2, et prenant en compte tout avis du groupe d’examen scientifique, la Commission [européenne] peut imposer des restrictions, soit générales soit concernant certains pays d’origine, à l’introduction dans [l’Union]:
a)
sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point a) i) ou point e), de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A;
b)
sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 point e) ou au paragraphe 2 point a), de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B
et
c)
de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe B qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu’ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle
ou
d)
de spécimens vivants d’espèces pour lesquelles il est établi que leur introduction dans le milieu naturel de [l’Union] constitue une menace écologique pour des espèces de faune et de flore sauvages indigènes de [l’Union].
La Commission publie tous les trimestres au Journal officiel [de l’Union européenne] la liste de telles restrictions éventuelles.
[...]»
8
L’article 9, paragraphes 4 et 5, dudit règlement se lit comme suit:
«4. Lorsqu’un spécimen vivant d’une espèce inscrite à l’annexe B est déplacé dans [l’Union], le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s’être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d’hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin.
5. Lorsque des spécimens vivants sont transportés vers, hors de ou dans [l’Union] ou sont gardés pendant une période de transit ou de transbordement, ils doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément [au droit de l’Union] en matière de protection des animaux pendant le transport.»
9
L’article 11, paragraphes 1 et 2, du même règlement, intitulé «Validité et conditions spéciales pour les permis et les certificats», prévoit:
«1. Sans préjudice des mesures plus strictes que les États membres peuvent adopter ou maintenir, les permis et les certificats délivrés par les autorités compétentes des États membres au titre du présent règlement sont valables dans l’ensemble de [l’Union].
a)
Toutefois, tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d’un tel document sont considérés comme nul[s], si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l’autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu’ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies.
b)
Les spécimens se trouvant sur le territoire d’un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués.»
10
Aux termes de l’article 16, paragraphe 4, du règlement no 338/97:
«Lorsqu’un spécimen vivant d’une espèce inscrite à l’annexe B ou C arrive à un lieu d’introduction dans [l’Union] sans être muni d’un permis ou d’un certificat valable approprié, il doit être saisi et peut être confisqué ou, si le destinataire refuse de reconnaître le spécimen, les autorités compétentes de l’État membre responsable du lieu d’introduction peuvent, le cas échéant, refuser d’accepter l’envoi et exiger du transporteur qu’il renvoie le spécimen à son lieu de départ.»
Le droit hongrois
11
L’article 20, paragraphes 1, 2 et 4, sous a) et b), du décret du gouvernement 292/2008 (XII.10), portant certaines règles d’exécution des actes juridiques internationaux et de la Communauté européenne réglementant le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées (ci-après le «décret du gouvernement»), dispose:
«1. Si un spécimen d’une espèce reprise dans les annexes A à D du [règlement no 338/97] est détenu, transporté ou commercialisé sans le permis ou l’autorisation nécessaires ou s’il l’est en violation des dispositions réglementaires ou administratives relatives au transport de spécimens, l’autorité visée à l’article 3, paragraphe 3, autre que l’autorité visée à l’article 4, paragraphe 1, retient ledit spécimen et dresse procès-verbal, dans le cadre des mesures sur les lieux, et prend les mesures qu’imposent les dispositions réglementaires spécifiques et en informe dans les quarante-huit heures l’autorité visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que l’autorité de gestion. L’autorité visée à l’article 4, paragraphe 1, prend, en concertation avec l’autorité de gestion, des mesures en vue du placement des spécimens vivants retenus.
2. L’autorité visée à l’article 4, paragraphe 1, à la suite d’un contrôle effectué par elle ou de la retenue effectuée conformément au paragraphe 1, saisit le spécimen dont la légalité de l’importation, de l’exportation, de la réexportation ou de la détention n’a pas été établie par le détenteur du spécimen dans le cadre du contrôle, et invite l’intéressé à produire, dans le délai qu’elle fixe, les documents attestant de l’origine du spécimen.
[...]
4. L’autorité visée à l’article 4, paragraphe 1:
a)
confisque le spécimen pour lequel les documents attestant l’origine n’ont pas été produits dans les délais fixés,
b)
confisque le spécimen dont la détention est illégale.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12
Le 17 janvier 2011, un contrôle frontalier a été effectué, lors de son entrée en Hongrie, sur la personne d’un citoyen serbe qui transportait, dans le véhicule qu’il conduisait, une cargaison de 17 spécimens d’animaux sauvages originaires de Tanzanie, à savoir deux aigles fasciés (hieraaetus spilogaster), quatre aigles de Verreaux (aquila verreauxii), deux aigles martiaux (polemaetus bellicosus), un bateleur des savanes (terathopius ecaudatus), trois aigles couronnés (stephanoaetus coronatus), deux vautours oricous (torgos tracheliotus) et trois vautours africains (gyps africanus). Outre ceux-ci, la personne contrôlée transportait également dix corbeaux pie ou corbeaux à ventre blanc (corvus albus) et dix corbeaux à nuque blanche (corvus albicollis). À titre de justificatif de la provenance desdits animaux, cette personne a produit la copie d’un permis d’importation de la CITES délivrée par les autorités bulgares. Il ressort de la décision de renvoi que les documents d’accompagnement indiquaient que ces spécimens d’animaux avaient été transportés depuis les Pays-Bas vers la Bulgarie à destination du Sofia Zoo, à des fins de quarantaine, d’où ils devaient retourner aux Pays-Bas, en transitant par la Hongrie.
13
L’autorité de protection de l’environnement a retenu la cargaison et a envoyé l’ensemble de ces documents au Vidékfejlesztési Minisztérium (ministère du Développement rural), en tant qu’autorité compétente au sens de la CITES et du règlement no 338/97, lequel a examiné la légalité de l’importation de ces animaux sauvages. Dans le cadre de cette procédure, ledit ministère s’est concerté avec la Commission et avec l’autorité bulgare compétente.
14
La Commission a considéré que les spécimens d’animaux en cause devaient être confisqués, aux motifs que le groupe d’examen scientifique (ci-après le «GES») a, d’une part, le 30 juin 2009, décidé la suspension des importations en ce qui concerne l’aigle martial et le bateleur des savanes et, d’autre part, le 11 septembre 2009, décidé qu’une concertation préalable avec lui était nécessaire en ce qui concerne le vautour oricou et l’aigle couronné. L’autorité bulgare compétente n’ayant toutefois pas tenu compte de ces décisions du GES, la Commission a estimé que le permis que cette autorité avait délivré au Sofia Zoo devait être considéré comme nul.
15
Par décision du 9 février 2011, le ministère du Développement rural a décidé, compte tenu de ce qui précède, de saisir la cargaison – à l’exception des dix corbeaux à ventre blanc et des dix corbeaux à nuque blanche qui ne relèvent ni de la CITES ni du règlement no 338/97 – conformément à l’article 20, paragraphe 2, du décret du gouvernement, et a invité le Sofia Zoo à fournir les documents attestant de la légalité de l’importation, de la détention et de la commercialisation des spécimens d’animaux concernés par sa décision.
16
Le Sofia Zoo n’ayant pas produit dans le délai fixé les documents demandés, le ministère du Développement rural a, par décision du 28 avril 2011, confisqué les 17 spécimens d’animaux originaires de Tanzanie, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du décret du gouvernement, et les a placés dans des zoos hongrois.
17
Le Sofia Zoo a saisi le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal des affaires administratives et du travail de Budapest) d’un recours en annulation de cette décision de confiscation. Ce recours est dirigé contre l’inspection principale, successeur en droit du ministère du Développement rural.
18
Plus précisément, cette demande du Sofia Zoo vise l’annulation de ladite décision de confiscation et la condamnation de l’inspection principale à l’organisation d’une nouvelle procédure, l’annulation intégrale étant demandée à titre principal et l’annulation partielle à titre subsidiaire. La demande du Sofia Zoo inclut, par ailleurs, le réexamen de la décision de saisie. Selon ce zoo, en effet, la nullité du permis d’importation ne pouvait concerner que les huit spécimens d’animaux visés par le motif de nullité de celui-ci, à savoir les deux aigles martiaux, le bateleur des savanes, les deux vautours oricous et les trois aigles couronnés, de telle sorte que la saisie et la confiscation ne pouvaient s’étendre qu’à ces seuls animaux, à l’exclusion des autres neuf spécimens d’espèces relevant du règlement no 338/97, à savoir les deux aigles fasciés, les quatre aigles de Verreaux et les trois vautours africains.
19
Pour sa part, l’inspection principale conclut au rejet de ce recours en annulation. Selon elle, tout spécimen d’animal sauvage relevant du champ d’application du règlement no 338/97 – et non pas seulement ceux qui sont concernés par le motif de nullité du permis d’importation – doit être saisi et peut être confisqué, car ce règlement ne connaît pas de régime de nullité partielle d’un permis. En outre, l’inspection principale fait valoir que le risque de dommage pour la santé justifie également que les autorisations soient gérées de façon uniforme et que, en cas de nullité, quelle qu’en soit la cause, tout spécimen d’animal figurant sur ces autorisations soit saisi et confisqué.
20
Dans ces circonstances, le Fővárosi közigazgatási és munkaügyi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Les permis et certificats visés à l’article 11, paragraphe 2, sous a), du [règlement no 338/97] ne doivent-ils être considérés comme nuls que vis-à-vis des spécimens effectivement concernés par le motif de nullité ou doivent-ils l’être également vis-à-vis des autres spécimens qui figureraient sur les permis ou certificats?
2)
Les spécimens visés à l’article 11, paragraphe 2, sous b), du [règlement no 338/97] qui figurent sur les permis ou certificats considérés comme nuls conformément [à l’article 11, paragraphe 2, sous a), de ce règlement] doivent-ils tous être saisis et peuvent‑ils tous être confisqués ou ne doivent et ne peuvent l’être que ceux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité?»
Sur les questions préjudicielles
21
Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 338/97 doit être interprété en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions de ce règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation, ces spécimens étant dès lors les seuls à devoir faire l’objet d’une saisie, et éventuellement d’une confiscation, par l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent.
22
Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 338/97, «tout permis ou certificat ainsi que tout permis ou certificat délivré sur la base d’un tel document sont considérés comme nul[s], si une autorité compétente ou la Commission, en consultation avec l’autorité compétente qui a délivré ces permis ou certificats, prouve qu’ils ont été émis en partant du principe erroné que les conditions de leur délivrance étaient remplies». Le paragraphe 2, sous b), dudit article précise que «[l]es spécimens se trouvant sur le territoire d’un État membre et couverts par de tels documents sont saisis par les autorités compétentes dudit État membre et peuvent être confisqués».
23
Il convient ainsi d’interpréter l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 338/97 au regard des objectifs poursuivis par ce règlement et du contexte dans lequel cette disposition s’inscrit.
24
En premier lieu, s’agissant de l’économie générale du règlement no 338/97, il importe de noter que les 17 spécimens d’animaux sauvages en cause au principal figurent à l’annexe B de ce règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, «l’introduction dans [l’Union] de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe B est subordonnée à la réalisation des vérifications nécessaires et à la présentation préalable, au bureau de douane frontalier d’introduction, d’un permis d’importation délivré par un organe de gestion de l’État membre de destination».
25
Ainsi, il ressort du libellé de cette disposition que le règlement no 338/97 permet la délivrance d’un seul permis d’importation pour plusieurs spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B de ce règlement et faisant partie d’une même cargaison. Une telle lecture de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement est d’ailleurs conforme à l’article VI, paragraphe 5, de la CITES qui prévoit qu’«[u]n permis ou un certificat distinct est requis pour chaque expédition de spécimens».
26
L’article 4, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 338/97 dispose qu’un tel permis d’importation ne peut être délivré que dans le respect des restrictions imposées au titre du paragraphe 6 de cet article et lorsque les conditions visées au paragraphe 2, sous a) à c), du même article sont remplies.
27
Conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 338/97, lorsque, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce d’une espèce, son introduction dans l’Union nuirait à l’état de conservation de celle-ci ou à l’étendue du territoire occupé par la population concernée de l’espèce, ou lorsqu’un autre facteur lié à la conservation de l’espèce s’oppose à la délivrance du permis d’importation, la Commission peut imposer des restrictions soit générales, soit concernant certains pays d’origine, à l’introduction dans l’Union de spécimens vivants d’espèces inscrites à l’annexe B de ce règlement qui présentent un taux élevé de mortalité lors du transport ou dont il est établi qu’ils ont peu de chance de survivre en captivité pendant une part importante de leur durée de vie potentielle.
28
S’agissant des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, sous a) à c), du règlement no 338/97, la délivrance d’un permis d’importation est subordonnée, premièrement, à la condition que l’autorité scientifique compétente, après examen des données disponibles et ayant pris en considération tout avis du GES, estime que l’introduction dans l’Union ne nuirait pas à l’état de conservation de l’espèce ou à l’étendue du territoire occupé par la population concernée de l’espèce, compte tenu du niveau actuel ou prévu du commerce. Deuxièmement, le demandeur doit apporter la preuve, document à l’appui, que le lieu d’hébergement prévu sur le lieu de destination d’un spécimen vivant est équipé de manière adéquate pour le conserver et le traiter avec soin. Troisièmement, les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), e) et f), dudit règlement doivent être remplies.
29
Il découle de ce qui précède que la délivrance d’un permis d’importation dans l’Union de spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 est le résultat non pas d’une appréciation globale de l’ensemble des spécimens faisant partie de la cargaison en cause, mais d’un examen individuel et approfondi portant sur la situation de chacun des spécimens concernés.
30
En d’autres termes, l’autorité compétente de l’État membre où les spécimens concernés se trouvent doit examiner si le permis d’importation en cause est valide pour chacun desdits spécimens, sans que l’appréciation de ladite autorité relative à un spécimen d’animal donné doive nécessairement influencer son appréciation portant sur un autre spécimen.
31
Dès lors, la circonstance que le permis d’importation serait nul en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui ne remplissent pas les conditions d’octroi figurant à l’article 4, paragraphes 2 et 6, du règlement no 338/97 ne saurait remettre en cause la validité du permis en tant qu’il concerne les spécimens qui remplissent effectivement lesdites conditions.
32
Partant, la partie du permis d’importation relative aux spécimens concernés par le motif de nullité doit être regardée comme étant séparable des autres parties dudit permis qui demeurent valides.
33
De surcroît, comme l’a souligné la Commission dans ses observations écrites, l’exclusion de toute nullité partielle d’un permis d’importation dans l’Union de spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B du règlement no 338/97 aboutirait à un système arbitraire dans lequel une situation telle que celle en cause au principal ne serait pas traitée de la même manière qu’une situation dans laquelle le transport de 17 spécimens différents ferait l’objet de 17 documents différents.
34
En second lieu, quant aux objectifs poursuivis par le règlement no 338/97, il convient de rappeler que le régime de protection institué pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes A et B dudit règlement a pour but d’assurer la protection la plus complète possible des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES (voir arrêt Rubach, C‑344/08, EU:C:2009:482, point 24).
35
Or, la réalisation des objectifs poursuivis par le règlement no 338/97 ne serait pas compromise par une interprétation de l’article 11, paragraphe 2, sous a), de celui-ci, selon laquelle, lorsqu’un permis d’importation ne respecte pas les conditions prévues par ce règlement, ce permis doit être considéré comme nul uniquement en tant que celui-ci concerne les spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité dudit permis.
36
À cet égard, il convient de constater, d’une part, que, s’agissant des spécimens d’animaux pour lesquels il existe effectivement un motif de nullité du permis d’importation au titre de l’article 11, paragraphe 2, sous a), du règlement no 338/97, l’autorité compétente de l’État membre où lesdits spécimens se trouvent a, conformément au paragraphe 2, sous b), de cet article, l’obligation de protéger ces animaux, en ordonnant leur saisie et éventuellement leur confiscation.
37
D’autre part, concernant les spécimens d’animaux qui ne sont pas concernés par le motif de nullité du permis d’importation, le règlement no 338/97 prévoit des mesures visant à les protéger lorsqu’ils circulent dans l’Union. À cet égard, l’article 9, paragraphe 4, de ce règlement prévoit que «[l]orsqu’un spécimen vivant d’une espèce inscrite à l’annexe B est déplacé dans [l’Union], le détenteur du spécimen peut le céder uniquement après s’être assuré que le destinataire prévu est correctement informé des conditions d’hébergement, des équipements et des pratiques requis pour que le spécimen soit traité avec soin». De plus, l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement dispose que de tels spécimens d’animaux «doivent être préparés, déplacés et soignés de manière à minimiser les risques de blessure, de maladie et de traitement rigoureux et, dans le cas des animaux, conformément à la législation [de l’Union] en matière de protection des animaux pendant le transport».
38
En conséquence, il ressort tant de l’économie générale du règlement no 338/97 que des objectifs poursuivis par celui-ci qu’il y a lieu d’interpréter l’article 11, paragraphe 2, sous a), de ce règlement en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions dudit règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation.
39
Il en va de même en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 2, sous b), du règlement no 338/97, étant donné que cette dernière disposition s’applique uniquement aux spécimens d’animaux couverts par les documents visés par le paragraphe 2, sous a), de cet article.
40
Dès lors, l’autorité compétente de l’État membre où les spécimens concernés se trouvent ne doit saisir et ne peut confisquer que les spécimens qui sont effectivement concernés par le motif de nullité du permis d’importation.
41
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles posées que l’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 338/97 doit être interprété en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions de ce règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation, ces spécimens étant dès lors les seuls à devoir faire l’objet d’une saisie, et éventuellement d’une confiscation, par l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent.
Sur les dépens
42
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 11, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, doit être interprété en ce sens que le permis d’importation ne respectant pas les conditions de ce règlement doit être considéré comme nul uniquement en tant qu’il concerne les spécimens d’animaux qui sont effectivement concernés par le motif de nullité de ce permis d’importation, ces spécimens étant dès lors les seuls à devoir faire l’objet d’une saisie, et éventuellement d’une confiscation, par l’autorité compétente de l’État membre où ils se trouvent.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.
Full & Egal Universal Law Academy